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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 18 nov. 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01947 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/1028
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001377 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDERESSE :
Madame [U], [J], [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Pauline MAILLARD de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2696 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2025 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 juin 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
M. [F] [P], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (59)
et de
Mme [U], [J], [X] [M], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (59)
mariés le [Date mariage 11] 2010 à [Localité 13] (59),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l=acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 21 juin 2024;
DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande de report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juin 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à Mme [U] [M] la somme en capital de 5000 euros à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que M. [F] [P] et Mme [U] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [C] [P] et [T] [P];
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [T] au domicile de la mère Mme [U] [M] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [T] ;
DIT qu’à défaut d’accord, M. [F] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes:
— en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
— en période de vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour lui de venir chercher et raccompagner l’enfant enfants au domicile de Mme [U] [M] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [C] et de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, M. [F] [P] Mme [U] [M];
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, cette mesure de résidence alternée sera organisée selon les modalités suivantes:
RG : N° RG 24/01947 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKBS
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, sauf celles de Noël : les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère ;
— avec changement de lieu de résidence le vendredi à 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été: les années paires, la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ; les années impaires, la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de l’enfant engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde…) ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité, frais de voyages scolaires ou linguistiques, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés par un organisme de sécurité sociale ou une mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve, sauf urgence ou nécessité avérée, qu’ils aient été engagés d’un commun accord et seront réglés au parent qui en aura fait l’avance sur simple présentation des factures par celui-ci à l’autre parent;
Avec les précisions suivantes:
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
SUPPRIME la contribution antérieurement mise à la charge de M. [F] [P] pour l’entretien et l’éducation de [G] [P] ;
FIXE, à compter de la présente décision, à la somme de 50 euros par mois le montant de la contribution que doit verser M. [F] [P] à Mme [U] [M] pour l’entretien et à l’éducation de [C] [P], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (59)
FIXE, à compter de la présente décision, à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution que doit verser M. [F] [P] à Mme [U] [M] pour l’entretien et à l’éducation de [T] [P], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (59);
DIT que la contribution de M. [F] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [M];
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 6] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7] ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 12]
CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [U] [M] aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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