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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 22 mai 2025, n° 23/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02562 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IN5X
57B Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
DEMANDEURS :
— Monsieur [P] [R]
né le 14 Septembre 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
— Madame [W] [B] épouse [R]
née le 17 Juillet 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par la SELARL DERBY AVOCATS agissant par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
Association de Gestion et de Comptabilité CERFRANCE NORMANDIE OUEST SIREN n° 326 505 309
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion BELLAMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Anne-Joëlle DEMAN greffier lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA
greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2024
DÉCISION contradictoire en premier ressort. Madame [G] [V], Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 mars 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marion BELLAMY – 24, Me Jean DELOM DE MEZERAC – 81
Exposé du litige et procédure
M. [P] [R] et Mme [W] [B] , son épouse, propriétaires d’un corps de ferme, d’immeubles bâtis et de 4ha de parcelles de terres exercent la profession d’agriculteurs, exploitant une ferme de culture de céréales, élevage de taurillons et de production laitière sur leur propriété et exploitent le reste de leur superficie en baux ruraux.
Sur proposition d’un conseiller de l’association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Normandie Ouest dénommé ci-après le cabinet Cerfrance auquel ils avaient confié la gestion comptable de leur exploitation depuis près de vingt années, ils ont décidé de créer au lieu et place de leur entreprise individuelle,une société civile d’exploitation agricole, qui fut immatriculée le 01 avril 2020.
Rencontrant depuis la création de cette nouvelle structure de grandes difficultés financières, liées à l’accroissement des charges fiscales et sociales , alors que leur conseiller leur avait fait espérer tirer bénéfice de cette transformation ils lui ont adressé le 23 avril 2021 un courrier recommandé avaec accusé de réception au cabinet Cerfrance lui reprochant de ne pas avoir correctement appréhendé le coût financier réel de l’opération, et lui demandant indemnisation,en vain.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, ils ont ensuite fait assigner ledit cabinet devant le tribunal judiciaire de Caen , aux fins notamment, de le voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis en raison de ses manquements à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest sollicite:
— le débouté des époux [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— leur condamnation à lui verser la somme de de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— à titre subsidiaire,le cantonnement de leur préjudice financier à la somme de 929 euros (329 euros de pénalités fiscales et 600 euros d’intérêts d’emprunt) ;
— la réduction de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral ;
— ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— la condamnation des époux [R] aux entiers dépens de l‘instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. et Mme [R] sollicitent de se voir déclarer recevables et fondés en leurs demandes ,et :
— débouter l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest de ses demandes, fins et conclusions infondées ;
— juger que l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest a manifestement manqué en ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde dans en leur proposant la création d’une structure sociétaire désignée ci-après la SCEA [R], dont elle n’ignorait pas que les conséquences en termes de charges fiscales et sociales étaient manifestement incompatibles avec la situation de trésorerie de leur exploitation agricole.,
— condamner l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest à leur verser les sommes suivantes:
— 48000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et financiers subis ;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et psychologiques qu’ils ont subis et subissent encore ;
— 9000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 décembre suivant. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 et prorogé ce jour.
MOTIFS
I-Sur le manquement au devoir d’information, de conseil et de mise en garde du cabinet Cerfrance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le comptable est tenu, à l’égard de ses clients, d’un devoir d’information et de conseil, et en sa qualité de rédacteur d’acte de statuts d’une société, d’informer et d‘éclairer de manière complète ses clients sur les effets et la portée de l’opération projetée.
Selon l’ article 1112-1 du code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation d’information et de conseil doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Le cabinet Cerfrance indique avoir communiqué le 03 mars 2020 aux époux [R] un document intitulé «étude d’opportunités de création de société», ainsi qu’un tableau prévisionnel comparatif, et leur avoir exposé les effets fiscaux induits par cette opération dans un courrier daté du 10 mars 2020 et dans un courriel envoyé le 04 mars 2021.
Il convient cependant, de relever que le tableau prévisionnel comparatif dont se prévaut le cabinet comptable n’est pas daté, ce qui ne permet pas de savoir si celui-ci a été adressé aux époux [R] avant la création de la SCEA [R] immatriculée peu après, le 01 avril 2020.
