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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 29 août 2025, n° 21/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS [ C ], Société [ C ] SAS c/ S.A. SMA Société anonyme régie par le Code des Assurances au capital de 12 000 000 €, Compagnie d'assurance SMA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro, qualité d'assureur de, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° Minute : 25 / 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 21/01626 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C73U
JUGEMENT RENDU LE 29 AOUT 2025
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[Z] [G]
C/
Compagnie d’assurance SMA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296 es qualité d’assureur de la SAS [C]
Société [C] SAS
[B] [X]
S.A. SMA Société anonyme régie par le Code des Assurances au capital de 12 000 000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°332789296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[F] [J] N° [Numéro identifiant 10]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. GAN ASSURANCES
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître ANCERET, FRANCOIS, GACHIE, VIAL, PENEAU
— CCC à Maître SUTTER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 29 août 2025 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Juge
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 14 Mai 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame VALIAMÉ
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [L] [H] et [K] [Y], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G]
née le 28 Septembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance SMA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296 es qualité d’assureur de la SAS [C], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
Société [C] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
Monsieur [F] [J] N° [Numéro identifiant 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 3 août 2010, Madame [Z] [G] a confié à la SAS [C] (anciennement dénommée SARL PATRICK [C] & FILS) la construction d’un immeuble d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 6].
La SAS [C] est assurée auprès de la SMABTP selon police d’assurance « MULTIRISQUES DE CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES » n°9809 à effet du 1er avril 2003.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Les travaux de construction ont été sous-traités notamment aux entreprises suivantes :
Monsieur [B] [X], titulaire du lot Carrelage/Faïence. Monsieur [T] [A], titulaire du lot Chape, assuré auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES selon contrat « ARDEBAT 2 » n°G6212A à effet du 1er janvier 2007 et résilié au 13 juin 2012 pour défaut de paiement des primes d’assurance. La Société [A] a fait l’objet d’une radiation du RCS d’AUCH au 12 juin 2013. Monsieur [F] [J], titulaire du lot Electricité et Chauffage, assuré auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 9 décembre 2011.
Selon correspondance du 1er décembre 2012, Madame [G] a avisé la SAS [C] de l’apparition de désordres, dont un phénomène de décollement du carrelage à l’intérieur de l’immeuble d’habitation d’une part, et sur la terrasse extérieure d’autre part.
Madame [G] a mis en demeure la SAS [C] de réaliser les travaux réparatoires nécessaires à la reprise de ce désordre.
Suivant correspondance du 30 janvier 2013, Madame [G] a relancé la SAS [C].
La SAS [C] n’est toutefois pas intervenue en réparation des désordres dénoncés par Madame [G].
Selon correspondance du 9 avril 2013, Madame [G] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP relativement au désordre de décollement du carrelage.
Suivant courrier du 10 avril 2013, la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, considérant que le désordre dénoncé ne présentait pas de caractère de gravité Décennale.
Selon acte du 25 septembre 2013, Madame [G] a assigné en référé la SAS [C] aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2014, le Juge des référés a fait droit à cette demande, et a commis Monsieur [O] [U] en qualité d’Expert judiciaire.
Selon actes des 15 et 16 mai 2014, la SAS [C] a assigné les sous-traitants et leurs assureurs, aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.
Par ordonnance de référé du 7 août 2014, le Juge des référés a fait droit à cette demande, et a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Monsieur [U] a déposé son rapport d’expertise définitif au 19 septembre 2015.
Par actes d’huissier en date des 7 septembre, 7 et 8 décembre 2021 madame [Z] [G] a fait assigner la SAS [C] (anciennement SARL PATRICK [C] ET FILS), Monsieur [B] [X], la SA SMA (anciennement SAGENA, es qualité d’assureur de l’entreprise [X]), Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [F] [J] et la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [T] [A] sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1792-4-2, 1792-4-3 du Code civil, aux fins de :
JUGER que la responsabilité décennale de la société [C] est engagée,
Si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [C] est engagée,
JUGER que la responsabilité délictuelle des entreprises [X], [A] et [J] est engagée, Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à prendre en charge financièrement les travaux réparatoires chiffrés à hauteur de 68.105,17 €
CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] la somme de 10.000 € au titre d’un préjudice de jouissance ;CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro RG 21 1626.
Selon exploit du 13 juillet 2022 la SAS [C] a fait assigner la SA SMA es qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de cette société devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir :
ordonner la jonction du présent appel en cause de la SA SMA avec la procédure principale introduite par Madame [Z] [G].
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter Madame [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, Condamner Madame [G] à payer à la SAS [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner Madame [G] à payer à la SAS [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [G] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer quelque condamnation que ce soit à l’encontre de la SAS [C] en raison de désordres affectant le carrelage intérieur,
Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES à relever indemne et garantir la SAS [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens. Juger que Madame [G] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 20%. Débouter Madame [G] de sa demande d’indemnité compensatrice d’un trouble de jouissance.
L’affaire a été enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro RG 22 1040.
Par ordonnance du 25 octobre 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro unique 21 1696.
Par ordonnances du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 14 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [Z] [G] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants, 1792-4-2, 1792-4-3 du Code civil de :
JUGER que la responsabilité décennale de la société [C] est engagée, si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [C] est engagée, JUGER que la responsabilité délictuelle des entreprises [X], [A] et [J] est engagée, Par conséquent, CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à prendre en charge financièrement les travaux réparatoires chiffrés et à hauteur de 80.278,36 €, actualisés en application de l’indice BT01 et l’indice IRL à la somme de 87.603,6 euros TTC CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] la somme de 10.000 € au titre d’un préjudice de jouissance ; CONDAMNER in solidum la société [C], l’entreprise [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les désordres, Madame [Z] [G] expose qu’au cours des opérations d’expertise il a été constaté que près de 70 % des carreaux posés à l’intérieur et extérieur de sa maison sonnent creux ce qui constituent une non-conformité au DTU 52.2 la majorité de la surface carrelage étant affectée.
Elle fait valoir que les investigations menées par le sapiteur désignée par l’expert ont mis en évidence que le carrelage intérieur présentait des défauts d’adhérences procédant de défaut d’exécution dans la mise en œuvre de la chappe anhydrite pour plancher chauffant et du carrelage qui a été posé collé en limite de temps ouvert et sur une chappe humide.
Elle affirme ces malfaçons (défaut d’adhérence) sont à l’origine d’un décollement des carreaux et d’une dégradation du revêtements. Elle indique à ce titre que bien que l’expert judiciaire ait retenu le contraire avoir constaté un délitement des joints dès l’année 2015 et que de nouveaux désordres sont apparus tant sur la terrasse qu’à l’intérieur de l’habitation consistant dans une dégradation des joints, la fissuration et la casse de plusieurs carreaux, tels qu’objectivés par la déclaration de sinistre qu’elle a réalisé auprès de l’assureur dommage ouvrages ainsi que plusieurs photographies.
Elle prétend que ces désordres sont de nature décennale faisant valoir que la fissuration et la casse des carreaux rendent la circulation des occupants dangereuse portant ainsi atteinte à la destination de l’immeuble. Elle rappellent qu’il est de jurisprudence constante que les désordres futurs relèvent de la garantie décennale et souligne qu’en l’espèce les désordres sont apparus en 2012 et que bien que constatés à l’état de malfaçon lors de l’expertise judiciaire il n’ont fait que s’aggraver dans le temps le délitement des joints ayant été dénoncés en 2015 en cours des opérations d’expertise, la fissuration et la casse des carreaux étant apparus avant 2021 de sorte que leur nature décennale est établie.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs Madame [G] soutient que la responsabilité décennale de la SAS [C] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil tant au titre des désordres affectant le carrelage extérieur qu’elle a réalisé qu’au titre du carrelage intérieur compte tenu de sa mission de de contrôle des travaux réalisés par ses sous-traitants sans qu’il puisse lui être opposée une faute résultant du défaut d’alimentation électrique de la maison dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une demande d’électricité lui a été formulée.
A titre subsidiaire elle affirme que la responsabilité de ce constructeur est engagée sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice.
Elle en conclut que la SA [C] est tenue de l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis au titre des désordres constatés sur le carrelage.
Elle soutient en outre sur le fondement de l’article 1240 du code civil que la responsabilité de Monsieur [X], de la [A] et de Monsieur [J] sous-traitants est engagée à son égard à raison de leur faute dans l’exécution des travaux lesquelles ont concourus aux défaut d’adhérence responsables des désordres.
Concernant Monsieur [X] elle indique que l’expert a retenu qu’elle avait commis une malfaçon dans la pose du carrelage due notamment à un défaut d’adhérence entre la mortier colle et le revêtement du sol et en ne contrôlant pas le support dont notamment l’humidité de la chape.
Concernant Monsieur [A] chapiste elle fait valoir que l’expert a retenu que cette dernière n’avait pas poncé la chape conformément aux règles de l’art puisque qu’aucun ponçage n’a eu lieu accentuant l’absence d’adhérence observée.
Elle ajoute que l’expertise judiciaire a caractérisé une faute de la part de Monsieur [J], en charge du poste électricité chauffage, pour ne pas avoir procéder au préchauffage de la chape afin de pouvoir éliminer l’humidité.
