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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/03933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/03933 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62BH
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C.
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, l'[Adresse 7] (EPF PACA) a fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de d’expulsion.
À l’audience du 31 octobre 2025, l'[Adresse 7] (EPF PACA), représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
– ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Y] de sa personne et de ses biens ainsi que celle de tout occupant de son chef, sans délai et si besoin avec le concours de la force publique du terrain nu appartenant à l’établissement public foncier de Provence alpes côte d’azur (EPF PACA) situé [Adresse 12]), cadastré numéro [Cadastre 6] M [Cadastre 2] ;
– écarter le délai de deux mois fixés à l’article L412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution en raison de la caractérisation de la voie de fait ;
– écarter le bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution en raison de la caractérisation de la voie de fait ;
– ordonner, à défaut de ce faire, le concours de la force publique afin de faire exécuter la décision de justice à intervenir ;
– ordonner que le requérant puisse, si besoin est, avoir recours matériel nécessaire à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tout déménageur, serrurier professionnel nécessaire à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens ;
– ordonner que si des meubles sont laissés dans les lieux par l’occupant, il sera procédé par le commissaire de justice aux opérations prévues aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner Monsieur [P] [Y] à payer à l'[Adresse 7] (EPF PACA) la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens, incluant le coût des constats de commissaire de justice.
Monsieur [P] [Y], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, l'[Adresse 7] (EPF PACA) justifie être propriétaire du terrain situé [Adresse 11] ([Adresse 3]).
Dans son procès-verbal de constat du 30 décembre 2024, le commissaire de justice a constaté l’installation de Monsieur [P] [Y] sur le site, lequel a précisé être là depuis plusieurs semaines.
Dans un second procès verbal de constat du 2 juin 2025, le commissaire de justice a constaté que Monsieur [P] [Y] était toujours installé sur le site.
Il n’est pas contesté que l’occupation de ce site par Monsieur [P] [Y] est illicite compte tenu de l’atteinte portée au droit de propriété de l’établissement public foncier de Provence alpes côte d’azur (EPF PACA).
Il convient donc de prononcer l’expulsion de Monsieur [P] [Y], de leurs biens et de tout occupant de leur chef, avec, en cas de besoin, intervention de la force publique.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que Monsieur [P] [Y] est occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 10] à [Adresse 8] [Localité 1] appartenant à l'[Adresse 7] (EPF PACA) ;
ENJOIGNONS à Monsieur [P] [Y], ainsi qu’à tous occupants de son chef, en ce compris biens et véhicules, de libérer le terrain situé [Adresse 10] à [Localité 9] appartenant à l'[Adresse 7] (EPF PACA) et ce, sans délai à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [P] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de véhicules de toutes sortes et matériels encombrant le terrain de son fait et de celui desdits occupants et ce, à compter de la signification de la présente décision avec le concours, si besoin, de la force publique et de tous matériels nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance, en ce compris dépanneurs, déménageurs ;
DISONS que les biens meubles se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Clarisse BAINVEL
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