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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ5Q
JUGEMENT 10 Juillet 2025
Minute:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
[U] [X], [F] [K]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 9 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 ;
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 525 307 340, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
Mme [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle BION, avocat au barreau d’ARRAS
M. [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle BION, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 11 octobre 2019, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE concluait avec [F] [K] un contrat de crédit personnel N°44308250169004 portant sur une somme de 9.000,00 euros remboursable sous la forme de 53 mensualités d’un montant de 188,78 euros sans assurance à un taux débiteur de 4,80%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2024, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Maxime HERMARY, du barreau de BETHUNE, mettait en demeure [F] [K] de régler, dans un délai de 10 jours, la somme de 1.565,68 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir prononcer à son encontre la déchéance du terme.
Suivant acte d’huissier de justice du 12 juillet 2024 signifié à étude, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE faisait assigner [F] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’agir en paiement des sommes dues.
L’instance était enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00243.
Selon acte sous seing privé signé le 18 novembre 2019, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE concluait avec [F] [K] et [U] [X] un contrat de crédit personnel N° [XXXXXXXXXX05] portant sur une somme de 40.000,00 euros remboursable sous la forme de 120 mensualités d’un montant de 403,08 euros sans assurance à un taux débiteur de 3,90%.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 mai 2024, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Maxime HERMARY, du barreau de BETHUNE, mettait en demeure [F] [K] et [U] [X] de régler, dans un délai de 10 jours, la somme de 3.461,44 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir prononcer à son encontre la déchéance du terme.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 12 juillet 2024 à domicile pour [F] [K] et le 02 août 2024 à étude pour [U] [X], la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE faisait assigner ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’agir en paiement des sommes dues.
L’affaire est enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00241.
Initialement convoquées aux audiences des 4 et 11 octobre 2024, les deux affaires ont été renvoyées aux mêmes audiences, eu égard à l’identité des parties et le couple ayant constitué Maître Isabelle BION, du barreau d’ARRAS, pour défendre leurs intérêts.
L’affaire est retenue à l’audience du 09 mai 2025. Les moyens tirés du respect des dispositions du Code de la consommation relatives aux obligations précontractuelles et contractuelles du prêteur sont soulevés d’office.
La société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par Maître [S] [M], s’en rapporte au contenu de l’assignation, au relevé d’office des moyens de droit et à ses pièces et sollicite, pour l’affaire 24/00241 :
— à titre principal, le constat de la déchéance du terme et la condamnation solidaire d'[U] [X] et de [F] [K] à lui payer la somme de 32.680,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 16 mai 2024 et la somme de 2.193,53 euros au titre de l’indemnité de 08% avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 18 novembre 2019 avec leur condamnation solidaire au paiement des mêmes sommes avec intérêts courant à compter du jugement à intervenir ;
— leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— le constat de l’exécution provisoire.
Elle demande, par ailleurs, pour l’affaire 24/00243 :
— à titre principal, le constat de la déchéance du terme et la condamnation de [F] [K] à lui payer la somme de 4.029,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 11 juin 2024 et la somme de 133,24 euros au titre de l’indemnité de 08% avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 11 octobre 2019 avec sa condamnation au paiement des mêmes sommes avec intérêts courant à compter du jugement à intervenir ;
— sa condamnation à lui verser la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— le constat de l’exécution provisoire.
[U] [X] et [F] [K], représentés par Maître Isabelle BION, du barreau d’ARRAS, sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société demanderesse au motif du non-respect de l’exigence du corps 8. Elle demande également le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 250 euros sur les deux contrats de prêt, soit 150 euros sur le contrat conclu par le couple et 100,00 euros sur le contrat conclu par [F] [K]. Elle demande également la réduction à néant de l’indemnité légale.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 10 juillet 2025, avec mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient, d’une part, au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00241 et 24/00243 au regard de la très forte connexité entre celles-ci, ayant pour objet les mêmes parties et concernant des crédits conclus auprès de la même banque.
1. Sur l’action en paiement
Sur le bien-fondé de l’action en son principe
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du même Code dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 129-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.92-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.92-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, [F] [K], grâce au prêt personnel conclu le 11 octobre 2019, a bénéficié de la mise à disposition d’un capital de 9.000,00 euros en contrepartie de son remboursement sous la forme de 53 mensualités de 188,78 euros, sans assurance, à un taux d’intérêt débiteur de 4,80 % tandis que lui et [U] [X], le 18 novembre 2019, ont bénéficié, grâce au contrat de prêt conclu ensemble, de la mise à disposition d’un capital de 40.000,00 euros remboursable sous la forme de 120 mensualités d’un montant de 403,08 euros sans assurance à un taux débiteur de 3,90%.
Or, il est établi par les deux mises en demeure adressées les 23 mai 2024 pour le contrat conclu par les consorts [D] et 20 juin 2024 pour le contrat conclu par [F] [K] seule et des décomptes fournis que les défendeurs ont cessé de respecter leur obligation de paiement des mensualités avec un premier incident de paiement non régularisé au 07 août 2022 pour les deux contrats, étant établi qu’il ne convient pas de prendre en compte les annulations de retard, décidées unilatéralement par le prêteur, de sorte que l’inexécution contractuelle est établie.
En outre, le contrat de prêt personnel signé entre les parties prévoit, et à l’article IV-9, intitulé “exigibilité anticipée, déchéance du terme”, que “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure”.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Si la société demanderesse justifie avoir procédé à une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme en application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat, il convient de noter que la clause ne prévoit qu’un délai de 15 jours entre cette mise en demeure préalable et le prononcé de la déchéance du terme, ce qui constitue un délai insuffisamment raisonnable et protecteur du consommateur pour permettre à l’emprunteur de régulariser l’impayé d’autant que le délai fixé dans la mise en demeure est de 10 jours.
