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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 mars 2026, n° 25/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/05678 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7I5W
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/03/2026
À
— Maître Adrienne MICHEL-CORSO
— Maître Philippe DAUMAS
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [I], né le 1er Novembre 1954 à, [Localité 1] (ESPAGNE)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
la S.A.S. PRO AUTO VO
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
la S.A.R.L. CONTROLE AUTO RIGNAC
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES MOTIFS
M., [L], [I] a acquis auprès de la société Pro Auto Vo le 23 septembre 2024 un véhicule d’occasion de marque Mitsubishi, modèle Pajero et immatriculé EW 929 TH, vente à l’occasion de laquelle un contrôle technique préalable a été réalisé par la société Contrôle Auto Rignac le 19 août 2024.
Se plaignant, depuis l’acquisition, de dysfonctionnements affectant cette voiture (embrayage défectueux, corrosion …) M., [L], [I] a fait assigner la société Pro Auto Vo et la société Contrôle Auto Rignac en référé, par actes de commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2025, aux fins d’expertise judiciaire.
A l’audience du 21 janvier 2026, M., [L], [I] a réitéré sa demande d’expertise.
La société Contrôle Auto Rignac, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
La société Pro Auto Vo, non citée à sa personne, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR CE
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce des éléments versés aux débats, notamment d’un rapport d’expertise amiable du 26 février 2025, que M., [L], [I] a un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire impartial relativement aux désordres et avaries affectant le véhicule acquis le 23 septembre 2024, de marque Mitsubishi, modèle Pajero et immatriculé EW 929 TH, et au contrôle technique réalisé par la société Contrôle Auto Rignac le 19 août 2024 à l’occasion de la vente, dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation ou en anéantissement de la transaction ;
Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge du demandeur à la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise automobile et commettons pour y procéder
M., [Z], [N], [Q]
,
[Adresse 4],
[Localité 2]
Port. : 06.14.66.49.62 Mèl :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs
Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige et notamment le rapport d’expertise amiable du et les pièces contractuelles,
Recueillir les explications des parties,
Examiner le véhicule Mitsubishi immatriculé EW 929 TH, rechercher et décrire ses conditions d’utilisation et modalités d’entretien,
Décrire avec précision les désordres, pannes et avaries allégués et indiquer s’ils étaient apparents ou décelables lors de la réalisation du contrôle technique puis de la vente,
Déterminer si le contrôle technique mis en cause a été effectué conformément aux règles de l’art,
Déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçons, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale compte tenu de l’âge du véhicule, cas fortuit…) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier,
En cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,
Dire si le véhicule était affecté d’un ou de vices au moment de la vente, si celui-ci était ignoré ou non de l’acheteur et s’ils rendaient ou non le véhicule impropre à son usage ou en diminuaient tellement celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquis au prix convenu,
Déterminer la date à laquelle l’acheteur a eu connaissance de la nature rédhibitoire du vice,
Dire si les réparations effectuées sont conformes aux règles de l’art,
Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par M., [L], [I] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
Entendre si besoin est tout sachant de son choix et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir les éléments d’appréciation utiles et répondre à tous dires et observations des parties,
Établir un pré-rapport à communiquer aux parties afin de susciter leurs dires et observations,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que M., [L], [I] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2 500 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
DISONS que le demandeur à l’expertise fera son affaire des frais de déplacement ou de remorquage du véhiucle ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
LAISSONS à la charge de M., [L], [I] le coût des dépens du référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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