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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/04229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AGIPI, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
N° RG 25/04229 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65FT
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
— Maître Alban BORGEL
— Maître Alain DE ANGELIS
— Dr [Y] [O]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Association AGIPI, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] qui a souscrit, via l’association AGIPI, auprès de la société AXA France Vie, un contrat d’assurance groupe CAP n° 42098 ayant pris effet le 29 février 2012 et dont les dernières conditions particulières ont été signées le 27 janvier 2022, a été victime d’un accident domestique le 25 janvier 2014.
Soutenant que l’aggravation de son état de santé en lien avec cet accident est de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la garantie contractuelle rente-invalidité selon les conditions particulières applicables à la profession de kinésithérapeute, M. [X] [B] a fait assigner l’association AGIPI et la société AXA France Vie en référé, selon actes des 1er et 7 octobre 2025, aux fins d’expertise médicale et provision.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [X] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de l’association AGIPI et la société AXA France Vie à lui payer :
— une provision « ad litem » d’un montant égal à la provision pour expertise
— une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
L’association AGIPI et la société AXA France Vie, contestant devoir toute indemnisation, ont émis protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et demandé la condamnation de
M. [X] [B] à verser aux débats les conditions d’acceptation fixées par courrier référencé 1351918 du 14 avril 2016 ou à défaut de lui « ordonner d’autoriser le médecin conseil de l’assureur à communique le courrier référencé 1351918 du 14 avril 2016 (à leur conseil) afin qu’il puisse être versé aux débats et communiqué à l’expert ».
Les défenderesses ont sollicité le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 mars 2026 date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [X] [B] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident domestique dont il fait état et d’une aggravation de son état de santé en lien avec ledit accident, points qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond à l’encontre de son assureur.
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce le droit à la garantie contractuelle étant sérieusement discuté, il ne sera pas fait droit à la provision « ad litem » sollicitée.
Sur les demandes accessoires :
La Communication de pièces
Le courrier référencé 1351918 du 14 avril 2016 figurant parmi les pièces communiquées dans le cadre de l’instance et ne relevant pas du secret médical, il n’y a pas lieu d’enjoindre à
M. [X] [B] d’autoriser sa communication à l’expert, lequel pourra en prendre connaissance sans restriction s’il l’estime nécessaire dans le cadre de ses investigations.
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [B] supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [X] [B]
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner M. [X] [B], décrire les lésions causées par l’accident du 25 janvier 2014 après s’être fait communiquer le dossier médical, les expertises amiables et toutes pièces, dont éventuellement le courrier référencé 1351918 du 14 avril 2016, relatives aux garanties souscrites, aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— évaluer les postes de préjudices ci-dessous, suivant le barème spécifique de la profession de kinésithérapeute (pièce 13 de M. [X] [B]) et suivant le barème accident du travail de la sécurité sociale, compte tenu des différences pouvant exister entre ces deux références :
taux d’incapacité fonctionnelle taux d’invalidité professionnelle
— dire si l’état de M. [X] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 1 000 € HT la provision à consigner par M. [X] [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par
M. [X] [B] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où M. [X] [B] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de M. [X] [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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