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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2025, n° 23/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me FERTOUT
Copie conforme délivrée
à : ETHIOPIAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05468 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2T6P
N° MINUTE :
24/25
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 3], représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société ETHIOPIAN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 22 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05468 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2T6P
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 juin 2023, enregistrée au greffe le 27 juin 2023, madame [K] [B] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société ETHIOPIAN AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 600 euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire suite à un retard de plus de trois heures à destination,
▸ 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [K] [B], représentée, maintient ses demandes.
La société ETHIOPIAN AIRLINES, régulièrement convoquée avec accusé de réception du 23 férier 2024, puis avisée de la date de renvoi, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société ETHIOPIAN AIRLINES).
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de sa demande, madame [K] [B] précise avoir conclu un contrat de transport aérien auprès de la société ETHIOPIAN AIRLINES sous le numéro [Numéro identifiant 1], au départ de [5] à destination de [4] prévu le 15 Avril 2022.
Elle soutient que le vol ET815 a subi un retard entraînant une arrivée plus de trois heures après l’horaire prévu au contrat.
Par la carence des éléments justificatifs autant que probants, madame [K] [B] échoue à rapporter la démonstration de son assertion et ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes principales, additionnelles et accessoires.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [K] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande régulière et recevable mais mal fondée,
Déboute madame [K] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Et la condamne aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 22 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
Décision du 22 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05468 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2T6P
Fait et jugé à Paris le 22 janvier 2025
le greffier le Président
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