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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 déc. 2024, n° 20/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 20/01791
N° Portalis DB3Q-W-B7E-NGZH
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée par Maître Mathieu QUEMERE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Carole DA SILVA, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 janvier 2020, Monsieur [P] [L] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
ORDONNER la mainlevée de :
— la saisie-attribution en date du 18 décembre 2019,
— la saisie-vente en date du 9 janvier 2020.
JUGER nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 novembre 2019,
En tout état de cause,
CONDAMNER l’URSSAF à verser à Madame et Monsieur [L] la somme de 2.500,00 euros au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [L] fait valoir que :
— le 24 septembre 2019, l’URSSAF a émis une contrainte à son encontre, signifiée le 15 octobre 2019,
— le 18 décembre 2019, l’URSSAF a diligenté une saisie attribution à son encontre en exécution de la contrainte précitée,
— le 9 janvier 2020, l’URSSAF a également procédé à une saisie-vente en exécution de cette même contrainte,
— il a formé opposition à l’encontre de la contrainte du 24 septembre 2019 entre les mains de l’URSSAF,
— l’opposition à contrainte a suspendu tout effet exécutoire de la contrainte rendant nulle toute mesure d’exécution à son encontre,
— en tout état de cause, l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite par application des dispositions de l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale,
— il s’ensuit que la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2019 est nulle,
— il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2019.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [P] [L], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.
L’URSSAF, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [P] [L] de ses demandes aux motifs que :
— la contrainte, en date du 24 septembre 2019, a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2019,
— les mesures d’exécution ont été diligentées en l’absence d’opposition régulière formée par Monsieur [P] [L],
— elles sont donc parfaitement valables,
— en tout état de cause, l’opposition formée par Monsieur [P] [L] le 28 avril 2020, a été déclaré irrecevable par le tribunal judiciaire d’Evry le 18 février 2021,
— cette décision a été confirmée par la cour d’appel par arrêt en date du 24 mai 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie-vente
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application des dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Ainsi, le débiteur peut former opposition à l’encontre d’une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
À défaut d’opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
En l’espèce, une contrainte a été délivrée à Monsieur [P] [L] le 24 septembre 2019 et lui a été régulièrement signifiée le 15 octobre 2019.
Une saisie-attribution a été diligentée le 18 décembre 2019 et une saisie vente le 9 janvier 2020, date à laquelle aucune opposition valable n’avait été diligentée par Monsieur [P] [L].
En tout état de cause, l’opposition formée par Monsieur [P] [L] le 28 avril 2020 a été déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire d’Evry par décision en date du 18 février 2021, confirmée par la cour d’appel de Paris le 24 mai 2024.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que l’URSSAF a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exéution diligentée.
En conséquence, Monsieur [P] [L] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie vente.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L], partie perdante sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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