Ces courriers mentionnent les avantages de la création d’une SCEA suivants: la réévaluation des biens de l’exploitation et la pratique d’amortissement supplémentaire pour diminuer le bénéfice agricole et le résultat taxable, permettant l’économie de cotisations sociales MSA et d’impôts, l’exonération de plus-values lors des apports des biens à la société, la location par l’associé propriétaire des terres et bâtiments à la société afin de bénéficier de charges déductibles pour diminuer le montant des cotisations sociales, la séparation du patrimoine privé et du patrimoine professionnel, ainsi que la rémunération des comptes courants et la création de frais financiers charges déductibles de l’assiette sociale.
Si la création d’un telle entité peut permettre la réalisation de ces avantages, force est pourtant de constater qu’aucun de ces deux documents n’évoque les conséquences financières en termes de charges fiscales et sociales immédiates induites par cessation de leur entreprise individuelle par les époux [R] et la création d’une SCEA [R] la remplaçant.
Le courriel adressé à ceux-ci daté du 04 mars 2021 soit quasiment un an après la création de ladite SCEA ne peut être pris en compte pour caractériser la bonne exécution par le cabinet Cerfrancede son obligation d’information et de conseil, une telle exécution devant nécessairement s’apprécier préalablement à l’opération envisagée.
L’étude réalisée par le cabinet COGEP produite par les époux [R], confirme que le document intitulé «étude d’opportunité de création d‘une société» remis par le cabinet Cerfrance «ne fait pas mention explicitement des conséquences d’une cessation d‘activité fiscale de l’entreprise individuelle», qu’aucun autre document n’a «chiffré les incidences de la cessation d‘activité (approche du résultat 2020 et cessation d’activité), ni prévenu les époux [R] du ressaut d’imposition et de cotisations sociales en 2021 qu’entrainerait cette cessation d‘activité fiscale.»
Malgré sa connaissance de la situation financière critique de leur exploitation pour avoir géré leur exploitation pendant près de vingt ans, et leur avoir adressé le 21 octobre 2019 le compte-rendu de remise de résultats, dans lequel il était conclu que leur trésorerie restait « fragile » et que le montant du réalisable et disponible chiffré à 4 351 euros, ne leur permettait pas de faire face à leurs dettes à court terme qui s’élevaient à la somme de 92 598 euros, le cabinet Cerfrance leur a néanmoins proposé de cesser leur activité sous forme d’entreprise individuelle et de créer une société, leur vantant des gains éventuellement réalisables à l’optique d’une dizaine d’années, sans les mettre en garde sur les coûts financiers immédiats consécutifs à cette mutation, qu’ils n’avaient alors pas les moyens d’assumer.
Les époux [R] indiquent avoir déploré immédiatement un déficit de trésorerie à hauteur de 23 000 euros pour la première année, de 13 100 euros l‘année suivante et de 5 300 euros sur N+2 4 représentant un coût incompressible au taux moyen d’intérêts de 3,85 %, de déficit cumulé de 1 593,90 € (885,50 € + 504,35 € + 204,05 €), lequel doit être majoré des charges financières immédiates liées aux coûts de mise en place du montage + taxe habitation exercice 2020.
Par ailleurs, alors qu’ils acquittaient ensemble une cotisation sociale MSA annuelle de l’ordre de 7 900 euros sous le régime de leur entreprise individuelle, ils ont dû régler,sous le régime de la société civile agricole, la somme de 20 484 euros pour l’année 2021, soit une augmentation de plus du double, alors que leur disponible financier ne s’élevait qu’à 4 351 euros, et le montant de leurs dettes à 92 598 euros selon le compte-rendu de remise de résultats suscité.
Enfin, était éludé le point de savoir que si la structure sociétaire peut permettre à l’associé propriétaire des terres et bâtiments de les lui louer, le fermage constituant une charge diminue d’autant le revenu agricole du locataire qui sert d’assiette au calcul de ses cotisations,et pas nécessairement celles du propriétaire .
