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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 févr. 2025, n° 23/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01785 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILVK
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [U], né le 08 Juillet 1964 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 20 juillet 2023, Monsieur [X] [U] a attrait Monsieur [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2100 € au titre d’un prêt lui ayant été consenti par le demandeur outre la somme de 219,90 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2024 à la demande de Monsieur [X] [U].
Par courrier du 13 mai 2024, Monsieur [M] [F] a sollicité un report d’audience expliquant contester les sommes et vouloir constituer avocat.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [X] [U], comparant, a repris les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [U] expose avoir consenti à Monsieur [M] [F] un prêt afin de l’aider à faire face à ses difficultés financières. Il explique que c’est dans ce contexte qu’a été signée, devant témoin, le 4 juillet 2022, une reconnaissance de dette par Monsieur [M] [F]. Il précise avoir sollicité le remboursement de la somme prêtée mais avoir obtenu un refus de la part de Monsieur [M] [F]. Il ajoute avoir envoyé une mise en demeure à Monsieur [M] [F] et avoir sollicité le conciliateur de justice mais n’avoir eu aucune réponse aux différentes sollicitations.
Monsieur [M] [F], bien que régulièrement convoqué en courrier recommandé et informé des renvois, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
S’agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l’exécution a pour origine un acte juridique, l’article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l’obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros.
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du code civil dispose quant à lui que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Il a en outre été jugé que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n’est pas manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Il faut donc que le signataire soit bien identifié et que l’intégrité de l’acte signé soit certaine.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] se prévaut de l’existence d’un contrat de prêt de 2100 euros qu’il a consenti à Monsieur [M] [F], formalisé au sein du document constitutif de sa pièce intitulée reconnaissance de dette.
Ce document a valeur de preuve de l’engagement unilatéral de payer ladite somme et ne présente aucune ambiguïté, ni en ce qui concerne le montant, ni en ce qui concerne la signature. Monsieur [M] [F], qui n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 février 2023 et qui est également absent à l’audience, ne conteste pas qu’il s’agit bien de sa signature. En outre, le demandeur produit une attestation de témoin corroborant ses dires.
En ces conditions, le document vaut en lui-même preuve de la créance au sens des dispositions précitées de l’article 1376 du code civil.
Monsieur [M] [F], alors qu’il avait indiqué contester la somme, n’apporte aucun élément pour le démontrer. Il ne justifie pas davantage s’être acquittée de ladite somme ou avoir effectué des versements non pris en compte.
Dès lors, Monsieur [X] [U] apporte ainsi la preuve de la somme due. Il sera fait droit à sa demande de paiement et Monsieur [M] [F] sera condamné à lui verser la somme de 2100 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [F], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Monsieur [X] [U] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits. Monsieur [M] [F] sera donc condamné à lui verser la somme de 219,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 2100 euros (deux mille cent euros) au titre du remboursement du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens d’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 219,90 euros (deux cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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