Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 16 févr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQS6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] M. [B] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de M. [B] [C]
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
URSSAF D’ALSACE, représentée par spn représentant légal dont l’adresse postale est TSA 60003 à [Localité 4] [Adresse 4]
représentée par Maître Luc STROHL de la SELARL ELIO AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 199
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT avant-dire-droit, contradictoire,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 16 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie par LRAR à :
S.A.S. [1] M. [B] [C]
URSSAF D’ALSACE
* Copie par lettre simple à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS
le 16 Février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2025, il a été procédé à une saisie-attribution des créances de sommes d’argent détenues pour le compte de la S.A.S. [1] par la société [2], à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace, pour un montant de 662,60 euros.
Elle a été fondée sur la contrainte N°[XXXXXXXX02] « délivrée par Mr le Directeur de la caisse requérante en date du 14/01/2025 à ce jour exécutoire tel qu’en atteste un CNO du 29/04/2025 ».
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la S.A.S. [1] le 11 juin 2025.
Par courrier daté du 10 juillet 2025, la S.A.S. [1] a saisi le Juge de l’exécution d’une contestation et demandé l’annulation de la saisie, se prévalant d’une erreur de l’URSSAF D’ALSACE.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025 où elle a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 4 décembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la S.A.S. [1] demande au Juge de l’exécution :
— la restitution complète de la saisie, soit 302,56 euros restant suite à la restitution du 23 juillet 2025 ;
— la prise en charge par l’URSSAF D’ALSACE des frais bancaires engendrés par cette saisie, soit une somme de 100 euros ;
— un versement de dommages et intérêts à hauteur des sommes injustement réclamées par signification de contrainte depuis le 01/03/2025 pour le temps perdu, le stress engendré et la non exécution d’une demande de radiation de compte suite à un changement de dirigeant au sein de la S.A.S. [1], soit une somme de 9 758,76 euros ;
— qu’un audit soit réalisé auprès de l’URSSAF D’ALSACE par l’Inspection du Travail afin de comprendre pourquoi une telle situation a pu arriver et que cela ne se reproduise plus.
A l’appui de ses demandes, elle expose la chronologie de la clôture du compte URSSAF n°427 322338815 et les difficultés rencontrées malgré plusieurs échanges avec l’URSSAF.
Il justifie d’un courrier envoyé par l’URSSAF D’ALSACE, en date du 31 octobre 2024, lui indiquant que le compte n°427 322338815 était clôturé avec une date de radiation au 29 février 2024.
Il admet son erreur de ne pas avoir formé opposition à la signification le 24 janvier 2025 de la contrainte du 14 janvier 2025, ayant formé une réclamation sur le site internet de l’URSSAF.
Suite à la saisie-attribution, il indique avoir de nouveau pris attache avec l’URSSAF à [Localité 5]. Il a alors rédigé un nouveau courrier de réclamation et produit une réponse du directeur de l’URSSAF D’ALSACE du 27 juin 2025, lui octroyant une déduction à hauteur de 347,76 euros, inférieure à la saisie-attribution.
Il souligne le préjudice causé par cette procédure.
Dans ses conclusions du 9 octobre 2025, visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF D’ALSACE, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— déclarer le recours formé par la S.A.S. [1] irrecevable,
— condamner la S.A.S. [1] à verser à l’URSSAF D’ALSACE une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la saisine du Juge de l’exécution ne peut intervenir que par voie d’assignation en application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le premier alinéa de l’article 12 du même code dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article 21 du même code dispose :
« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
En application du premier alinéa de l’article 1531 du même code, « le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe ».
En application du premier alinéa de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ».
Le second alinéa de l’article 1533-3 du même code dispose :
« La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
En application de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats ».
Le premier alinéa de l’article 446-3 du même code dispose :
« Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
L’article 184 du même code dispose :
« Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. »
L’article 196 du même code dispose :
« Si l’une des parties est dans l’impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d’elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse. »
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas au juge de l’exécution de trancher ou peut-être de dénouer le litige.
Quand bien même l’URSSAF D’ALSACE soulève l’irrecevabilité de la demande de la S.A.S. [1], il y a lieu de mettre en balance les dispositions du code des procédures civiles d’exécution avec le droit à l’accès au juge protégé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la présente procédure donnant à voir un hermétisme des voies de recours qui peuvent paraître non claires pour un profane, selon que l’on se place à la signification de la contrainte, à celle de la saisie-attribution ou à celle de la décision de remise.
D’abord, il est nécessaire de produire la contrainte N°0023009976 délivrée par le Directeur de l’URSSAF D’ALSACE en date du 14 janvier 2025.
Il appartient à l’URSSAF D’ALSACE d’expliquer sur quel fondement légal elle a été délivrée, au regard des éléments dont elle disposait alors concernant le compte n°427 322338815, étant précisé qu’elle avait envoyé un courrier à la S.A.S. [1] le 31 octobre 2024 (pièce 12 en demande), signé du Directeur, M. [P] [M], mentionnant une date de radiation au 29 février 2024.
Il appartient aussi à l’URSSAF D’ALSACE d’indiquer si la saisie-attribution a été levée d’office en totalité ou partiellement.
Il appartient à l’URSSAF D’ALSACE d’expliquer pourquoi la S.A.S. [1] a été remboursée de 347,76 euros d’après le courrier du 27 juin 2025 signé du Directeur M. [P] [M] (pièce 19 en demande), mais pas des frais liés à la saisie-attribution qui s’élèvent à 314,84 euros et qui reposaient uniquement sur des pénalités alléguées finalement remboursées.
Il appartient enfin à la S.A.S. [1] de préciser le calcul des dommages et intérêts qui l’amène à solliciter 9 758,76 euros, étant rappelé que les frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution litigieuse s’élevaient à 100 euros.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les points soulevés ci-dessus.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant dire droit contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
Lundi 04 mai 2026 à 14h15 – salle 13 au 1er étage du Tribunal de Proximité
[Adresse 1] à [Localité 6]
INVITE les parties à produire la contrainte N°0023009976 délivrée par le Directeur de l’URSSAF D’ALSACE en date du 14 janvier 2025 ;
INVITE l’URSSAF D’ALSACE, justificatifs à l’appui, à :
— expliquer sur quel fondement légal la contrainte N°0023009976 a été délivrée, au regard des éléments dont elle disposait alors concernant le compte n°427 322338815 ;
— indiquer si la saisie-attribution a été levée d’office en totalité ou partiellement ;
— expliquer pourquoi la S.A.S. [1] a été remboursée de 347,76 euros et non pas de 662,60 euros ;
INVITE la S.A.S. [1], justificatifs à l’appui, à :
— préciser le calcul des dommages et intérêts qui l’amène à solliciter 9 758,76 euros ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation pour cette audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 16 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expert
- Dépense de santé ·
- Implant ·
- Préjudice d'agrement ·
- Future ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Prothése ·
- Expert
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acoustique ·
- Casque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Bruit ·
- Lésion
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Installation industrielle ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Location ·
- Renvoi ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Canalisation ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Devis ·
- Assainissement ·
- Système ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Mesure de protection ·
- Traitement ·
- Réquisition ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Caractérisation ·
- Concours
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.