Elle en conclut que Monsieur [X] et son assureur la SAGENA, la société GAN, assureur de la société [A] et l’entreprise [J] et son assureur la MAAF ASSURANCES doivent également l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant le carrelages.
Sur les préjudices indemnisables Madame [G] soutient que la reprise des désordres nécessite une reprise complète du carrelage faisant valoir qu’outre une malfaçon de pose du carrelage, la chape anhydrite le recevant n’ayant pas été correctement poncée ni préchauffée causant des défauts d’adhérence ce défaut est forcément généralisé à l’ensemble de la surface et ne pourra que s’aggraver et s’amplifier dans le temps sans reprise de la chape.
Elle affirme qu’il en est de même pour le carrelage de la terrasse.
Elle considère en conséquence que son préjudice correspond au cout des travaux réparatoires se chiffrant à hauteur de 80.278,36 euros TTC comprenant la coordination des travaux par un architecte d’intérieur, le déménagement des meubles et leur stockage dans un garde meubles durant 3 mois, le changement du carrelage intérieur et extérieur la réalisation des peintures, le démontage et remontage de meubles intégrés le temps des travaux, le nettoyage fin de chantier, les loyers à verser pour le relogement durant 3 mois le temps des travaux.
Elle invoque en outre un préjudice de jouissance depuis 2012 dont elle sollicite réparation à hauteur de 10.000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SAS [C] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, Condamner Madame [G] à payer la SAS [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.Condamner Madame [G] à payer à la SAS [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Madame [G] aux entiers dépens.A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer quelque condamnation que ce soit à l’encontre de la SAS [C] en raison de désordres affectant le carrelage intérieur,Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES à relever indemne et garantir la SAS [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement Monsieur [B] [X], la SA SMA, Monsieur [F] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens.Juger que Madame [G] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 20 %.Débouter Madame [G] de sa demande d’indemnité compensatrice d’un trouble de jouissance.Débouter Madame [G] de sa demande d’inclure dans le coût des travaux réparatoires le coût d’une maîtrise d’œuvre.Si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer quelque condamnation que ce soit à l’encontre de la SAS [C] en raison de désordres affectant le carrelage intérieur ou extérieur,Condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [C], à garantir la SAS [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.Statuer ce que de droit sur les franchises contractuelles opposables par la SMABTP
La SA [C] conclut à titre principal au rejet des demandes de Madame [G] considérant que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil de l’existence de désordres de nature décennale. Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire a conclu expressément en l’absence de non-conformité règlementaire le nombre de carreaux sonnant creux étant seulement partiel, mais également en l’absence de désordre ou de toute atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à la destination.
Elle souligne que madame [G] ne produit aucun élément contemporain ou postérieur au rapport d’expertise de nature à démontrer une aggravation du nombre de carreaux sonnant creux de puis la dernière visite de l’expert, l’existence d’un délitement des joints, de fissuration ou casse des carreaux.
Elle dénie toute valeur probante aux seules pièces produites par cette dernière à l’appui de ses prétentions, faisant valoir que les propres courriers qui constituent une preuve faite à soit même son irrecevables et que les photographies outre qu’elles n’ont pas été réalisées au contradictoire des parties ne représentent que quelques carreaux qu’il est impossible d’identifier comme ceux installés dans l’immeuble de madame [G].
Elle relève de façon surabondante qu’il peut être constaté sur ces clichés la présence de végétaux caractéristiques d’un défaut d’entretien imputable au maitre de l’ouvrage. Enfin, elle fait valoir que Madame [G] a attendu plus de 6 années après le dépôt du rapport avant de saisir la présente juridiction ce qui démontre selon elle l’absence de toute apparition de désordres dans l’intervalle de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
A titre reconventionnel elle soutient que la procédure engagée par Madame [G] est abusive ce qui justifie sa condamnation à l’indemniser du préjudice moral subi à raison du procès qui lui a été injustement fait.
A titre subsidiaire, elle rappelle avoir sous-traité la pose du carrelage à Monsieur [B] [X], assurée de la compagnie SMA (anciennement SAGENA), le lot électricité chauffage à Monsieur [F] [J], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES et le lot chappe à Monsieur [A] assuré auprès de GAN ASSURANCES.
Elle souligne que bien que l’expert ait conclu en l’absence de non-conformité réglementaire et à l’absence de désordre, il a dans son rapport d’expertise du 19 septembre 2015, caractériser les fautes de ses entreprises dans l’exécution de leurs travaux de sorte qu’elle est fondée à obtenir leur condamnation ainsi que celle de leur assureur respectif à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
S’agissant plus précisément de Monsieur [X] carreleur elle rappelle que l’entrepreneur doit, avant d’entreprendre les travaux, apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage, et s’il les estime inacceptables, en informer le maître de l’ouvrage avant de commencer son travail, l’absence de réserve valant acceptation du support. Au cas précis elle indique que Monsieur [X] a accepté de poser le carrelage sur un support qui n’était pas apte à recevoir son ouvrage, sans émettre la moindre réserve et sans en informer le maître de l’ouvrage ou la SAS [C] de sorte que sa responsabilité est engagée à raison des défauts d’adhérence constaté sur le carrelage.
Concernant Monsieur [J] elle affirme qu’il lui incombait en vertu du DTU de procéder à la mise en chauffe progressive de la chape via le plancher chauffant, ce qu’il s’est abstenu de faire engageant ainsi sa responsabilité.
En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [J] et son assureur qui invoquent à titre exonératoire l’absence d’alimentation du chantier incombant au maître d’ouvrage elle objecte qu’il appartenait à l’entrepreneur de refuser d’intervenir dès lors qu’il avait constaté qu’il ne pouvait se conformer aux règles de l’art en l’absence d’alimentation électrique du chantier aucune faute ne pouvant être retenue à ce titre à son égard ou à l’égard de Madame [G].
Subsidiairement sur les responsabilités elle soutient que Madame [G] a commis une faite de nature à limiter son indemnisation à proportion de 20 % à raison de l’absence d’alimentation électrique, alimentation à sa charge, qui n’a pas permis le préchauffage avant la pose du carrelage
Sur les préjudices elle conteste les demandes de Madame [G] au titre du préjudice de jouissance au motif que ce dernier n’est pas démontré. Elle excipe également de la carence de Madame [G] qui a attendu plus de six ans pour intenter une action au fond en lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 septembre 2015.
Elle s’oppose en outre aux demandes formulées au titre des travaux réparatoires les considérant à la fois excessives et non justifiées. Elle fait valoir à cet égard que les demandes reposent sur de simples devis qui ne sont pas conformes au tarif habituel et établis de façon non contradictoire. Elle argue par ailleurs que ces devis portent sur la reprise intégrale du carrelage dont la nécessité n’est pas établie. Elle objecte enfin que ces travaux ne nécessitent pas le recours à une maitre d’œuvre pour la conception ou leur exécution.
In fine dans l’hypothèse où il serait retenu l’existence de désordres de nature décennale elle sollicite la garantie de la SMABTP son assureur en garantie décennale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SMA SA, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise [C] et la société SMABTP, es assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise [C] demandent au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil de :
CONSTATER que la SMA SA assignée en qualité d’assureur RCD de la SAS [C] n’est pas l’assureur de cette dernière,
Par conséquent, juger et mettre hors de cause la SMA SA, DONNER ACTE à la SMABTP de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur RCD de la SAS [C], HOMOLOGUER la rapport d’expertise judiciaire [U], JUGER que les désordres affectant la maison de Mme [G] ne sont pas de nature décennale, En conséquence, JUGER que les garanties souscrites par la SAS [C] auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables, DEBOUTER toute partie de toute demande à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur RCD de la SAS [C], Subsidiairement, Si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer une quelconque condamnation à garantir à l’encontre de la SMABTP, JUGER applicables et opposables les franchises contractuelles de 3.600 € sur le volet responsabilité décennale pour les dommages matériels, et 1.600 € sur le volet responsabilité contractuelle pour les dommages immatériels. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la compagnie GAN, M. [J] et la MAAF à garantir et à relever indemne la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS [C] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMABTP une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
A titre liminaire elles exposent que la SA SMA a été assignée par erreur es qualité d’assureur décennal de la SAS [C] cette dernière étant assurée à ce titre par la SMABTP. Elles sollicitent en conséquence la mise hors de cause de la SA SMA et qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire de la SMABTP es qualité d’assureur en responsabilité décennale de cette société.
Sur les désordres et les responsabilités, elles indiquent qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés sur le carrelage ne sont pas de nature décennale l’expert ayant exclu à ce titre qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Elles en concluent au rejet de toute demande formulée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l’encontre de la SAS [C] ou de la SMABTP es qualité d’assureur décennal de cette entreprise.
Elles font également valoir que s’il devait être retenu une éventuelle responsabilité de la SAS [C] au titre de désordres intermédiaires ces derniers ne sont pas garantis par la police souscrite auprès de la SMABTP de sorte qu’aucune demande à ce titre ne peut prospérer à son égard.
