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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 avr. 2026, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[W]
C/
[Q]
Répertoire Général
N° RG 25/01847 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILZM
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et concluante par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [U] [F] [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (NORD)
domicilié : chez M. [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Février 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [L] et Monsieur [Q] [U] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision au moyen de prêts deux biens immobiliers :
Un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2] (80), cadastré section A n° [Cadastre 1] pour 1a72ca, A n°[Cadastre 2] pour 7a35ca, A n°[Cadastre 3] pour 41 ca et A n°[Cadastre 4] pour 3a10ca ; Un chalet en bois installé sur un terrain de loisirs en location sis [Adresse 3] à [Localité 5] (80), cadastré AB n°[Cadastre 5].
Par acte d’huissier en date du 10/06/2025, Madame [W] [L] a fait assigner Monsieur [Q] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de s dernières écritures notifiées par voie électronique le 10/06/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [W] [L] demande au tribunal de :
Juger Madame [L] [W] tant recevable que bien fondée en ses fins, moyens et prétentions. En conséquence et l’y recevant,
Constater l’échec du partage amiable de l’indivision ayant existé entre Madame [L] [W] et Monsieur [U] [Q]. En conséquence,
Désigner Maître [B] [I], Notaire à [Localité 6] (80), à l’effet de procéder aux opérations d’ouverture liquidation et partage de l’indivision. Voir commettre l’un des Magistrats du siège à l’effet de surveiller lesdites opérations et faire un rapport en cas de difficultés. Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente. Dès à présent,
Juger que le bien immobilier, sis à [Localité 2] (80) – [Adresse 1], cadastré section A n° [Cadastre 1] pour 1a72ca, A n°[Cadastre 2] pour 7a35ca, A n°[Cadastre 3] pour 41 ca et A n°[Cadastre 4] pour 3a10ca, sera attribué préférentiellement à Madame [L] [W]. Juger que le Notaire régularisera les comptes entre les parties, compte tenu des créances détenues par Madame [L] [W].
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [U] [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires. Le condamner à verser à Madame [L] [W] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’instance, dont distraction est requise au profit de la SCP DUSSEAUX – BERNIER-VAN – WAMBEKE – DATHY, Avocats aux offres de droit. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Monsieur [Q] [U] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 14/10/2025 et l’audience fixée le 12/02/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les éventuelles demandes qui ne seraient pas énoncées dans le dispositif.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens depuis 2020. Ainsi dans un premier temps, les parties se sont rapprochées de Maître [Z], puis de Maître [B] [I], Notaire à [Localité 6] (80). Il ressort des courriers adressés avec accusé de réception que les parties avaient d’ores et déjà évoqué la question de la vente du chalet mais que des désaccords ont émergé s’agissant de la manière et des modalités pour y procéder, Madame [W] [L] reprochant à Monsieur [Q] [U] d’avoir voulu vendre le bien sans son accord. Était également évoqué lors des échanges, la volonté de Madame [W] [L] de se voir attribué le bien de [Localité 2], la question du rachat des parts du bien et la nécessité de financer la soulte. Par la suite, un projet de liquidation était établi par Maître [B] [I] courant 2024, ce dont il est justifié. Celui-ci n’a néanmoins par été régularisé faute d’approbation de Monsieur [Q] [U]. Enfin, un courrier avec accusé de réception a été adressé à Monsieur [Q] [U] par le conseil de Madame [W] [L] afin de tenter une ultime démarche amiable, laquelle n’a pas davantage abouti.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [W] [L] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [Q] [U] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [W] [L] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Madame [W] [L] demande la désignation de Maître [B] [I], notaire à [Localité 6], arguant de ce qu’il connait d’ores et déjà la situation des parties. Monsieur [Q] [U], défaillant à la procédure, n’a fait connaître aucune cause d’opposition.
Dans ces conditions, Maître [B] [I], notaire à [Localité 6] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage conformément à la demande de Madame [W] [L].
