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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 mars 2026, n° 25/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/04627 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AA7
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/03/2026
À
— Me Henry BOUCHARA
— Maître Etienne ABEILLE
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] [B] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] ( ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [U] [B] épouse [H], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 novembre 2022 à [Localité 2], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [G] [U] [B] épouse [H] a présenté une douleur diffuse du rachis cervical et de T6 à T8.
La compagnie d’assurance la MATMUT a versé une provision de 800 € à Madame [G] [U] [B] épouse [H] et a organisé une expertise médicale amiable.
Suite aux conclusions du rapport d’expertise daté du 06 juillet 2023 et établi par le Docteur [C] [A], la compagnie d’assurance la MATMUT a formulé à Madame [G] [U] [B] épouse [H] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 5 106 €, provision déduite.
Madame [G] [U] [B] épouse [H] a contesté cette offre en ce qu’elle ne prend pas en compte, selon elle, sa perte de gains professionnels.
Part actes de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, Madame [G] [U] [B] épouse [H] a assigné la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise comptable et obtenir le paiement de provisions.
A l’audience du 21 janvier 2026, Madame [G] [U] [B] épouse [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de :
A titre principal : Condamner la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 6 621 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi ; Condamner la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES au paiement d’une provision complémentaire d’un montant de 17 596 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels ; A titre subsidiaire : Condamner la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 681 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel ; Ordonner une mesure d’expertise comptable avec pour mission : Convoquer les parties et leurs conseils ; Se faire communiquer par les parties tous documents relatifs au préjudice économique de Madame [G] [U] [B] épouse [H] ; Retracer l’évolution du chiffre d’affaires, du résultat net, et de la marge brute de l’activité de la demanderesse ; Chiffrer la perte de gains de Madame [G] [U] [B] épouse [H], durant les périodes suivantes : Du 22 au 23/11/2022 ; Du 26 au 29/11/2022 ; Du 31/11/2022 au 3/01/2023 ; Dire si les évolutions relatées peuvent être imputées à une cause extérieure à l’accident de Madame [H] et dans ce cas caractériser le ou les facteurs d’évolution ainsi dégagés ; Chiffrer le coût annuel additionnel des charges de Madame [H] par rapport à la période antérieurs ; Faire toutes remarques utiles ; Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leur prétention ; Dire que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport afin de provoquer les observations des parties dans un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; Rappeler aux parties que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; Dire que l’expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexés au rapport définitif ; En tout état de cause : condamner la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En défense, la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise comptable, sollicite la diminution de la provision à valoir sur le préjudice corporel à hauteur de 3 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 04 mars 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [G] [U] [B] épouse [H] verse aux débats un arrêt de travail ainsi que des attestations d’un expert-comptable, documents de nature à établir la réalité d’une perte de revenus en lien avec l’accident qu’elle est fondée à faire déterminer par un expert judiciaire. .
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le préjudice corporel
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [G] [U] [B] épouse [H] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
L’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre.
Madame [G] [U] [B] épouse [H] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 3 000 €.
Sur le préjudice de perte de gains professionnels
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
L’expertise est précisément destinée à déterminer si Madame [G] [U] [B] épouse [H] a subi une perte de gains professionnels suite à l’accident.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise comptable pour Madame [G] [U] [B] épouse [H] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 4], avec pour mission de:
— Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les statuts de la société, les divers documents comptables,
— lister les pièces,
— Retracer l’évolution du chiffre d’affaires, du résultat net, et de la marge brute de l’activité de la demanderesse ;
— Chiffrer la parte de gains de Madame [G] [U] [B] épouse [H], durant les périodes suivantes :
Du 22 au 23/11/2022 ; Du 26 au 29/11/2022 ; Du 31/11/2022 au 03/01/2023 ; -Dire si les évolutions constatées peuvent être imputées ou non à une cause extérieure à l’accident de Madame [H] et dans ce cas caractériser le ou les facteurs d’évolution ainsi dégagés ;
— Chiffrer le coût annuel additionnel des charges de Madame [H] par rapport à la période antérieurs ;
— De manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 1 800 euros HT la provision à consigner par Madame [G] [U] [B] épouse [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [G] [U] [B] épouse [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [G] [U] [B] épouse [H] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [G] [U] [B] épouse [H] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [G] [U] [B] épouse [H] une provision complémentaire de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision au titre du préjudice de perte de gains professionnels formulée par Madame [U] [B] épouse [H] ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [G] [U] [B] épouse [H] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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