Cette clause est abusive en ce qu’elle entraîne un déséquilibre significatif entre la société demanderesse et les emprunteurs, ces derniers étant exposés à une aggravation, certes prévisible, mais soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’ils ont été rapidement placés dans une situation déséquilibrée à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE.
En conséquence, cette clause est réputée non écrite car non opposable à [F] [K] et [U] [X].
Toutefois, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, relatifs à la sanction de l’inexécution contractuelle, l’article 1217 prévoyant notamment la résolution judiciaire, et au regard de la demande subsidiaire de résolution judiciaire formée par la demanderesse, d’autant que les débiteurs ne contestent pas l’impayé, de la preuve et par l’histoire des règlements faisant apparaître les mensualités impayées, les contrats litigieux seront résolus.
Sur les sommes dues
L’examen du contrat et des pièces relatives au respect des obligations précontractuelles incombant à la société emprunteuse du fait des dispositions du Code de la consommation, relevées d’office à l’audience, permet de constater que celles-ci ont été respectées.
En effet, si les défendeurs soulèvent, pour les deux contrats, le non-respect du corps 8 et, de ce fait, la non lisibilité de ces contrats, les vérifications permettant d’établir que la taille des caractères utilisés dans le cadre de ces contrats est supérieure au point Didot (0,3mm), soit 0,32 mm.
En matière de restitutions après une résolution du contrat, il convient, au titre du contrat N°44308250169004, de condamner [F] [K] au paiement de la restitution du capital emprunté, à savoir la somme de 9.000,00 euros avec la déduction des échéances déjà réglées, soit, selon le détail de la créance, la somme de 6.351,74 euros, de sorte qu’il sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 2 648,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Concernant l’indemnité prévue dans le contrat de 08%, il convient de faire application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, qui prévoit notamment que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire”.
En l’espèce, au regard de l’importance du capital dû, il convient de réduire cette indemnité à 1% du capital et de condamner donc [F] [K] à payer la somme de 26,48 euros au titre de cette indemnité avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ainsi, au regard du décompte produit en procédure, il convient de condamner [F] [K] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE les sommes de :
-2 648,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— 26,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, concernant le contrat correspondant au numéro de dossier [XXXXXXXXXX05], [F] [K] et [U] [X] seront solidairement condamnés à payer la somme de 26 390,24 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et, avec la réduction à 1% de l’indemnité contractuelle, la somme de 263,90 euros.
2. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, [F] [K], seul, et avec [U] [X], sollicitent des délais de paiement concernant les deux contrats de prêt, [F] [K] proposant 100,00 euros par mois minimum pour le paiement du solde du contrat N°44308250169004 et 150,00 euros par mois minimum pour le paiement du solde du contrat [XXXXXXXXXX05].
Les défendeurs justifient de leur situation financière avec la production, pour [F] [K], d’un relevé France TRAVAIL du 05 décembre 2024, faisant état du versement de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 23 avril 2025 à raison de 67,29 euros d’indemnités journalières, soit, au mois, la somme de 2.018,70 euros. Concernant [U] [X], elle bénéficie d’une aide au retour à l’emploi formation d’un montant de 1.055,86 euros. Ils supportent un loyer mensuel de 990,00 euros et de charges liées à l’électricité d’un montant de 203,00 euros.
Leur situation actuelle ne leur permet pas de faire face aux sommes auxquelles ils sont tous deux condamnés.
Il conviendra donc de leur accorder un échéancier sur 24 mois avec, pour le contrat N°44308250169004, une mensualité de 100,00 euros sur 23 mois avec une vingt-quatrième mensualité composée du reliquat reposant sur [F] [K] seul, et, pour le contrat N° contrat [XXXXXXXXXX05], une mensualité, pour les deux défendeurs, sur 23 mois de 150,00 euros minima avec une vingt-quatrième composée du reliquat.
3. Sur les demandes accessoires
Au regard de l’octroi de délais de paiement, la demande formée au titre de l’article 700 sera rejetée.
En revanche, [F] [K] et [U] [X] seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et de l’importante de mettre en place les délais de paiement et le recouvrement progressif de la créance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires 24/00241 et 24/00243 selon les numéros de répertoire général ;
REJETTE la demande en paiement à titre principal, faute de déchéance valide du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel N°44308250169004 conclu entre [F] [K] et la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE le 11 octobre 2019 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel N°[XXXXXXXXXX05] conclu entre, d’une part, [U] [X] et [F] [K] et la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE le 18 novembre 2019;
CONDAMNE [F] [K] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 2 648,26 euros avec intérêts au taux légal l’an à compter du présent jugement au titre du capital restant dû ;
CONDAMNE [F] [K] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 26,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement [U] [X] et [F] [K] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 26 390,24 euros avec intérêts au taux légal l’an à compter du présent jugement au titre du capital restant dû ;
CONDAMNE solidairement [U] [X] et [F] [K] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 263,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE [F] [K] à régler les sommes auxquelles il est condamné en vertu du contrat de prêt personnel N°44308250169004 sous la forme de 23 mensualités de 100,00 euros au minimum et au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement et une 24ème et dernière mensualité constituée du reliquat de la créance;
AUTORISE [F] [K] et [U] [X] à régler les sommes auxquelles ils sont condamnés en vertu du contrat de prêt personnel N°[XXXXXXXXXX05] sous la forme de 23 mensualités de 150,00 euros au minimum au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement et une 24ème et dernière mensualité constituée du reliquat de la créance;
DIT que les paiements seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer les dettes, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [F] [K] et [U] [X] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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