Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 29 août 2025, n° 21/01626
TJ Mont-de-Marsan 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de désordres de nature décennale

    La cour a estimé que les désordres constatés ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs et sous-traitants

    La cour a jugé que les défauts d'adhérence et décollements ne constituaient pas un dommage matériel réparable, et que les sous-traitants n'étaient pas responsables des désordres affectant le carrelage extérieur.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance en raison des désordres

    La cour a estimé que les désordres ne causaient pas de gêne à l'usage de l'immeuble, et que le préjudice de jouissance n'était pas établi.

  • Rejeté
    Frais d'expertise engagés pour la constatation des désordres

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Madame [G].

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 29 août 2025, n° 21/01626
Numéro(s) : 21/01626
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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