Le tableau présenté par le cabinet Cerfrance ne porte pas non plus mention de l’imposition au titre des revenus fonciers inclus dans le revenu global imposable, soumis de plus aux contributions sociales CSG et CRDS au taux de 17,2 %.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les époux [R] n’ont pas été informés de façon exhaustive des charges et des implications fiscales et financières immédiates de la cessation de leurs entreprise individuelle et la création d’une SCEA que leur trésorerie déja fragile voir “exangue” ne pouvait leur permettre d’assumer, les confrontant ainsi à de très grandes difficultés financières compromettant la pérennité de leur exploitaion .
Il convient effectivement de constater qu’ils n’ont bénéficié que d’un délai de vingt jours pour appréhender les avantages et les implications de cette opération, en apprécier l’opportunité, ou la reporter à la faveur d’une meilleure situation financière, et en tout cas après une étude préalable complète et une assistance pour l’octroi de concours bancaires immédiats, avec des simulations financières subséquentes.
L’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [R] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil suscité, en s’étant contentée de leur vanter les avantages d’une telle opération sans avoir procédé à une étude préalable de faisabilité et sans prévenir des risques immédiats d’une décision trop rapidement prise, au vu de leur situation pourtant parfaitement connue.
I- Sur les préjudices subis par les époux [R]
Les époux [R] exposent avoir été contraints de l’urgente nécessité, a posteriori, de solliciter des concours bancaires, et des octrois de délais de paiement auprès de leurs créanciers dont le coût ne peut qu’entraver le redresssement de la trésorerie très compromise de la SCEA cre ( créeé e ) à partir de celle de leur entreprise individuelle déjà très fragile.
Ils justifient avoir dû supporter les coûts financiers relatifs au paiement d’honoraires de l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest pour la mise en société et de frais de comptabilité premier exercice, impôt sur les revenus et taxe d’habitation, cotisations sociales MSA pour l’année 2021 et 2022, et impôt CSG.
Il est communément admis que le cabinet comptable, tenu d’un devoir d’information et de conseil, ne saurait être tenu que des conséquences de ses défaillances, consistant en une perte de chance pour son client qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le préjudice subi par les époux [R] doit s’analyser en la perte de chance d’avoir pu renoncer à la création de la société civile agricole, de la différer ou d’opter pour une autre opération plus avantageuse.
Au vu du lien de confiance instauré au fil d’une vingtaine d’années de collaboration avec l’association Cerfrance Normandie, il apparaît peu probable que les époux [L] qui, en leur qualité d’agriculteurs confrontés aux difficultés de leur activité et peu versés en matière financière aient eu la possibilité , l’opportunité ni même l’indépendance requise pour fait appel à un autre conseiller en raison du délai très court de cette prise de décision, et de la perpective d’avoir à en régler des honoraires, alors que leur trésorerie était très faible.
Il convient dès lors d’évaluer la perte de chance des époux [R] de ne pas adhérer un projet proposé à 10 %.
— sur la demande de remboursement des honoraires de l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest :
Les demandeurs avoir dû s’acquitter la somme globale de 8 060 euros au titre des honoraires de mise en société et des frais de comptabilité premier exercice, mais ne produisent à cet effet que des factures datées du 15 juin 2020, s’élevant en effet aux sommes de 2 160 euros et 3 000 euros.
L’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 5 160x10% soit 4 644 euros en indemnisation de ce préjudice, les époux [L] devant être déboutés pour le surplus.
— Sur les conséquences fiscales et sociales de la mise en société:
o au titre de l’imposition sur le revenu 2020, les époux [R] qui, sous le régime de l’entreprise individuelle, n’étaient auparavant pas imposables ont dû acquitter les sommes de 3 979 euros au titre de l’impôt sur le revenu et 334 euros au titre de la taxe d”habitation ;
o au titre des cotisations MSA pour 2021: alors qu’ils payaient antérieurement un total de 7 900 € annuels pour eux deux, M. [L] a dû acquitter la somme de 4 387 euros et Mme [R] qui ne pouvait pas bénéficier d’une option pour le calcul sur l’année N-1), la somme de 6 721 euros, soit un total pour de 11 108 euros;
o au titre des cotisations sociales MSA pour 2021; M. [R] a dû régler la somme de 16 522 euros (rectifiée par MSA en avril 2022 à 12 543 euros) et Mme [R] celle de 7 941euros.
