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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 4 déc. 2025, n° 21/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FENECH
Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 21/01628 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTXZ7
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société PHILIPPE POSTIC SARL
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0331
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [C]
Madame [E] [N] épouse [C]
chez Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L170
Décision du 04 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/01628 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTXZ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 4 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] et Mme [E] [N] épouse [C] sont propriétaires du lot n°51 au sein de l’immeuble en copropriété du [Adresse 7]. La société Eilat dont ils sont les gérants est propriétaire du lot n°50.
Par jugement en date du 21 septembre 2018, ils ont été condamnés à régler la somme de 9.104,24 euros au titre des charges de coproprieté arrêtées au 06 septembre 2017 outre celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure les époux [C] de régler la somme de 16.890,21 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 8 septembre 2020.
Se plaignant de nouveau de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires, les a fait assigner en paiement, par acte en date du 07 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par les époux [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. et Mme [C] de leur fin de non recevoir, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [H] aux fins de déterminer la situation du lot N°51 par rapport au système de chauffage collectif, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 pour conclusions en ouverture de rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, de :
« CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [E] [N], épouse [C], à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société PHILIPPE POSTIC SAS, la somme de 20.873,18 € au titre des charges et travaux arriérés au 28 juillet 2024 (3ème tiers provisionnel budget 2024 et provision ALUR inclus), et ce avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2020 sur la somme de 16.890,21 €, et à compter du jugement à intervenir sur le surplus,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [E] [N], épouse [C], à verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société PHILIPPE POSTIC SAS, la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires,
DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [E] [N], épouse [C], à verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société PHILIPPE POSTIC SAS, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [E] [N], épouse [C] à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Gregory FENECH Avocat en la cause pour ceux pour lesquels il y a pourvu (articles 696 et 699 CPC),
RAPPELER que le jugement de première instance est de droit exécutoire, et DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, M. et Mme [C] demandent au tribunal, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1244-1 du Code civil et des pièces versées aux débats, de :
« – DÉCLARER Monsieur [D] [C] et Madame [E] [N], épouse [C]
recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
In limine litis,
— DIRE ET JUGER irrecevable l’action du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11] devant le juge civil sur le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée et le débouter de toutes ses demandes,
A titre principal,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Et à titre reconventionnel,
— DIRE que le tableau de répartition des charges présent en page 34 du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11], en ce qu’il contraint le lot n°51 à participer à l’entretien et à la consommation des charges de chauffage central pour 20/866 qu’aucun réseau de chauffage central ne dessert ce lot, sera réputé non écrit ;
— ORDONNER la restitution des charges d’entretien et de consommation décomptées de ce chef, par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11], en raison de leur caractère indu pour un montant de 3 897,63 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— ORDONNER une nouvelle répartition des charges par voie de retranchement, sauf meilleur accord des parties sur la nouvelle répartition ;
— DESIGNER tel Expert Judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de :
• Se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 11], lot n°51;
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
• établir le compte entre les Parties ;
• fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie
d’évaluer les éventuels préjudices de toute nature, subis par les Parties;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [E] [N], épouse [C], la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11] aux dépens ;
— NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— DISPENSER, Monsieur [D] [C] et Madame [E] [N], épouse [C], de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 1er octobre 2025, a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « dire » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l’autorité de la chose jugée
L’article 789 du code de procédure civile dispose que: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non recevoir ;”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les époux [C] soulèvent une fin de recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en se fondant sur les articles 789 et 122 du code de procédure civile et l’article 1355 du code civil.
Sur ce,
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En tout état de cause, le juge de la mise en état a déjà tranché cette question et débouté les époux [C] de leur demande par ordonnance du 22 septembre 2022. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [C] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de charges
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
*
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées pour un montant total de 20.873,18, arrêtées au 28 juillet 2024, 3ème tiers provisionnel budget 2024 et provision Alur compris.
Il rappelle qu’aux termes du jugement du 14 décembre 2023, les époux [C] étaient redevables de la somme de 19.054,18 euros au titre des charges arrêtées au 30 décembre 2022 et que cette créance a augmenté depuis lors. Il explique que les époux ont versé la somme de 21.958,32 euros sur la période du 25 octobre 2017 au 7 mai 2024 laquelle a permis d’apurer les dettes résultant du jugement du 21 septembre 2018 qui s’élevait à 12.163,13 euros. Ainsi, le reliquat de 9.795,19 euros a été imputé sur les charges appelées postérieurement aux 6 septembre 2017 lesquelles s’élevaient au 28 juillet 2024 à 29.672,22 euros outre 996,15 euros de frais divers. Il soutient ainsi que le montant dû par ses derniers au 28 juillet 2024 frais inclus était de 20.873,18 euros.
