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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 30 juin 2025, n° 24/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du Var, La CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, Compagnie d'assurance MMA |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me HUERTAS + 1 CCC à Me ESSNER + 1 CCC à la CPAM du Var
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/02930 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXLS
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y]
née le 18 Mars 1973 à MECHROHA (ALGERIE)
38 Rue de la Santoline
LA CARENE, BAT 38, ESC 47
60200 NICE
représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 le mans cedex 9
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substituée par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE
La CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes
48 avenue du Roi robert Compte de Provence
06180 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2019, à CAGNES-SUR-MER, Madame [G] [Y] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la S.A. MMA IARD.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2022, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] ;
— Condamné S.A. MMA IARD à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport le 16 aout 2023, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 mai 2024 et 23 mai 2024, Madame [G] [Y] a assigné la S.A. MMA IARD, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [G] [Y] sollicite :
— La condamnation de la S.A. MMA IARD au paiement de la somme de 24.424,84 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— La condamnation la S.A. MMA IARD au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
— La condamnation de la S.A. MMA IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL HUERTAS-GIUDICE, représentée par Maître Aurélie HUERTAS, avocat, sous sa due affirmation de droit.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la S.A. MMA IARD sollicite :
— Qu’il lui soit donné acte qu’elle offre les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices soufferts par Madame [G] [Y] :
o DSA : 95.02 €
o PGPA : REJET
o FRAIS D’ASSISTANCE A EXPERTISE : 1080 €
o ATPT : 180 €
o DSF : 52 €
o GTP : 1104, 03 €
o SE : 3500 €
o PET : 600 €
o AIPP :6000 €
Soit un total de 12.611, 32 €
— Qu’il lui soit donné acte qu’elle a déjà versé la somme de 3500 € à titre provisionnel ;
— De ramener à de plus justes proportions les demandes exposées au titre de l’article 700 et des dépens ;
— De réserver les dépens.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Un état définitif des débours de la caisse, daté du 19 septembre 2023, est versé aux débats par la demanderesse.
***
Par ordonnance 17 janvier 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’organisme social n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [G] [Y], blessée dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la société la S.A. MMA IARD, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse, qui est partie à la présente instance.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Madame [G] [Y] au moment des faits (46 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (47 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
La victime n’a pas formulé de demande au titre des dépenses de santé actuelles. Elle sollicite cependant la somme de 107,08 euros au titre des frais divers, en invoquant des frais médicaux restés à sa charge. Il convient donc d’indemniser la victime au titre des dépenses de santé actuelles.
LA S.A. MMA IARD propose la somme de 95,02 euros à ce titre.
Madame [G] [Y] verse aux débats deux factures établies par Madame [X], psychologue, pour des séances intervenues le 17 janvier 2020 et le 27 janvier 2020. Le rapport d’expertise mentionne ces consultations ainsi qu’une attestation établie par Madame [X], faisant état de consultations en lien avec des symptômes dépressifs consécutifs à l’accident. La demande formée par Madame [G] [Y] au titre du remboursement de ces dépenses de santé est donc justifiée.
Il en est de même s’agissant des factures établies le 22 novembre 2019, portant sur des frais de matériel orthopédique, et le 14 novembre 2019, portant sur des frais de consultation restés à la charge de la demanderesse.
Il sera donc alloué à Madame [G] [Y] la somme de 107,08 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Selon l’état des débours définitifs établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, daté du 19 septembre 2023, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit:
Frais médicaux Du 17 janvier 2020 au 10 mai 2020 : 720,63 euros
Frais pharmaceutiques Du 17 janvier 2020 au 10 mai 2020 : 153,89 euros
Frais d’appareillage Du 22 septembre 2019 au 22 septembre 2019 : 7,86 euros
Franchise : – 6 euros
Total 876,38 euros
Il convient donc de fixer la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, à la somme de 876,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2/ Pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Au moment des faits, Madame [G] [Y] occupait un emploi de chef de rang dans le cadre de vacations (« contrats extra »), tel que cela ressort des bulletins de paie versés aux débats.
Le rapport d’expertise fait état d’une incapacité temporaire totale de travail d’une durée de 2 mois.
II ressort cependant de ce rapport que des arrêts de travail n’ont été prescrits que pour la période du 06 octobre 2019 au 18 octobre 2019, période correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale mentionnées aux débours définitifs de la caisse.
En l’absence d’élément probant permettant de justifier de l’absence de perception, par Madame [G] [Y], de revenus professionnels postérieurement aux arrêts de travail prescrits jusqu’au 18 octobre 2019, l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera limitée à la période du 6 octobre 2019 au 18 octobre 2019.
Sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 523,88 euros, tel qu’il ressort des bulletins de paie établis pour les mois de mai à septembre 2019, la perte de gains professionnels sera évaluée à 664,25 euros (1 523,88 / 30 x 13 jours). Il y a lieu de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale perçue par la victime, d’un montant de 317,10 euros.
Il sera donc alloué à Madame [G] [Y] la somme de 347,15 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La créance de la caisse au titre de la perte de gains professionnels actuels sera fixée à la somme de 317,10 euros selon l’état des débours produit.
3/ Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
Sur les frais d’assistance aux opérations d’expertise :
En l’absence de contestation sur ce point, il sera alloué à Madame [G] [Y] la somme de 1080 euros.
Sur les frais d’assistance temporaire par une tierce personne :
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour pendant 10 jours.
Madame [G] [Y] sollicite la somme de 210 euros, en retenant un tarif horaire de 21 euros.
LA S.A. MMA IARD offre la somme de 180 euros, en retenant un tarif horaire de 18 euros.
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 200 euros (10 jours x 1 heure x 20 euros).
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera indemnisé à hauteur de 1 280 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures :
Il convient d’allouer à Madame [G] [Y] la somme de 52 euros au titre de ce poste de préjudice, en l’absence de contestation.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, retient un déficit fonctionnel temporaire :
— Partiel à 25 % : du 06/10/2019 au 16/10/2019 (port d’un collier cervical mousse en continu, état de sidération psychologique) ;
— Partiel à 15 % : du 17/10/2019 au 06/12/2019 (régression progressive des algies et troubles psychologiques compatibles avec la reprise de son activité professionnelle) ;
— Partiel à 10 % : du 07/12/2019 au 06/10/2020.
Madame [G] [Y] sollicite la somme de 1 227 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA AVANSSUR reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire et offre une somme totale de 1104,30 euros sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 27 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 27€ x 25% x 11j = 74,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 27€ x 15% x 51 j = 206,55 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 27€ x 10% x 305 j = 823,50 euros
soit une somme totale de 1 104,30 euros.
2/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [G] [Y] sollicite une somme de 8 000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
LA S.A. MMA IARD offre quant à elle une somme de 3 500 euros.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 2/7 compte tenu des traumatismes subis, à l’origine d’un ébranlement du rachis dans son ensemble, ayant nécessité le port d’un collier cervical mousse pendant 10 jours de façon continue, un traitement antalgique et anti-inflammatoire initial puis un traitement antalgique à la demande (de palier I), des séances de rééducation fonctionnelles au niveau du rachis (au nombre de 16) et du préjudice psychologique avec troubles anxio-phobiques ayant nécessité trois séances de psychothérapie.
Ces souffrances justifient une indemnisation à hauteur de 4 500 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1/7, en considération du port d’un collier cervical pendant 10 jours.
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer à Madame [G] [Y] la somme de 600 euros en réparation de ce poste de préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’absence de contestation sur ce point et compte tenu du taux d’incapacité permanente retenu par l’expert, soit 4%, il sera alloué à Madame [G] [Y] la somme de 10 000 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 983,46 euros 107,08 euros 876,38 euros
Pertes de gains professionnels actuels 664,25 euros 347,15 euros 317,10 euros
Frais divers, en ce compris les frais d’assistance temporaire par une tierce personne 1 280 euros 1 280 euros 0
Dépenses de santé futures 52 euros 52 euros 0
Déficit fonctionnel temporaire 1 104,30 euros 1 104,30 euros 0
Souffrances endurées 4 500 euros 4 500 euros 0
Préjudice esthétique temporaire 600 euros 600 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 10 000 euros 10 000 euros 0
Indemnisation totale 19 184,01 euros 17 990,53 euros 1 193,48 euros
Il convient de déduire les provisions dont le versement n’est pas contesté, soit 3 500 euros.
La S.A. MMA IARD sera donc condamnée au paiement de la somme de 14 490,53 euros.
La créance de l’organisme social sera fixé comme suit :
— 876,38 au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 317,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La S.A. MMA IARD succombe et supportera par conséquent les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Il sera fait application au bénéfice de l’avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Enfin, la somme de 2 000 euros sera allouée à Madame [G] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la S.A. MMA IARD doit indemniser Madame [G] [Y] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 6 octobre 2019 ;
Condamne la S.A. MMA IARD à payer à Madame [G] [Y] la somme de 14 490,53 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 3 500 euros versée par la S.A. MMA IARD à Madame [G] [Y] ;
Déboute Madame [G] [Y] du surplus de ses demandes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
— à la somme de 876,38 au titre des dépenses de santé actuelles ;
— à la somme de 317,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne la S.A. MMA IARD à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. MMA IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL HUERTAS-GIUDICE, représentée par Maître Aurélie HUERTAS, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie à l’instance ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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