A titre subsidiaire en cas de condamnation de la SMABTP à garantir la SAS [C] elles soutiennent être fondées à solliciter l’application de la franchise contractuelle opposable à savoir 3600 € concernant le volet responsabilité décennale pour les dommages matériels et 1600 € concernant le volet responsabilité civile contractuelle au titre des dommage immatériels.
En tout état de cause elles affirment que la SMABTP est fondée, en cas de condamnation à obtenir la condamnation de Monsieur [J] et de Monsieur [A] ainsi que de leurs assureurs respectifs la SA GAN et la MAAF à la relever et garantir de toute condamnation de ce chef sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à raison du manquement par ces derniers à leur obligation de résultat à l’égard de leur contractant la SAS [C] l’expertise ayant retenu à l’encontre de ces sous-traitants des défauts d’exécution à l’origine des désordres.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SA GAN ASSURANCES ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE [A] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants 1240 et suivants du Code civil, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER ET JUGER que la circonstance selon laquelle 34,10% du carrelage intérieur de l’immeuble d’habitation de Madame [G] sonnent creux ne constitue pas un dommage justifiant de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la Société [A] ;
DECLARER ET JUGER que le carrelage intérieur n’est affecté d’aucun désordre ; DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ; DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux (article 5 du chapitre III) » souscrite par la Société [A] auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable ; DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] ; CONDAMNER Madame [G] ou toute autre partie succombante à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER ET JUGER que Madame [G] a contribué à l’apparition des désordres affectant le carrelage intérieur de son immeuble d’habitation ;
LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée à Madame [G] dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la SAS PATRICK [C] & FILS et son assureur la SMABTP, Monsieur [B] [X] et son assureur la Compagnie SMA SA, et Monsieur [F] [J] et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Madame [G] ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] en réparation de ses préjudices matériels, ou LIMITER le montant de la condamnation à hauteur de 73.902,10 € TTC, soit le coût des travaux de reprise des carreaux du carrelage intérieur de son immeuble d’habitation ; DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] en réparation de son préjudice de jouissance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] au titre de la garantie « Responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux (article 5 du chapitre III) » la franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 0,45 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 ;
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire ; CONDAMNER Madame [G] ou toute autre partie succombante à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [A] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La SA GAN assignée es qualité d’assureur de la société [A] conclut au rejet des demandes formulées à son égard considérant en premier lieu que la responsabilité de son assuré sous-traitante du constructeur n’est pas engagée et d’autre part que sa garantie n’est pas mobilisable.
Sur la responsabilité de Monsieur [A] elle rappelle que Madame [G] agissant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle il lui incombe de rapporter la preuve d’une faute d’une préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En premier lieu elle indique que son assuré n’est intervenu que pour la réalisation de la chappe à l’intérieur de l’habitation en sorte que sa responsabilité n’est pas engagée au titre des désordres allégués sur le carrelage extérieur réalisé par la SAS [C].
Concernant le carrelage intérieur elle soutient que le décollement des carreaux et la circonstance selon laquelle ils sonnent creux ne constituent pas un dommage susceptible de justifier de la mise en œuvre de la responsabilité de la Société [A], l’article 9.2 du DTU 52.2. mentionnant que les carreaux peuvent sonner partiellement creux, sans que cela de ne constitue un désordres. Elle soutient qu’en l’espèce seul 34,10% du carrelage intérieur de l’immeuble d’habitation sonne creux ce qui relève bien des tolérances autorisées par le DTU 52.2.
Elle argue en outre que ce seul phénomène partiel de résonnance creuse ne porte pas atteinte à la tenue de l’ouvrage et que contrairement à ce que soutient Madame [G], les joints de carrelage ne présentent aucun signe de délitement. Elle rappelle sur ce point que par voie de dire, la demanderesse avait, lors des opérations d’expertise, allégué d’un délitement des joints fragilisant les carreaux d’une part, et augurant de leur fissuration d’autre part mais que les conclusions expertales ont réfuté ces points.
Elle relève que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une aggravation du phénomène cette dernière se contentant de procéder par voie d’affirmation. Elle considère à cet égard que la seule diffusion de la correspondance du 13 septembre 2021 émanant de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ne constitue pas un élément probant de la matérialité des désordres, pas plus que les photographies produites aux débats dont rien ne permet de constater qu’il s’agit du carrelage litigieux.
Elle souligne qu’aucun technicien n’a jamais constaté le délitement du carrelage, ni au cours des opérations d’expertise, ni postérieurement et que les prétentions de Madame [G] quant à une généralisation ultérieure du phénomène ne reposent sur aucun constat technique de nature à leur conférer force probante.
Concernant les arguments de Madame [G] sur le caractère futur des désordres elle fait valoir d’une part que les dommages futurs relèvent du seul du champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs et non la responsabilité civile de droit commun des constructeurs, laquelle suppose l’existence d’un désordre actuel.
Elle ajoute que l’existence d’un désordre futur suppose que le dommage soit dénoncé dans le délai décennal et qu’il acquiert avec certitude un caractère de gravité décennale dans le délai de dix ans. Au cas précis elle indique que ces conditions ne sont pas réunies les travaux ayant été réceptionnés au 9 décembre 2011, et les désordres allégués outre qu’ils ont été évoqués seulement en 2024 ne présentent toujours pas le caractère de gravité requis alors que le délai décennal est dépassé.
Elle en conclut qu’aucun dommage n’est caractérisé en l’espèce en sorte que ni la responsabilité civile de la Société [A], ni les garanties facultatives de son assureur ne sont mobilisables.
Elle conteste en deuxième lieu que sa garantie facultative ès qualité d’assureur de la Société [A] soit mobilisable au titre des désordres faisant valoir en premier lieu qu’il est de jurisprudence constante qu’un constructeur ne peut être tenu responsable que des travaux qu’il a exécutés et non de ceux réalisés par les autres locateurs d’ouvrage et qu’ils ne supportent une responsabilité in solidum que si leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production d’un même dommage.
Or en l’espèce elle soutient que les phénomènes relevés sur le carrelage intérieur de l’immeuble affectent des corps d’état distincts, et sont techniquement dissociables, dans leurs causes et dans leurs conséquences, de sorte qu’en application de ses principes la responsabilité de son assuré et doit être circonscrite aux seuls dommages intéressant son lot. Elle considère ainsi qu’en tant qu’assureur sa condamnation doit être limitée au seul coût des travaux de reprise des désordres imputés à son assuré soit l’insuffisance voire le défaut de ponçage de la chape.
Elle indique à ce titre que les conditions générales applicables à la police contiennent pour la garantie responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux une clause d’exclusion au titre des coûts afférents au remplacement, au remboursement en tout ou partie, à la remise en état ou la reconstruction des ouvrages ou travaux défectueux livrés ou exécutés par l’Assuré, ainsi que le coût des frais annexes pouvant s’y rapporter.
Or, elle précise que selon l’Expert judiciaire les travaux réparatoires consistent notamment en un ponçage de la chape, soit une reprise des travaux exécutés par la Société [A] lesquelles relèvent de la clause d’exclusion de la police d’assurance. Elle considère en conséquence ne pas être tenue de garantir les conséquences de ces désordres.
A titre subsidiaire elle conclut en une limitation de l’indemnisation de Madame [G] soutenant que cette dernière est en partie responsable des dommages qu’elle allègue l’expert ayant retenu pour ce qui concerne la problématique du défaut de préchauffage de la chape qu’il n’avait pu avoir lieu « faute d’alimentation électrique, alimentation à la charge du maître d’ouvrage.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère être fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de toute condamnation par la SAS [C] et son assureur la SMABTP, Monsieur [J] et son assureur la MAAF ainsi que la SA SAM assureur de Monsieur [X].
Concernant les demandes formulées contre la SAS [C] et la SMABTP elle expose que la société [A] étant lié par un contrat à la SAS [C] laquelle lui a sous-traité les travaux, son recours en garantie est fondé sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Elle soutient qu’en sa qualité d’entrepreneur principal cette dernière était tenue d’une obligation de contrôle et de surveillance des travaux à laquelle elle manifestement manqué en ne s’assurant pas que l’entreprise [A] avait correctement exécutée sa prestation ce qui lui aurait permis de constater le défaut de ponçage préalable nécessaire pour garantir l’adhérence du carrelage.
Elle souligne que l’expert judiciaire a retenu que ces manquements ont contribué à l’apparition des désordres. Concernant la garantie de la SMABTP elle soutient que ses garanties facultatives sont mobilisables dès lors qu’il ressort des Conditions Particulières applicables à la police d’assurance SMABTP que la SAS PATRICK [C] était titulaire de la garantie « Convention B. Garantie «
responsabilité professionnelle » couvrant le sociétaire contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait de ses activités professionnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la Maitrise d’œuvre opérationnelle : de la direction et de la surveillance des travaux.
Or elle souligne qu’elle fait précisément grief à la SAS PATRICK [C] de ne pas avoir contrôlé la qualité des travaux exécutés par son assuré, la Société [A].
