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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 juil. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7QQ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [F] / [S]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [X] [J] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dédé louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 46 ;
ET
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 21;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Candice BOUTTIER, Greffier,
en présence de Marie THUBERT-FONTAINE, Auditrice de justice;
Jugement signé par Anne-Cécile LAGEOIS, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER, Greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2025 ;
Copie exécutoire aux Avocats ;
Copie certifiée conforme au dossier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU la requête conjointe en date du 12 décembre 2024 et déposée au greffe le 31 janvier 2025;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 21 mai 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [B] [S] et Mme [X] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce accepté de:
Madame [X] [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (27)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [S] et [X] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 1er janvier 2015;
AUTORISE Mme [X] [F] à conserver l’usage du nom patronymique de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] et Mme [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
HOMOLOGUE l’accord des parties relatif à la prestation compensatoire et en conséquence, CONDAMNE M. [B] [S] à payer à Mme [X] [F] la somme en capital de 30.000 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 11], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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