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [B] [I], notaire à [Localité 6] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [W] [L] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois argumenter sa demande. Elle ne démontre ainsi nullement l’existence d’une particulière complexité des opérations à venir.
Dans ces conditions, et compte tenu de sa carence probatoire, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle et Madame [W] [L] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Madame [L] [W] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier, sis à [Localité 2] (80) – [Adresse 1], bien qu’elle occupe toujours à ce jour.
En application de l’article 267 du code civil, le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
L’article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
En application du 1er alinéa de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Madame [W] [L] sollicite que lui soit attribué préférentiellement l’immeuble indivis susmentionné. Elle argue de ce qu’elle occupe toujours le bien et de ce qu’il avait été convenu entre les parties lors de la phase amiable du partage que Madame [L] [W] demeurerait dans ce bien et se le verrait attribuer dans le cadre des opérations de liquidation, tandis que Monsieur [U] [Q] conserverait pour sa part le chalet de loisirs, sis [Localité 5].
Toutefois, l’attribution préférentielle prévue aux articles 831 à 834 du code civil ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier, ou encore par un partenaire d’un pacte civil de solidarité lors de la dissolution de celui-ci, en application de l’article 515-6 du code civil.
Ainsi, et nonobstant l’accord éventuel des parties, Madame [W] [L] ne saurait prétendre à l’attribution préférentielle du bien indivis. Elle sera donc déboutée de cette demande, étant précisé que les parties pourront parvenir à la même finalité hors instance judiciaire.
Sur les comptes entre les parties
Madame [L] [W] soutient avoir acquitté pour l’indivision un certain nombre de frais, notamment relatif à l’assurance habitation du bien indivis et au chalet consistant dans le paiement des taxes foncières pour les deux biens indivis, au paiement du loyer du terrain sur lequel est implanté le chalet, au remboursement d’incidents de prélèvements sur le compte joint, au paiement des assurances de prêt, mais également au financement de travaux de conservation et d’amélioration des biens indivis (achat d’une table de cuisson, d’un four encastrable, de réfection d’une chambre, d’installation de radiateurs, de portes coulissantes, d’un sèche serviette, entretien de la fosse septique, achat d’un mitigeur de douche, achat et pose d’un chauffe-eau, installation d’un poêle à granules, changement de clôture, installation d’un volet roulant et d’une porte d’entrée).
Elle demande de juger que le notaire régularise les comptes entre les parties, compte tenu des créances détenues par elle, sans toutefois préciser le détail des créances revendiquées et leur fondement.
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Il est de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation d’un bien, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision. Seules les dépenses de conservation et d’amélioration donnent lieu à indemnité.
Sont ainsi constitutives de dépenses d’entretien courant des factures d’eau, d’électricité, de gaz ou des simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière. Constituent en revanche des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives à la taxe foncière, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance ou encore le remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis.
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision – en l’espèce Madame [W] [L] – de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Faute de demande plus précise, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [L] de confier au notaire la mission de faire les comptes entre les parties en tenant compte des éventuelles créances de Madame [W] [L], lesquelles devront répondre aux exigences légales susmentionnées, être dûment établies par la justification de la dépense de conservation ou d’amélioration considérée mais aussi par la preuve du paiement effectif de la dépense sur des deniers personnels de l’indivisaire revendiquant la créance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’assignation en liquidation de Madame [W] [L] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [W] [L] et Monsieur [Q] [U] ;
DESIGNE Maître [B] [I], notaire à [Localité 6] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [W] [L] et Monsieur [Q] [U] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [B] [I], notaire à [Localité 6] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [W] [L] et Monsieur [Q] [U], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
ORDONNE au notaire de faire les comptes entre les parties en tenant compte des éventuelles créances de Madame [W] [L], lesquelles devront répondre aux exigences légales, être dûment établies par la justification de la dépense de conservation ou d’amélioration considérée mais aussi par la preuve du paiement effectif de la dépense sur des deniers personnels de l’indivisaire revendiquant la créance ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [W] [L] et Monsieur [Q] [U] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le neuf avril deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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