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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 mai 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/00324 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7ML6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le 21 Janvier 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACJ EXTENSIONS HAIRDREAMS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE
Grosse délivrée le 22.05.26
À
— Me [F] [W]
— Me Pénélope BARGAIN
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [M] a eu recours aux services de la SARL ACJ pour deux prestations afin de remédier à sa calvitie :
La première, réalisée le 29 novembre 2024 et facturée 967 € consistant en la pose d’un complément capillaire avec colle dermique. Le 08 décembre 2024, il a sollicité le retrait de ce complément, indiquant avoir fait une réaction allergique. La seconde, réalisée le 20 janvier 2025 et facturée 2 390 € consistant en la dépose du complément capillaire précédent et la pose d’un système « microlines Hairdreams » consistant en la pose de cheveux 100% naturel fixés sur un micro-réseau ou une maille micro-fine à la racine des cheveux et intégrés parmi les cheveux existants.
[Y] [M] a effectué les soins d’entretien préconisés par des visites au salon ACJ toutes les six semaines jusqu’au 14 mars 2025. Puis il n’a pas honoré les rendez-vous pris d’avril à juillet 2025.
Par courrier du 05/05/2025, [Y] [M] s’est plaint de la mauvaise qualité des prestations. La SARL ACJ lui a répondu par courrier du 13/05/2025 s’étonnant de son courrier et lui demandant de préciser ses demandes. Par courrier du 22/05/2025, [Y] [M] a sollicité le remboursement de la première prestation (967 €) et un geste commercial pour la seconde. La SARL ACJ a refusé.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 03/02/3036, [Y] [M] a assigné la SARL ACJ en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 27/03/2026, [Y] [M] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SARL ACJ a conclu au débouté de la demande d’expertise et a sollicité la condamnation de [Y] [M] au paiement de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La mesure d’expertise doit être utile à la résolution du litige.
***
En l’espèce, [Y] [M] se plaint de la mauvaise qualité des produits et soins vendus par la SARL ACJ sans apporter d’élément probant concernant ces allégations à part l’attestation d’un autre professionnel en date du 18/04/2026 (la SAS NORGAIX) indiquant en une ligne que la chevelure ainsi posée n’était pas adaptée. Il indique avoir fait une réaction allergique à la première prothèse capillaire installée, sans aucun élément au soutien de cet argument tandis que la défenderesse indique qu’il est revenu au salon parce qu’il s’était arraché des cheveux. Il convient en outre de constater qu’il a conservé cette première prothèse jusqu’à sa dépose le jour de la pose de la seconde prothèse commandée, plus haut de gamme, ce qui est en contradiction avec l’existence d’une allergie. Par ailleurs, comme le souligne à juste titre la défenderesse, les soins sont relativement anciens et un expert ne pourrait pas déterminer s’ils ont été conforme : la première prothèse ayant été déposée il y a plus d’un an et la seconde n’ayant pas été entretenue comme préconisée par le fournisseur depuis le mois de mars 2025.
Dès lors, [Y] [M] ne démontre ni un motif légitime ni l’utilité de la mesure d’expertise et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les frais irrépétibles en suivent le sort.
En l’espèce, [Y] [M], qui succombe sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure. Il sera également condamné à payer à la SARL ACJ la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTONS [Y] [M] de sa demande d’expertise
CONDAMNONS [Y] [M] à payer à la SARL ACJ la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [Y] [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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