Concernant les demandes formulées contre Monsieur [J] et son assureurs ainsi que la SA SMA es qualité d’assureur de Monsieur [X] elle expose que les divers constructeurs liés contractuellement au maître de l’ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports personnels et peuvent engager les uns à l’égard des autres une action récursoire de nature délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Concernant Monsieur [B] [X] elle affirme que l’intervention de ce dernier aux opérations de construction en qualité de sous-traitant titulaire du lot Carrelage/Faïence résulte d’une facture n°42/2011 du 16 novembre 2011.
Elle rappelle que l’expertise retient que Monsieur [X] a commis des malfaçons dans la pose du carrelage, en ce qu’il a accepté la chape anhydrite telle que mise en œuvre par la Société [A] sans émettre la moindre réserve et n’a pas respecté les conditions d’application du carrelage en limite du temps ouvert de la colle comme le démontre le rapport GINGER CEBTP. Elle soutient que ces manquements sont à l’origine du décollement du carrelage et du fait que les carreaux sonnent creux. Elle considère ainsi que la responsabilité délictuelle de Monsieur [X] est engagée à son égard au titre de ses manquements contractuels.
Elle fait en outre valoir qu’il résulte de l’attestation d’assurance établi par la SA SMA que ce dernier était titulaire d’une police d’assurance « PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BATIMENT – ACTIVITE » n°8632000/003 à effet du 12 janvier 2009. Elle en considère ainsi que cette dernière est tenue de garantir son assuré au titre des désordres affectant le carrelage et à ce titre de la garantir des condamnations mises à sa charge.
Concernant Monsieur [F] [J] elle rappelle que ce dernier est intervenu en qualité de sous-traitant, titulaire du lot Electricité et Chauffage et soutient que sa prestation consistait notamment dans le préchauffage de la dalle anhydrite, de façon à éliminer l’humidité résiduelle de la chape et permettre la pose du carrelage.
Elle indique qu’il s’évince du rapport d’expertise que ce dernier a commis des manquements, puisqu’à l’instar de Monsieur [B] [X], il a accepté la chape anhydrite mise en œuvre par la Société [A] sans émettre la moindre réserve, s’agissant notamment de l’insuffisance, voir l’absence de ponçage et a omis de procéder au préchauffage de la chape.
Sur le quantum des demandes formulées par Madame [G] elle fait valoir que s’agissant du cout des travaux nécessaires à la reprise des désordres sa condamnation être circonscrite à la reprise des seuls désordres concernant son assureur. Elle rappelle en outre que le principe de réparation intégrale impose que l’indemnisation ne doit engendrée ni perte, ni profit pour la victime.
En l’occurrence elle relève que les sommes réclamées concernent indistinctement la reprise des désordres affectant le carrelage intérieur et extérieur de sa maison d’habitation alors que la que la Société [A] est intervenue au titre des travaux de mise en œuvre du carrelage intérieur de l’immeuble d’habitation. Elle ajoute que les postes de travaux comprennent la fourniture d’une crédence et d’un plan de travail que l’expert a considéré comme optionnel lesquels sont en outre sans lien avec les travaux de son assuré.
Elle considère en conséquence que doivent être déduit des demandes formulées à son égard le coûts des travaux de reprise du carrelage extérieur ainsi que celui afférent à la fourniture de la crédence et du plan de travail ajoutant sur ce point que la prise en compte de ce poste reviendrait à accorder un enrichissement à la demanderesse. Elle en conclut que les sommes mise à sa charge doivent être limitées à la somme de 73.902,10 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise après actualisation.
S’agissant des préjudices immatériels elle expose que les conditions Générales applicables au contrat le définissent comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice, et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garantie de sorte que seuls sont susceptibles d’être couverts les préjudices immatériels pouvant être qualifiés de pécuniaires. Elle considère en conséquence ne pas être tenue de garantir le préjudice de jouissance et moral invoqué par Madame [G].
Elle ajoute être fondée à demander l’application de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés s’agissant d’une garantie facultative.
In fine elle sollicite que soit écartée l’exécution provisoire attachée de plein droit à la décision intervenir faisant valoir que Madame [G] ne justifie pas de l’urgence à la réalisation des travaux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [F] [J], et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [Z] [G] de toute demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [F] [J] et de son assureur la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
ECARTER toute condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de l’entreprise [F] [J] et de son assureur la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES. CONDAMNER Madame [Z] [G] aux entiers dépens de la présente procédure. CONDAMNER Madame [Z] [G] sera condamnée à payer à l’entreprise [F] [J] et son assureur la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [G] Monsieur [J] et la MAAF font valoir qu’aucun désordre de nature décennale n’a été mis en évidence par l’expertise judiciaire lequel n’a en outre pas retenu la responsabilité de Monsieur [J].
Ils indiquent à ce titre qu’il n’appartenait pas à monsieur [J] de préchauffer la chape et soulignent par ailleurs ce préchauffage ne pouvait se faire, le maître d’ouvrage n’ayant pas mis en œuvre l’alimentation électrique. Ils arguent en outre que la maîtrise d’œuvre et la coordination de l’ensemble de l’opération incombait à l’entreprise [C].
Ils ajoutent que sur le terrain délictuel il appartient à la demanderesse de justifier de la faute de l’entreprise d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Or ils font valoir qu’en l’espèce Madame [G] n’est pas en mesure d’apporter une quelconque preuve d’avoir subi, durant la période d’épreuve de dix ans, un désordre décennal en sorte que la responsabilité de l’entreprise [J] ne peut être recherchée ni sur le fondement décennal, ni sur le fondement délictuel trouvant une origine de désordre de nature décennale.
Ils ajoutent sur ce point que tant le constructeur que son assureur ont démontré l’impossibilité de retenir une responsabilité dans ce sinistre ni de mobiliser une quelconque garantie de sorte qu’il en est de même pour les sous-traitants recherchés sur une faute ayant entrainé un prétendu désordre décennal.
Ils en concluent que le Tribunal doit écarter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la société SMA SA anciennement dénommée SAGENA es qualité d’assureur de l’entreprise [X] demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1353 et 1240 du code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SMA SA, assureur de Monsieur [X],
Rejeter tous les appels en garantie formulés contre la SMA SA assureur de Monsieur [X],A titre subsidiaire, Débouter Madame [G] de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X].Limiter le montant de la condamnation à hauteur de la 73.902,10 € soit le coût des travaux de reprise du carrelage intérieur.Débouter Madame [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.Condamné in solidum le GAN en qualité d’assureur de Monsieur [A], Monsieur [J] et son assureur la MAAF à garantir et relever indemne la SMA SA, assureur de l’entreprise [X], de toute condamnation prononcée au profit de Madame [G].
En tout état de cause,
Déclarer que les franchises de la SMA SA sur le volet des garanties obligatoires sont opposables à Monsieur [X] et seront donc déduites des éventuelles sommes dues à Madame [G] et que les franchises au titre des garanties facultatives sont opposables erga Omnes,
Condamner Madame [G], ou toute partie succombante, à verser à la SMA SA la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, Avocat sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du CPC, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514-1 du CPC
La SMA SA soutient en substance sur la responsabilité de Monsieur [X] que Madame [G] ne justifie pas de son intervention dans la construction. Elle ajoute que l’expertise judiciaire conclut en l’absence de désordres de nature décennale et qu’il n’est pas démontré que la demanderesse a subi durant la durée d’épreuve de dix ans à compter de la réception un désordre décennal en sorte que la responsabilité du constructeur ne peut être retenue au titre de ce sinistre. Elle considère qu’il doit en être de même pour les sous-traitants recherchés sur une faute ayant entrainé un prétendu désordre décennal.
Concernant sa garantie elle objecte qu’en vertu de l’article 1353 du code civil il incombe au tiers lésé qui se prévaut d’un contrat d’assurance de rapporter la preuve de l’existence des garanties. Or au cas précis elle indique que Madame [G] ne justifie pas que Monsieur [X] était bien couvert pour ce risque. Elle affirme ainsi qu’à défaut de prouver qu’elle doit servir ses garanties, aucune demande ne saurait prospérer à son encontre.
Concernant les demandes au titre des préjudices elle reprend à son compte les moyens de la SA GAN faisant valoir que la reprise du désordre doit être limitée à la réparation du seul dommage en lien avec le contrat de louage d’ouvrage et qu’en l’espèce Monsieur [X] n’étant intervenu que pour les travaux de carrelage intérieur l’indemnisation mise à sa charge doit être limitée au travaux de reprise de cet ouvrage.
Elle conclut ainsi à la déduction au titre des montants réclamés de au titre de la reprise du carrelage extérieur. Elle dénie en outre toute obligation de prise en charge de la fourniture de la crédence et plan de travail, faisant valoir que ce poste a été considéré comme optionnel par l’expert judiciaire et qu’il est sans lien avec les travaux de Monsieur [X].
Elle conteste en outre les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance considérant que ce dernier n’est pas établi dans son principe et le montant de l’indemnité sollicitée ne correspond à aucune évaluation concrète et précise.
Sur les appels en garantie elle soutient dans l’hypothèse où la responsabilité de l’entreprise [X] devait être engagée et sa garantie mobilisée, être bien fondée à solliciter la condamnation in solidum du GAN en qualité d’assureur de Monsieur [A], de Monsieur [J] et de son assureur la MAAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée au profit de Madame [G].
