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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGJ
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 35.353.530,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 642 017 834
C/
[G] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Jugement rendu le 27 Novembre 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 35.353.530,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 642 017 834, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Comparant
DÉBATS : 16 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00536 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGJ et plaidée à l’audience publique du 16 octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n°10036068470 souscrit électroniquement le 8 avril 2022, la société anonyme Crédit Mutuel Leasing a donné en location longue durée à M. [G] [H] un véhicule automobile Dacia Sandero Sce 65 – 22 Essentiel, numéro de référence UU1DJF00569495087, immatriculé [Immatriculation 9], moyennant le règlement d’un loyer de 223,55 euros (assurances et prestations complémentaires incluses) sur une durée de 36 mois et pour un kilométrage de 30 000 km.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2025, la société anonyme Crédit Mutuel Leasing a assigné M. [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1106, 1104 et 1193 du code civil :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 14 922,12 euros au titre du contrat de location longue durée, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1267,44 euros au titre des frais engagés afin de récupérer le véhicule loué ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 03 juillet 2025, où elle a été retenue.
La société anonyme Crédit Mutuel Leasing, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions.
M. [G] [H], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire droit du 03 septembre 2025 le juge des contentieux de la protection a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées ;
— ordonné la réouverture des débats aux fins d’entendre les parties quant à l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection et le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
— convoqué les parties à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette date la société anonyme Crédit Mutuel Leasing, représentée par son conseil s’en rapporte sur la compétence matérielle de la juridiction saisie.
M. [G] [H], comparant, expose avoir restitué le véhicule objet de la location et résider à [Localité 7].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection et le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément à l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, (…) le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…)
3° À l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.(…)
Conformément à l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les chambres et services rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer applicable à compter du 1er septembre 2024, les juges des contentieux de la protection se voient octroyer les compétences prévues aux articles L213-4-3 à L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, aux articles R211-3-2 à R211-3-11 de ce code et matières figurant au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire – actions au fond et en référé, au sein desquelles figurent, notamment, les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Conformément à l’article L312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. Le législateur a ainsi entendu limiter strictement les types de contrats relevant de ces dispositions du code de la consommation. Dès lors, un contrat de location d’un bien ne prévoyant pas la vente ou la possible vente du bien à l’issue de la location n’est pas assujetti aux dispositions susvisées du code de la consommation.
En l’espèce, le contrat objet du litige est un contrat de location longue durée, sans mention de la vente ou de la possible vente à l’issue de la location et la société anonyme Crédit Mutuel Leasing sollicite la condamnation au paiement du défendeur de sommes dont le total est supérieur à 10 000 euros. De plus, le défendeur n’a pas comparu à l’audience.
Ainsi, le contrat litigieux n’est pas un contrat assujetti aux dispositions du chapitre II du code de la consommation dont les litiges sont de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Plus encore, au vu du montant des demandes, la représentation est obligatoire.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection est incompétent matériellement et le renvoi doit être ordonné au juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société anonyme Crédit Mutuel Leasing sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce la demande en paiement de la somme de 700,00 euros formulée par la société anonyme Crédit Mutuel Leasing est rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
ORDONNE que le dossier de l’affaire soit transmis par le Greffe, après expiration du délai d’appel, avec une copie du présent jugement de renvoi, devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
RAPPELLE que les parties seront invitées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction de renvoi à poursuivre l’instance par ministère d’avocat ;
CONDAMNE la société anonyme Crédit Mutuel Leasing aux dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 700,00 euros de la société anonyme Crédit Mutuel Leasing et l’en déboute.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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