Les époux [C] concluent au rejet en soutenant que :
— ils ont déjà réglé la somme de 11.983,23 euros de charges résultant du jugement du 21 septembre 2018 ;
— des montants indus relatifs aux charges de chauffage s’élevant à 3.897,63 euros ont été réglés alors que le lot n°51 n’est pas alimenté par le réseau de chauffage collectif ;
— le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le raccordement du lot n°51 à cet équipement était techniquement possible.
Sur ce,
En l’espèce, pour justifier sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit notamment:
Un relevé de matrice cadastrale démontrant que M. et Mme [C] sont propriétaires du lot n°51 ;les appels de fonds et de travaux adressés aux défendeurs faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés à leur lot ;Un historique des dettes et des créances au 28 juillet 2024 (pièce n°26) ;des relevés de compte propriétaire de novembre 2017 à juillet 2024 ;les procès-verbaux des assemblées générales des 12 avril 2018, 4 avril 2019, 8 septembre 2020, 18 mai 2021, 11 avril 2022, 22 mai 2023 et 2 mai 2024 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des exercices 2017 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des exercices 2019 à 2025;les attestations de non recours relatives à ces assemblées générales.Il n’est pas contesté qu’aux termes du modificatif au règlement de copropriété adopté par l’assemblée générale du 14 mai 2007, le lot n°51 est redevable des charges de chauffage à hauteur de 20/866 tantièmes.
Il convient de rappeler que les clauses du règlement de copropriété doivent être appliqueés tant qu’elles n’ont pas été réputées non écrites. Dès lors, la grille de répartition des charges de chauffage n’ayant pas été réputée non écrite, M. et Mme [C] restent redevables des charges y afférentes.
Il ressort du décompte produit que les charges de copropriété et les appels de travaux postérieurs au 27 novembre 2017 imputées aux époux [C] s’élèvent à 28.676,07 euros hors frais.
En outre, il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que M. et Mme [C] ont réglé la somme de 21.958,32 euros dont 12.163,13 euros ont été imputés aux sommes dues au titre de leur condamnation du 21 septembre 2018. Dès lors, la différence devra être déduite des charges dues après le 27 novembre 2017.
Par conséquent, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de (28.676,07 – 9.795,19) 18.880,88 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 28 juillet 2024 et hors frais de recouvrement.
En outre, alors que la solidarité ne se présume pas, le syndicat des copropriétaires qui sollicite une condamnation solidaire des défendeurs ne justifie pas d’une part que le lot n°51 serait le domicile du couple, ni d’une quelconque clause de solidarité figurant au règlement de copropriété. En effet, le règlement de copropriété stipule que « Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, chacun sera tenu d’acquitter sa quote-part de charges en fonction de ses droits dans l’indivision, les co-indivisaires n’étant tenus que conjointement et non solidairement ».
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [C] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.880,88 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 28 juillet 2024. Les époux [C] ayant opéré un certain nombre de règlements, depuis la mise en demeure du 9 novembre 2020, l’application des intérêts au taux légal prendra effet à compter de la signification du présent jugement et non de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
*
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des frais de recouvrement de sa créance d’un montant de 996,15 euros comprenant des honoraires du cabinet Postic d’un montant de 960 euros et des frais d’envoi de badges d’un montant de 6,27 euros et le coût de trois badges d’un montant de 29,88 euros. Cependant, il n’est nullement justifié par le syndicat des copropriétaires que ces frais constitueraient des charges ou des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
*
Il ressort du jugement du 21 septembre 2018 que les défendeurs ont d’ores et déjà été condamnés, à verser au syndicat des copropriétaires des arriérés de charges.
En dépit de cette condamnation, force est de constater que ces derniers persistent à ne pas régler leurs charges de copropriété et ce, sans aucun motif valable.
Ces manquements répétés à leur obligation, à l’égard du syndicat des copropriétaires, de régler leurs charges de copropriété traduisent leur mauvaise foi et constituent une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain.
Il conviendra en conséquence de les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [C]
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. »
Cette disposition légale est d’ordre public et toute clause d’un règlement de propriété contraire doit donc être réputée non écrite.
L’utilité que représente un service collectif ou un élément d’équipement commun doit s’entendre comme une utilité objective, c’est-à-dire étant possible à l’égard de chaque lot sans prendre en compte l’utilisation effective réalisée.
Le copropriétaire doit ainsi contribuer aux charges entraînées par un élément d’équipement commun dès lors que le raccordement de son lot à cet équipement est techniquement possible.