Elle fait valoir sur ce point qu’il ressort de l’expertise que ces deux sous-traitants ont commis des manquements à l’origine des désordres, manquant en cela à leur obligation de livrer un ouvrage exempt de vice à leur donneur d’ordre. Elle en conclut que les fautes contractuelles commises par ces deux entreprises sont donc de nature à justifier l’existence d’une faute délictuelle à l’égard de l’entreprise [X] et de son assureur.
En dernier lieu elle fait valoir qu’en application des dispositions combinées des articles L112-6 et L121-1 du Code des Assurances, toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait intervenir que dans les termes et les limites du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X] de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’application déclarer des franchises contractuelles, opposables à Monsieur [X] sur le volet des garanties obligatoires et opposable erga Omnes sur le volet des garanties facultatives et leur déduction des éventuelles sommes dues à Madame [G].
Enfin elle s’oppose à l’exécution provisoire considérant que cette dernière ne se justifie pas au regard de la nature de l’affaire.
Monsieur [X] a été assigné par acte d’huissier du 7 décembre 2021, ayant donné lieu à un procès-verbal de difficulté à raison du décès du destinataire de l’acte.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur l’assignation dirigée contre Monsieur [X]
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte pouvant être relevée d’office par le juge.
L’acte délivré au nom d’une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d’ester en justice est affecté d’une irrégularité de fond.
En vertu de l’article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée l’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office (civ 2 10 mai 1989 bull civ II n°105).
En l’espèce le tribunal ayant relevé que l’huissier mandaté par Madame [G] pour délivrer l’assignation à Monsieur [B] [X] a dressé un procès-verbal de difficulté mentionnant s’être présenté au dernier domicile connu de ce destinataire et avoir été informé par une personne sur place qui se présentait comme le nouveau locataire que Monsieur [B] [X] était décédé l’année précédente.
Le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’éventuelle nullité de l’assignation délivrée en raison du défaut de capacité à défendre de Monsieur [X] et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
Par note en délibéré du 3 juillet 2025, Madame [G] a indiqué que la preuve du décès de Monsieur [X] n’était pas rapportée et s’est donc opposée à ce moyen.
Elle a en outre fait valoir qu’à supposer ce décès avéré, l’acte était présumé délivré à ses ayant droits.
En dernier lieu, elle a indiqué que la nullité de l’assignation délivrée à cette partie n’avait aucune incidence sur la validé des actes délivrés aux autres parties.
A titre subsidiaire, elle a demandé une réouverture des débats pour pouvoir régulariser l’assignation à l’égard des ayants droit de Monsieur [X].
Il est effectivement constaté que l’huissier n’a pas vérifié les informations délivrées par la personne qu’il a rencontrée sur place, de sorte que le défaut de capacité à agir n’est pas caractérisé.
En revanche, il est observé que l’huissier instrumentaire s’est contenté sur la base de ces indications d’établir un procès-verbal de difficultés, aucune signification à personne ou à domicile n’ayant été réalisé et aucun procès-verbal de recherches infructueuses n’ayant été dressé relatant les diligences faites en la matière.
Il en résulte que Monsieur [X] n’a pas été régulièrement appelé en la cause de sorte que le tribunal ne peut statuer sur les demandes dirigées contre Monsieur [X].
Cette circonstance n’a cependant aucune incidence sur la régularité des actes délivrés aux autres parties en présence, ni sur la recevabilité des demandes formulées à leur encontre.
Elle n’a en outre pas d’incidence sur l’issue du litige, l’examen de la responsabilité de cette partie et en conséquence des demandes dirigées contre la société [C] ou de l’action directe contre l’assureur de la société SMA assureur de Monsieur [X], n’impliquant pas sa condamnation.
Il n’y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre la mise en cause de ce dernier ou de ses ayants droits.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de réouverture des débats et de déclarer irrecevables toutes les demandes dirigées contre Monsieur [B] [X].
II – Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA SA et l’intervention volontaire de la société SMABTP
Il n’est pas contesté que l’assureur décennal de la SAS [C] est en réalité la société SMABTP laquelle intervient volontairement en la cause en cette qualité. Il convient en outre de relever qu’aucune des parties ne formulent dans leur dernières écritures de demande à l’égard de la SA SMA es qualité d’assureur de la société [C] mais dirigent désormais leur prétentions contre la SMABPT.
Il convient en conséquence d’accueillir l’intervention volontaire de la SA SMABTP es qualité d’assureur de la SAS [C].
En revanche la mise hors de cause de la société SMA qui tend à mettre fin à l’instance à son égard ne peut être prononcée dès lors que cette dernière est également attraite en la cause en tant d’assureur de Monsieur [X] et que des demandes sont formulées à son égard en cette qualité, ce qui implique qu’elle soit maintenue dans la cause.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
III – Sur les demandes principales de Madame [C]
A titre préalable il convient de relever que le litige porte sur des travaux ayant fait l’objet de contrats antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, en sorte qu’il ne sera fait référence qu’aux dispositions du code civil antérieures à cette réforme.
Sur les désordres et leur cause et leur qualification juridique
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du même code « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La garantie décennale couvre les désordres apparus après réception.
Elle ne concerne que les désordres affectant un ouvrage en sorte qu’en l’absence de dommage les simples non conformités ne relèvent pas de cette garantie.
Cette responsabilité exige également que soit constaté l’existence d’un désordre né et actuel, l’affirmation de la certitude de la survenance, à court terme, d’un désordre n’étant pas suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur (Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 17-12460).
La garantie ne s’applique en outre qu’aux désordres constatés sur l’ouvrage lui-même ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments d’équipement dissociable ou non et portent atteinte à la solidité l’ouvrage ou le rendent dans son ensemble impropre à sa destination (civ 3 15 juin 2017 n° 16-19 640°
Les désordres doivent en outre avoir été constatés et dénoncés dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception, et revêtir, au jour de leur constatation, la gravité suffisante pour être qualifiés de décennaux. A défaut, doit être établie la certitude de la survenance d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à la destination avant l’expiration du délai d’épreuve.
Un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage est un désordre d’une particulière gravité, atteignant la pérennité de la construction.
Un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination empêche de tirer de l’ouvrage les utilités attendues.
Selon l’article 1792-6 du Code civil « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [G] a confié à la SAS [C] (anciennement dénommée SARL PATRICK [C] & FILS) la construction d’un immeuble d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 6] ([Localité 6]) et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal de réception du 9 décembre 2011.
Les désordres allégués par Madame [G] concernent le carrelage posé à l’intérieur de son habitation ainsi que celui en terrasse lesquelles consiste en :
— Un défaut d’adhérence des carreaux qui se décollent et sonnent creux
— Des dégradation des joints,
— Des cassures et fissure des carreaux.
Il n’est pas contesté que ces désordres allégués n’étaient pas apparents lors de la réception de sorte qu’ils sont susceptibles de relever de la garantie décennale.
1 – Sur les désordres affectant le carrelage de l’habitation
Il résulte de l’expertise judiciaire menée par Monsieur [U] que des carreaux de la surface intérieure du sol en rez-de-chaussée carreaux mise en œuvre sur la terrasse sonnaient creux sans détérioration des joints. Ce phénomène a été observé dans le bureau, l’entrée la cuisine le salon séjour, les WC, la Salle de Bains le Studio, le bains du studio les chambre et 2 le dressing et le couloir.
L’expert souligne avoir constaté entre la première réunion d’expertise du 6 mars 2014 et la dernière du 2 septembre 2015 une augmentation du nombre de carreaux sonnant creux précisant qu’un premier pointage a permis d’observer une augmentation des décollements qui concernaient le 6 mars 2014 19 % des éléments contre 34.10 % au 2 septembre 2015.
Il précise que la majorité des décollements ont été observés dans les zones de fortes fréquentations notamment dans le partie séjour devant le canapé, dans les WC, la salle de bain, aux pieds des lits et dans le couloir.
Aux termes de ses conclusions, l’expert rappelle que le DTU 52.2 précise en son article 9.2 qu’un revêtement collé doit sonner plein mais que des éléments peuvent sonner partiellement creux sans porter préjudice à la tenue de l’ouvrage.
Les parties s’opposent sur le nombre de carreaux sonnant creux permettant de déceler une non-conformité.
En l’occurrence, le nombre de carreaux sonnant creux à la date de l’expertise était de 34,10 % de la surface carrelée du rez-de-chaussée ce qui excède manifestement la tolérance prévue par la DTU.
En outre, si en vertu de cette norme, il est admis que des éléments de revêtements puissent partiellement sonner creux c’est néanmoins à condition que ces sons creux ne soient pas liés à un défaut d’adhérence de ces éléments ou à leur décollement.
Or, l’expert retient que les sons creux observés sur le carrelage posé à l’intérieur de l’habitation traduisent un décollement des carreaux consécutifs à un défaut d’adhérence de la colle en sous face des carreaux ainsi qu’une défaut d’adhérence de la colle à la chape.
