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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 24/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 24/02646 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AH2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
Madame [P] [L]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7]
agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [X] [L] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14], domicilié à la même adresse
Tous représentés par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 8]
en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [B] né le 09/01/2008 de nationalité française domicilié à la même adresse,
représentée par Maître Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Association USTM
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Et encore en la cause :
N° RG 24/04737 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ST5
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 9]
en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [B] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14] domicilié à la même adresse
représentée par Maître Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES SPORTIFS
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
GENERALI
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hélène MARTY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jacques LANG, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et encore en la cause :
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DAZ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
Madame [P] [L]
Tous deux domicilis et demeurant [Adresse 7]
agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [X] [L] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14], domicilié à la même adresse
Tous représentés par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 et 11 juin 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L] ont fait assigner Madame [M] [B], l’association USTM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’expertise, de condamnation à payer une provision de 3000 euros, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/2646.
Initialement fixé à l’audience du 4 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 janvier 2025 pour permettre une mise en cause, puis à l’audience du 3 février 2025 pour jonction, puis à l’audience du 3 mars 2025, puis à celle du 9 mai 2025 pour mise en cause de la compagnie d’assurance MMA, puis à celle du 13 juin 2025, puis à celle du 19 septembre 2025 puis à celle du 31 octobre 2025 à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [M] [B] a fait assigner la mutuelle des sportifs devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de jonction, de voir déclarée opposable à la mutuelle des sportifs les demandes de Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L], voir mettre à la charge de la mutuelle des sportifs les demandes indemnitaires de Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/4737.
Initialement fixé à l’audience du 3 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 mars 2025, puis à celle du 9 mai 2025 pour mise en cause de la compagnie d’assurance MMA, puis à celle du 13 juin 2025, puis à celle du 19 septembre 2025 puis à celle du 31 octobre 2025 à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L] ont fait assigner la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA Assurances Mutuelles devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins aux fins d’expertise, de condamnation à payer une provision de 3000 euros, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/1033.
Initialement fixé à l’audience du 9 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 juin 2025, puis à celle du 19 septembre 2025 puis à celle du 31 octobre 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 31 octobre 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions à laquelle il convient de se référer, demandent au juge de : – ordonner une expertise de Monsieur [X] [L] ;
— condamner solidairement Madame [M] [B], l’association USTM, la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA Assurances Mutuelles au paiement de la somme provisionnelle de 3000 euros à leur profit ;
— condamner solidairement Madame [M] [B], l’association USTM, la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [M] [B], l’association USTM, la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA Assurances Mutuelles aux dépens.
En défense, Madame [M] [B], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— prendre acte de ses protestations et toutes réserves que de droit quant à la demande de mise en place d’une mesure d’instruction, expertise médicale, soutenue par Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L];
— rejeter toute demande indemnitaire provisionnelle dirigée contre elle,
— rejeter toute condamnation au paiement des dépens de l’instance et au visa des dispositions de
l 'article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], représentants légaux de
leur fils mineur [X] [L], aux dépens des instances, principale comme de mise en cause, au
visa des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions, est de
droit, article 514 du Code de procédure civile.
L’association USTM, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— se déclarer incompétent ;
— débouter Madame [M] [B] de leurs demandes à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner Madame [M] [B] au règlement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La mutuelle des sportifs, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions à laquelle il convient de se référer, demandent au juge de :
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter la demande de condamnation au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mosieur [X] [L] ;
— rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA Assurances Mutuelles ;
— condamner Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L] aux dépens distraits au profit de Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
la compagnie d’assurances GENERALI, intervenante volontaire, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— déclarer recevable son intervenion volontaire comme venant aux droits de la mutuelle des sportifs ;
— rejeter les demandes à son encontre ;
— inviter Madame [M] [B] à mieux se pourvoir ;
— prendre acte de ses protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise ;
— réserver toute demande à caractère pécuniaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soir de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [M] [B] a attrait dans la cause la mutuelle des sportifs et Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T] ont attrait dans la cause la MMA IARD et la MMA Assurances Mutuelles.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces trois instances RG 24/2646, RG 24/4737 et RG 25/1033 soient jointes sous le RG 24/2646.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L] versent aux débats des pièces médicales qui attestent de blessures subies par Monsieur [X] [L]. Il n’est pas contesté que ces blessures soient intervenues à l’occasion d’un entrainement de football organisée par le club de l'[15], bien que les responsabilités soient discutées.
Le principe de l’expertise n’étant par ailleurs pas contesté, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et des blessures constatées, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [X] [L] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 1242 du code civil, les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [L] a été blessé le 8 mai 2025 à l’occasion d’un choc intervenu entre lui et Monsieur [C] [B] lors d’un entrainement de football organisée par le club de l'[15], lequel n’était pas volontaire.
La question des responsabilités de chaque partie devra être traitée par le juge du fond.
Ainsi, la demande de provision, compte tenu de ce que la question des responsabilités n’est pas tranchée, se heurte à une contestation sérieuse qui justifie de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] et Madame [P] [L], qui ont intérêt à l’expertise, supporteront la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des trois instances RG 24/2646, RG 24/4737 et RG 25/1033 sous le RG 24/2646 ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [X] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [G]
Centre Hospitalier de [Localité 12]
[Adresse 5]
Tél. 0467357373
Mél. [Courriel 11]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [X] [L], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [X] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [X] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [X] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [X] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [X] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [X] [L] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [X] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [X] [L] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [X] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [X] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L] bénéficieraientt de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [K] [L] et Madame [P] [T], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [X] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [L] et Madame [P] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Le Dc [I] [G]
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Me Ronny KTORZA,
— Maître Victor GIOIA
— Me Gilles SALFATI,
— Me Hélène MARTY
— Maître Joanne REINA
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