L’article 43 de la même loi prévoit que « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. »
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
Au soutien de leur demande, les époux [C] se fondent sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 14 du règlement de copropriété et font valoir que :
— le lot n°51 ne peut être tenu de participer aux charges de chauffage centrale alors que le raccordement s’avère techniquement impossible;
— les lots n°50 et 51 forment une seule et même boutique non raccordable par le réseau de chauffage central comme le démontre l’attestation de la société Rmbbat du 14 décembre 2021; le lot n°50 est exonéré des charges de chauffage;
— la société HK Services a indiqué le 7 juin 2021 qu’elle n’avait pu brancher les radiateurs au chauffage central dans les lots n°50 et 51;
— le syndicat des copropriétaires qui demande le paiement des charges ne prouve pas que le raccordement du lot n°51 est techniquement possible;
— le syndicat des copropriétaires n’a jamais répondu à leur demande de raccordement qui ne pouvait être réalisé sans son accord et son intervention s’agissant d’une partie commune;
— il ne justifie pas davantage de la faisabilité de la pose de l’installation dans les conditions raisonnables;
— aucune société missionnée par le syndic n’a été en mesure d’alimenter le lot n°51;
— à défaut de prouver la faisabilité d’un raccordement au réseau de chauffage central, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que l’installation de chauffage présente une utilité pour le lot n°51;
Ils demandent en outre la restitution des frais d’un montant de 3.897,63 euros pour la consommation et de 20.000 euros à parfaire au titre des travaux d’entretien du chauffage central.
Enfin, ils sollicitent la designation d’un expert judiciaire pour établir le compte entre les parties et les éventuels préjudices.
En réplique, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet
— les époux [C], demandeurs à l’expertise, n’ont pas consigné la provision dans les délais;
— les époux n’ont pas réagi lors du vote de l’adaptation du règlement de copropriété à l’assemblée générale;
— la circonstance que le lot n°50 soit exonéré de charges de chauffage n’a pas d’incidence sur le sort du lot n°51;
— il appartient aux époux [C] de justifier que leur lot n°51 ne peut se raccorder au reseau de chauffage collectif à défaut le règlement de copropriété doit s’appliquer;
— l’attestation de la société RMBBAT et le courriel du syndic du 25 octobre 2021 ne démontrent aucunement une impossibilité technique au raccordement;
— les époux [C] ne peuvent demander le remboursement des charges de chauffage alors qu’ils ont été définitivement condamnés par jugement du 21 septembre 2018;
— en tout état de cause, l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que la nouvelle repartition de charges ne prend effet qu’au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive; par conséquent, les époux [C] sont redevables des charges de chauffage à ce jour en application du règlement de copropriété;
Sur ce,
Il s’évince de l’attestation de la société RMBBAT du 14 décembre 2021 que l’installation de radiateurs dans le restaurant exploité dans le lot n’avaient pu être effectuée en raison de l’absence de branchement permettant de les raccorder au réseau de chauffage collectif. Pour autant cette attestation n’indique pas que le raccordement en question serait techniquement impossible. De plus, le document de la société HK n’apporte pas davantage d’éclairage sur la question. Enfin, le courriel du syndic du 25 octobre 2021 dont se prévalent les époux [C] ne permet pas non plus de déduire que ce dernier reconnaissait une impossibilité technique de raccordement. En effet, interrogé sur les démarches à entreprendre pour brancher des radiateurs sur le réseau de l’immeuble, il se bornait à répondre que « la modification de la surface de chauffe ne peut pas être modifiée aussi aisément. En un premier temps mettez vois en rapport avec la société Gesten que nous mettons en copie et qui nous dressera un rapport ».
Au surplus, il est observé que les époux [C] n’ont pas consigné la somme requise afin de mettre en œuvre la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal le 14 janvier 2023 et qui aurait permis d’éclairer sur la situation du lot n°51 au regard du chauffage collectif.
Dès lors, les époux [C] qui sollicitent que soit réputée non écrite la clause de répartition des charges de chauffage échouent à justifier d’une impossibilité technique de raccorder le lot n°51 au chauffage collectif de sorte qu’il n’est pas établi que ce chauffage serait dénué de toute utilité pour ce lot.
Par conséquent, la demande tendant à réputer non écrite la clause de répartition des charges de chauffage sera rejetée.
Compte tenu du sens de la décision, la demande de restitution de charges d’entretien et de consommation du chauffage collectif, celle tendant à ordonner une nouvelle répartition des charges de chauffage et la demande d’expertise judiciaire relative à l’établissement des comptes entre les parties seront nécessairement rejetées.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [C], partie succombant à la présente instance, doivent être condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Grégory Fenech conformément à l’article 699 du même code.
Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure sera rejetée.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [E] [N] épouse [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 18.880,88 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 28 juillet 2024.avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et Mme [E] [N] épouse [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande formée au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
DEBOUTE M. [D] [C] et Mme [E] [N] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et Mme [E] [N] épouse [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grégory Fenech conformément à l’article 699 du même code ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et Mme [E] [N] épouse [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [C] et Mme [E] [N] épouse [C] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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