Ses conclusions sont corroborées par le rapport d’expertise de la société CETBP intervenue comme sapiteur le 15 février 2015 et dont les conclusions évoquent expressément les décollements de carreaux et indiquent une faible adhérence du mortier à la chape.
Cette société explique notamment s’agissant de la faible adhérence de la colle au revêtement que le décollement des carreaux peut s’expliquer par une possible application parfois en limite de temps ouvert.
Elle explique que l’empreinte des carreaux sur la colle révèle qu’un pressage de celle-ci a été réalisé lors de la l’application.
Néanmoins, si le temps ouvert du mortier colle a été dépassé, le transfert de la colle vers les carreaux semble être effectif mais l’adhérence après complète n’est pas atteinte dans ce cas.
Concernant l’adhérence mortier colle chappe, le sapiteur indique avoir constaté une faible adhérence de la colle à la chappe qu’il relie à :
une absence de ponçage ou un ponçage partiel de la chape anhydrite qui présente des évaporites ce qui constitue une non-conformité aux prescriptions du cahier des prescriptions techniques 3527 qui prévoit s’agissant de la pose collée sur chape fluides que le support doit être exempts de tous dépôts, déchets, peinture pellicules de plâtres et débarrassée de toute plaque de laitance. Il explique que les chappes anhydrites peuvent présenter en surface de fine pellicule de ca C03 appelé laitance qui si elle n’est pas éliminée avant la mise en œuvre du revêtement une rupture d’adhérence est possible entre la pellicule de surface et la masse chappe.
une humidité résiduelle de la chappe lors de la pose du carrelage non conforme aux prescriptions du CPT 3578 chapes fluides à base de sulfate de calcium qui prévoit que les revêtements de sol ne peuvent être posés que si l’humidité résiduelle de la chape est inférieure ou également à 1 % en locaux E1(secs à l’entretien occasionnel humide) et inférieur à 0.5 % dans les locaux E2 (humides ou à l’entretien usuel par voie humide. il précise que les teneurs en eau relevées sur les sondages 1 et 2 étant respectivement de 0.8 et 0.7 % de sorte qu’il est probable que la teneur en eau résiduelle ait été plus élevée au moment de la pose du carrelage.
L’expert relève en outre qu’aucun préchauffage de la dalle n’a été réalisé avant la pose du carrelage, ce qui constitue une non-conformité aux prescriptions de l’article 7.3 du DTU 52.2.
Il ressort de ces éléments que les défauts d’adhérence et les décollements des carreaux à l’intérieur de l’habitation procèdent de défaut d’exécution des travaux de réalisation de la chappe anhydrite et d’une pose tardive du carrelage sur une chappe non correctement préparée.
Ces malfaçons concernent le lot façonnage chape, le lot carrelage ainsi que la maitrise d’œuvre contrôle de la coordination et l’exécution des travaux.
Le rapport d’expertise l’expert judiciaire retient qu’actuellement les malfaçons (défauts d’adhérence des carreaux) ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne les rendent impropre à leur destination.
Aucun élément ne vient remettre en cause l’avis de l’expert étant relevé qu’aucune désolidarisation même partielle des carreaux de l’ensemble ou délitement du carrelage mis en œuvre à l’intérieur ou sur la terrasse n’a été objectivé en cours d’expertise et que la seule manifestation du décollement invoqué par l’expert consiste à la date de l’expertise dans le fait que le carrelage sonne creux.
Ces conclusions sont contestées par Madame [G] qui invoque une aggravation des désordres consistant dans un délitement des joints, des fissures et des cassures rendant la circulation sur les surfaces dangereuse.
Il résulte d’un courrier qu’elle a joint à son assignation que ces désordres ont effectivement été dénoncés en septembre 2021 soit avant l’expiration du délai d’épreuve de la garantie auprès de l’assureur dommage ouvrage.
Toutefois le simple fait pour cette dernière d’avoir procédé à une déclaration de sinistre portant sur ces nouveaux désordres ne suffit pas à établir leur matérialité.
Pour preuve des dégradations, Madame [G] produit également plusieurs clichés photographiques de carreaux présentant des dégradations des joints, des fissures et des cassures. Ces photos ne sont cependant ni authentifiées, ni datées et ne comportent aucun élément permettant d’identifier les carreaux y figurant comme ceux installés à l’intérieur de son immeuble.
Madame [G] ne produit par ailleurs aucun élément démontrant l’existence près de 14 ans après la réception l’apparition une dégradation de l’ensemble du carrelage ou son délitement de nature à rendre la circulation dans la maison dangereuse pour les occupants.
Les défauts d’adhérence et décollements objectivés par l’expertise sur le carrelage extérieur ne relèvent en conséquence pas de la garantie décennale des constructeurs.
Ils n’en constituent pas moins des désordres susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur pour faute prouvée.
2 – Concernant les désordres allégués sur la terrasse
L’expertise judiciaire a mis en évidence que des carreaux sonnaient creux sans dégradation de joints ce phénomène ayant été constaté particulièrement en rive au contact de la pelouse en pieds de seuils des porte fenêtre et devant celles-ci à l’emplacement du mobilier. Le nombre de carreaux concernés à la date du rapport étant de 32.10 %.
Bien que l’expert évoque, s’agissant de ces carreaux, des décollements et des défauts d’adhérence, aucune investigation n’a été réalisée sur ces éléments permettant d’objectiver la réalité des décollements ou les défauts d’adhérence, la société CEBTP n’étant intervenue que sur les seuls carrelages intérieurs.
Si Madame [G] invoque également au droit de la terrasse une dégradation du revêtement, ses prétentions reposent sur la seule déclaration de sinistre qu’elle a effectuée en 2021 ainsi que sur les clichés photographiques produits en septembre 2024 que rien encore ne permet de rattacher à son immeuble.
A ce jour, les seuls défauts affectant le carrelage de la terrasse consistent en des carreaux sonnant creux, ce qui ne constitue pas un dommage susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs, ni un dommage intermédiaire en l’absence de décollement intermédiaires.
Compte tenu néanmoins du fait que ce phénomène concerne 32.10 % des carreaux répartis une non-conformité réglementaire au DTU est ainsi caractérisée.
B – Sur les responsabilités
1 – Sur la responsabilité de la SAS [C] constructeur
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 01 octobre 2016 applicable au présent litige prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée s’il est démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute est le dommage.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En outre, il est de principe que le constructeur est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des fautes commise par ses sous-traitants.
En l’espèce, il est constant que la SAS [C] était liée à Madame [G] par un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan régularisé le 3 aout 2010.
Ce contrat précise notamment que le constructeur fera réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu. Le constructeur assume l’entière responsabilité dès la coordination des travaux.
Il n’est pas contesté et cela résulte des pièces versées aux débats que l’installation du plancher chauffant, de la chappe anhydrite et la pose du carrelage intérieur et extérieur entraient dans les travaux confié à cette société.
a – Concernant les désordres affectant le carrelage de la terrasse
Il a été constaté que ce carrelage en pose collé comprend 32.10 % des carreaux sonnant creux ce qui constitue une non-conformité au DTU 52.2.
L’expertise n’a toutefois objectivé aucune malfaçon en lien avec la présence de ces carreaux sonnant creux et ce seul phénomène sonore n’est pas de nature à caractériser l’existence vice ou une non-conformité des travaux réalisés par l’entreprise aux règles de l’art.
Il est admis qu’en l’absence de préjudice, le non-respect d’une règle constructive qui n’est pas rendu obligatoire par le contrat ou la loi n’oblige pas le constructeur à une mise en conformité (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-15.277 20-15.349 20-17.033)
En outre Madame [G] ne justifie, du fait de la seule présence de carreaux sonnant creux, d’aucun préjudice même acoustique.
Il n’est ainsi caractérisé aucun manquement de la SAS [C] à ses obligations dans la réalisation du carrelage de la terrasse d’un point de vue contractuel.
Madame [G] sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes en lien avec ce revêtement.
b – Concernant les défauts d’adhérence et décollement du carrelage installé sur la surface intérieure de l’habitation
Il résulte des investigations de la société CEBTP que les défauts d’adhérence et les décollements constatés sur le carrelage procèdent de ce qu’il a été posé sur un support présentant à la fois des évaporites et une humidité résiduelle trop importante.
Il ressort des conclusions de la société CEBTP que la chape anhydrite n’a pas été poncée ni débarrassé de la laitance, ce qui constitue à la fois une inobservation des prescriptions du cahier des prescription techniques 3527 mais également un manquement aux obligations contractuelles de la SAS [C].
En effet, la notice descriptive des travaux correspondant au lots carrelage et façonnage chape prévoyait expressément la réalisation d’une chape fluidifiée poncée pour plancher chauffant prête à être carrelée.
En outre, l’expert judiciaire relève que la SAS [C] ne justifie pas avoir vérifié lors de la réception de la chappe son ponçage et l’humidité résiduelle, manquant en cela à sa mission de coordination et d’exécution des travaux.
Il est ainsi établi que la société [C] a manqué à son obligation de livrer des travaux conformes aux règles de l’art, au contrat et que ces manquements sont à l’origine des désordres constatés sur le carrelage.
Elle est donc responsable vis-à-vis de Madame [G] des malfaçons d’adhérence et de décollement affectant son carrelage et est tenue à ce titre de l’indemniser des préjudices matériels et immatériels pouvant résulter de ces défauts.
2- Sur la responsabilité des sous-traitants
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants peut être recherché sur le fondement délictuel.
En vertu de l’article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité des sous-traitants suppose que soit rapportée la preuve d’une faute en lien de causalité directe et certaine avec les désordres.
Il est admis que la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance constitue une faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur chargé de la réalisation d’une prestation commet une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’en l’absence de traitement approprié du support, il ne prépare pas lui-même correctement le support de ses travaux (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 juin 2010 09-68.892).
Madame [G] met en cause la responsabilité de trois sous-traitants de la SAS [C] à savoir :
Monsieur [A]
Monsieur [B] [X]
Monsieur [J] [F]
Or, ces derniers ne sont pas intervenus dans la réalisation de la terrasse de sorte qu’ils n’encourent aucune responsabilité au titre des désordres dénoncés sur le carrelage extérieur.
a – Sur la responsabilité de Monsieur [A]
Monsieur [A] était en charge de la réalisation de la chappe anhydrite sur plancher chauffant recouvrant le sol de l’habitation de Madame [G].
Les descriptif des travaux afférents à son lot ainsi que les factures émises par ce dernier prévoient expressément que la chappe devait être poncée prête à être carrelée.
Il ressort du rapport d’investigation de la société CEBTP que cette prestation n’a pas été réalisée, ce qui est à l’origine de la présence d’évaporites ayant causé des défauts d’adhérence de la colle à la chape.
Monsieur [T] [A] a donc commis une faute dans l’exécution de ses travaux à l’origine des défauts d’adhérence et décollement du carrelage.
Il sera en conséquence déclarée responsable des dommages causés à Madame [G] du fait de ces désordres.
b- Sur la responsabilité de Monsieur [X]
Il ressort du contrat de sous-traitance régulariser en la SAS [C] et Monsieur [B] [X], de la facture émise le 16 novembre 2021 que ce dernier a réalisé la pose du carrelage sur l’ensemble de la surface intérieure de l’immeuble de Madame [G].
L’expertise démontre que ce dernier a procédé à la pose du carrelage sans vérifier au préalable qu’elle était correctement poncée ni mesurer l’humidité résiduelle.
La pose du carrelage sur une chape ne remplissant pas les conditions requises par le cahier des prescription techniques est à l’origine des défauts d’adhérence et décollement des carreaux.
Il est ainsi établi que Monsieur [X] a manqué à son obligation de livrer des travaux conforme aux règles de l’art et exempts de vice à la SAS [C] à l’origine des désordre constaté sur le carrelage.
Il sera en conséquence déclaré responsable des dommages subis par Madame [C] du fait de ces défaut d’adhérence.
c – Sur la responsabilité de Monsieur [J]
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] était en charge du lot chauffage et qu’il a à ce titre réalisé le plancher chauffant. Il ressort de la notice descriptive des travaux incombant à ce prestataire ainsi que des factures émises par ce dernier était en charge de la mise en route du plancher chauffant.
Aux termes de son rapport Monsieur [U] met en cause la responsabilité de cet intervenant du fait de l’absence de préchauffage de la chape avant la pose du carrelage.
Si le DTU 5.2 prévoit en son article 7.3 s’agissant de la pose d’un revêtement sur plancher chauffant qu’une première mise en chauffe mise en température du sol doit avoir été réalisé avant le pose, le respect de ces prescriptions relatives à la pose du carrelage incombe uniquement au carreleur ou au maître d’œuvre en charge de la coordination des travaux et ne s’impose pas au chauffagiste.
Il importe par ailleurs de préciser que la pose du plancher chauffant a été réalisée avant la mise en œuvre de la chappe anhydrite sur laquelle repose directement le carrelage.
Il ne saurait dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la SA GAN assureur de l’entreprise [A] être reproché à cet intervenant l’acceptation sans réserve de la chappe anhydrite non poncée ou l’absence de vérification du taux d’humidité de la dalle préalablement à la pose du carrelage, ces prestations ne relevant pas de sa sphère d’intervention mais de celle du carreleur et de la SAS [C] tenus de réceptionner ce support.
Enfin, il n’est pas démontré de désordre en lien avec les prestations de Monsieur [J] étant relevé que ni la mise en œuvre du plancher chauffant ou sa mise en route ne sont mis en cause au titre de la présence d’évaporite ou du taux d’humidité de la chape lors de la pose du carrelage.
En conséquence, aucune responsabilité ne sera retenue à l’égard de Monsieur [J] au titre des défaut d’adhérence et décollement affectant le carrelage de Madame [G]
3 – Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage
Il est admis qu’un partage de responsabilité puisse être retenu entre les constructeurs et leurs sous-traitants d’une part et le maître de l’ouvrage s’il est rapporté la preuve que ce dernier a contribué en tout ou partie à la réalisation du dommage.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que Madame [C] serait en partie responsable des défauts d’adhérence en ce qu’elle n’aurait pas alimenté le chantier en électricité pour permettre la préchauffage de la dalle.
Le CCMI régularisé entre madame [G] et la société [C] prévoit effectivement au titre des travaux préliminaires incombant au maître d’ouvrage la mise en place d’un compteur électrique et la fourniture des consommations électrique.
Il n’est cependant pas discutable que cette prestation ait bien été réalisée puisque la totalité des travaux a pu être exécutée, la mise en chauffe et la pose du carrelage ne pouvant intervenir qu’après réalisation des travaux de gros-œuvre.
Il n’est justifié par aucun des défendeurs qu’elle ait été informée d’une difficulté quelconque concernant l’alimentation du chantier.
Au surplus, il convient de rappeler que ce n’est pas l’absence de préchauffage avant la pose du carrelage, bien qu’imposé par le DTU, qui est à l’origine des défauts d’adhérence mais l’absence de ponçage de la chape et le fait que le carreleur ait procédé à la pose du carrelage sans avoir vérifié au préalable la teneur en humidité.
Il en résulte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de Madame [C] en raison des désordres affectant le carrelage, de nature à limiter son indemnisation.
Au vu de ces éléments, la SAS [C], Monsieur [A] et Monsieur [X] seront déclarés intégralement responsables à l’égard de Madame [G] des désordres affectant son carrelage et des préjudices en résultant.
C – Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En vertu de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016 applicable au litige celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cadre d’une action directe d’un tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable assuré, la victime doit prouver l’existence de la garantie mobilisable, mais c’est à l’assureur de démontrer l’étendue de la garantie.
En application de l’article L.112- 6 du Code des assurances « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire et à ce titre la définition de l’étendue des garanties ainsi que les franchises contractuelles ».
Aux termes de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, « Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. »
En application de ces dispositions, l’assurance obligatoire ne couvre que les réparations nécessaires à la réparation de l’ouvrage à la construction duquel l’assuré à participé, ce qui inclus tous les travaux destinés à mettre fin aux dommages matériels causé à l’immeuble par les désordres et non seulement la reprise des seuls travaux réalisés par l’assuré.
En outre, l’assurance décennale ne couvre pas la responsabilité de l’assuré au titre des dommages de nature non décennale lesquelles relèvent de l’assurance facultative de responsabilité civile professionnelle du constructeur.
Il est admis que ce qui n’est pas garanti par l’assurance décennale obligatoire peut faire l’objet d’extension de garanties facultatives après réception lesquels peuvent inclure les dommages immatériels mais également les dommages matériels non garantis par l’assurance décennale obligatoire.
a – Sur la garantie de la SMABTP assureur de la SOCIETE [C]
Il est constant que la SAS [C] était titulaire auprès de la SMABTP d’un contrat d’assurance multirisques des constructeur de maisons individuelles à effet au 1er avril 2003 comprenant une garantie CONVENTION C couvrant la responsabilité du constructeur de maisons individuelle du fait des dommages subis par l’ouvrage après réception.
Il résulte des conditions particulières qu’au titre de cette garantie la SAS [C] n’a souscrit qu’une garantie obligatoire couvrant sa responsabilité civile décennale et la garantie de bon fonctionnement, aucune garantie facultative n’a été souscrite pour les dommages ne relevant pas de la garantie décennale.
S’il est constaté que les conditions particulières mentionnent une garantie CONVENTION B responsabilité professionnelle, il résulte des conditions générales que cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant être encourue du fait de ses activités en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés aux tierces. Ces conditions générales dont la SAS LACZE ne conteste pas qu’elles lui sont opposables, prévoient toutefois au titre de cette garantie une exclusion au titre de la réparation des dommages affectant les opérations de constructions du sociétaire.
Cette garantie n’est donc pas applicable aux désordres constatés sur l’immeuble de Madame [C] s’agissant d’une construction de la SAS [C].
Enfin la responsabilité de la SAS [C] n’ayant été retenue que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SMABTP n’est donc tenue à aucune garantie.
b – Sur la garantie de la SA SMA assureur de Monsieur [X]
La SA SMA dénie sa garantie motif pris que Madame [G] ne démontrerait pas l’existence de garantie couvrant ce sinistre.
A ce titre, la SAS [C] et la SA GAN produisent l’attestation d’assurance émise par cette société en 2011 mentionnant que Monsieur [X] [B] est titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BATIMENT souscrit le 12 janvier 2009 garantissant l’activité revêtement de surfaces matériaux durs Chapes et sols coulés couvrant les risques responsabilités en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception.
Il ressort de cette attestation que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile dommages matériels à l’ouvrage ne couvrent que la garantie obligatoire de responsabilité décennale de ce dernier en qualité de constructeur ainsi que la responsabilité de nature décennale dans les conditions et limites posées par les article 1792, 1792-2 du code civil lorsque celui-ci intervient en qualité de sous-traitant.
Les désordres imputés à Monsieur [X] sur le carrelage de Madame [G] n’étant pas de nature décennale, cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
En revanche, il ressort de cette même attestation que Monsieur [X] disposait auprès de cette compagnie d’une garantie responsabilité civile en cours ou après travaux couvrant sa responsabilité vis-à-vis des tiers du fait de ses activités professionnelles du fait des dommages corporel matériel et immatériels.
Cette garantie trouve donc à s’appliquer aux conséquences financière de la responsabilité de Monsieur [X] à raison des malfaçons de ce dernier dans la réalisation des travaux de carrelage sur le bien de Madame [G].
La SA SMA est donc tenue de garantir son assuré au titre des désordres qui lui sont imputables et en conséquence d’indemniser Madame [G] des préjudices subis du fait de ces désordres sans pouvoir opposer une clause d’exclusion ou quelconque franchise dont elle ne rapporte pas la preuve.
c – Sur la GARANTIE de la SA GAN assureur de Monsieur [A]
Il est constant que Monsieur [T] [A] a souscrit auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES un contrat « ARDEBAT 2 » n°G6212A, à effet du 1er janvier 2007.
Il ressort des Conditions Particulières de la police d’assurance que Monsieur [A] était notamment titulaire de la garantie « Responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux (article 5 chapitre III) couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de ce dernier en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers ».
Si GAN ne conteste pas être tenue au titre de cette police de garantir Monsieur [A] des conséquences de sa responsabilité civile au titre des dommages intermédiaires causés aux bien de Madame [G], elle lui oppose néanmoins une exclusion de garantie concernant les dommages causés et le préjudice de jouissance et moral allégué.
Elle sollicite également l’application de la franchise contractuelle.
Les conditions générales référencées A 958 visées par les conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [A], mentionnent en leur TITRE IV article 8 intitulés exclusions que sont toujours exclus en ce qui concerne les garanties responsabilité civile après achèvement des travaux le coût représenté par le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction, la rectification, le perfectionnement des produits ouvrages ou travaux défectueux livrés ou exécutés ainsi que les frais annexes pouvant s’y rapporter.
En application de cette exclusion, la SA GAN n’est pas tenue de prendre en charge les travaux de reprise de la chappe et les frais annexes. Elle est en revanche tenue de garantir les travaux de reprise des dommages matériels causés aux autres ouvrages ou éléments d’équipement ainsi que les dommages immatériels consécutif à ces dommages.
Concernant les dommages immatériels, les conditions générales A958 définissent les dommages immatériels comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garant.
Il en résulte que le contrat ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière, ce qui n’est pas le cas pour l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ou d’une préjudice moral.
Enfin le contrat prévoit un franchise contractuelle 10 % du cout de chaque sinistre avec un minimum de 0.45 BTO1 et un maximum de 3.04 BT 01 opposable à son assuré et à madame [G] tiers lésé s’agissant de garanties facultatives.
Ainsi la SA GAN ASSURANCES sera tenue d’indemniser Madame [G] :
Au titre de l’assurance de responsabilité civile des dommages matériels de nature non décennal affectant le carrelage de la maison de vie à l’exclusion des couts de reprise de la chape et des frais annexe
Au titre des dommages immatériels consécutifs des seules pertes financières sous déduction de la franchise contractuelle 10% du cout du sinistre avec un minimum de 0.45 BTO1 et un maximum de 3.04 BT 01.
D – Sur les préjudices et les réparations
Selon l’article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En vertu de l’article 1382 du code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La responsabilité contractuelle ou délictuelle suppose que soit rapporter la preuve d’un préjudice en lien direct et certain avec la faute.
En application de l’article 1353 du code civil le demandeur doit ainsi rapporter la preuve de son droit à indemnisation et en conséquence des préjudices dont il réclame réparation ainsi que de leur lien de causalité avec les désordres invoqués.
Pour être réparable, le préjudice doit être certain. Un dommage peut être certain alors qu’il n’est pas encore né et actuel. Il est ainsi admis que le préjudice futur c’est-à-dire celui dont la réalisation est certaine est aussi réparable. En cela il s’oppose au préjudice hypothétique ou simplement éventuel.
Le principe de réparation intégrale impose « de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu ou ne s’était point produit » (Cass. 2e civ., 16 déc. 1970, n° 69-12.617 – Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-13.603).
a – Sur le préjudice matériel
Madame [G] sollicite la reprise intégrale des sols de son habitation et de la terrasse.
Aucune responsabilité n’a été retenue à l’égard des défendeurs concernant le carrelage de la terrasse, elle sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de la reprise de ce revêtement.
Concernant le carrelage de l’habitation, l’expert judiciaire n’évoque la reprise complète de ce revêtement que dans l’hypothèse où il serait considéré que le pourcentage de carreaux sonnant creux serait estimé comme excédant la tolérance prévue au DTU.
Bien que relevant l’existence de malfaçons à l’origine des défauts d’adhérence du carrelage, l’expert indique qu’actuellement il n’existe aucun désordre autre que les décollements.
Sur ce point, il ne précise pas si ces décollements sont complets ou partiels et il importe de souligner qu’il n’a constaté aucun détachement ou soulèvement des carreaux de leur support, les décollements ne se traduisant que par la sonorité creuse de plusieurs carreaux, ce qui ne constitue pas un dommage matériel.
En outre, l’expert précise qu’actuellement les malfaçons d’adhérence ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne fait état d’aucune incidence actuelle ou future de ses défauts d’adhérence et décollements sur la tenue du revêtement ou sa pérennité.
Madame [G] ne produit par ailleurs aucun élément de nature démontrer l’existence d’un dommage matériel même esthétique qu’il soit actuel ou futur en lien avec les défauts d’adhérence affectant le carrelage. Elle ne fait en outre état d’aucune gêne en lien avec le fait que les carreaux sonnent creux.
Madame [C] ne rapporte en conséquence pas la preuve de son préjudice matériel consistant dans la nécessité de reprendre l’intégralité du carrelage de l’habitation.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de ce poste de travaux.
b – Concernant le préjudice immatériel
Madame [G] évoque un préjudice de jouissance depuis 2012 en raison des désordres affectant son carrelage.
Or, il convient de rappeler que les seules manifestations caractérisées des décollements et défaut d’adhérence consistent dans la sonorité creuse des carreaux dans les zones de passage. Ces seuls désordres ne sont à l’origine d’aucune gêne même acoustique affectant l’usage de l’immeuble ou le quotidien des occupants.
Madame [X] ne rapporte en conséquence pas la preuve du préjudice de jouissance dont elle réclame réparation à hauteur de 10 000 euros.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Au vu de ses éléments il convient de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
IV – Sur les demandes de garantie
Les demandes principales de Madame [G] ayant été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garanties formulées par la SAS [C], la société SMA et la SAS GAN.
V – Sur la demande reconventionnelle de la SAS [C]
En vertu de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce le seul fait pour Madame [C] d’avoir attendu 6 ans après l’expertise pour introduire son action au fond et d’avoir été déclarée mal fondée en ses demandes ne suffit pas à caractériser une faute de cette dernière ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice à l’égard de la SAS [C].
Cette dernière ne justifie en outre d’aucun préjudice en lien avec cette action.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
VI – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [Z] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’instance en référé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En application de ces dispositions, l’équité ne commande pas que la SAS [C], la SA SMABPT, la SA GAN, Monsieur [F] [J] et son assureur la SA MAAF, conserve à leur charge les frais qu’ils ont engagés pour leur défense.
Madame [Z] [G] sera en conséquence condamnée à payer en tenant compte de la situation économique de chaque partie, la somme de 700 euros à Monsieur [F] [J], la SA MAAF assurances, la SAS [C], la SA SMABTP, la SA GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de ses demandes sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du même code, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
CONSTATE que Monsieur [B] [X] n’a pas été régulièrement attrait à la présente procédure ;
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires ainsi les demandes de garantie formulées à l’égard de Monsieur [B] [X] par Madame [Z] [G] ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA SMABTP es qualité d’assureur décennale de la SAS [C] ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer la somme de 700 euros à Monsieur [F] [J], la SA MAAF assurances, la SAS [C], la SA SMABTP, la SA GAN ASSURANCES, à chacune des parties, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Z] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’instance en référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY,Vice-Président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la présente minute.
Le Greffier, Le Magistrat
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