Ils justifient ainsi avoir dû régler , à la suite de la création de la SCEA , les sommes de 20 484 euros au titre de l’année 2021 et 11 108 euros pour l’année 2022, alors qu’ils n’étaient auparavant redevables que de la somme de 7 550 euros (cf le document intitulé “étude de faisabilité de création de société”).
Les époux [R] justifient de plus avoir dû assumer un total général de charges fiscales et sociales de 37 656 euros, alors que leur situation d’entrepreneurs individuels n’appelait aucune imposition et des charges MSA limitées à 7 900 € annuels soit 15 800 €.
Ils ont également dû régler la somme de 8060 euros à l’association de gestion et de comptabilité CERFANCE Normandie OUEST, en frais d’honoraires et frais de comptabilité de premer exercice, soit un total global de 45 716 euros alors que la même asocoatiio avait constaté leurs capacités économiques et finacières étaientt extrêmement faibles.
Il en est résulté un différentiel de 29 916 euros.
Les époux [R] ajoutent que le potentiel économique de leur exploitation de l’année 2022 ayant frappé le bocage virois pénalisant les résultats.
Une assiette de cotisations sociales sur une base de 21 942 euros appelant un nouveau coût de cotisations de 10 060 euros aggravera encore leurs diffficultés de trésorerie, les contraignant encore à engager des négociations avec les organismes fiscaux, sociaux et bancaires dont ils dépendent, au prix d’autres frais financiers, après une augmentation immédiate des frais financiers hors intérêts sur prêts longs et moyens termes de 211,62 euros.
Les époux [R] indiquent encore que ce brusque changement de structure d’exercice, non réfléchi ni anticipé par le cabinet Cerfrance, les a également contraints à réduire substantiellement les charges d’approvisionnement de leur exploitation sur l’exercice mai 2021 à avril 2022 (- 3 064), de même que les frais d’entretien et les réparations (- 4 428euros), les charges d’engrais et amendements (- 4 905 euros ), compromettant la pérennité de leur installations, de leur matériels sans omettre les soins vétérinaires à apporter à leur élevage.
L’amélioration survenue sur l’exercice 2022/ 2023 induite par une augmentation des prix unitaires de vente n’a cependant pas permis de rétablir la situation puisque la SCEA à été dans l’obligation de souscrire auprès du Crédit Agricole un prêt bancaire de 5 000 € (au taux fixe de 3,85 % sur 36 mois) à seule fin de solder l’arriéré MSA, outre d’effectuer une démarche auprès de leur bailleur dès 2018, pour apurer une dette de fermage sur 66 mois, entraînant d’autres restrictions aux fins d’honorer leurs engagements, impactant encore de futurs exercices , malgré une hypothétique possibilité de « lissage » d’une trésorerie , exclusivement consacrée aux remboursements cependant.
Les époux [R] estiment que leur préjudice issu de ce changement de stucture leur a causé un préjudice de 48 000 euros dont ils demandent indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, et en l’absence de perspectives plus favorables il y a lieu de condamner l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest à verser la somms de 43 200 euros aux époux [R] en réparation de leur préjudice économique et financier.
Préjudices moral et psychologique
L’importance et la brutalité del’impact économique et financier résultant de la mise en société de leur activit, auquel ils n’avaient été que peu et tardivement informés, sans aucune proposition de financement pour en amortir les conséquences, ont nécEssaiement causé aux époux [L].des angoissses et des appréhensions.
A défaut de production de justificatifs relatifs aux impacts de cette situation anxiogène sur leur santé physique et /ou psychique, il y a lieu de condamner l’associaiton de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest à leur régler unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros chacun à ce titre.
II-Sur les demandes accessoires
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner de l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest à régler aux époux [R] unis d’intérêts la somme de 5000 euros sur ce fondement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest , qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de celle-ci, avec distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer à l’exécution du jugement à intervenir.
Aussi, il sera rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
L’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest sera en conséquence déboutée de l’intégrlité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [P] [R] et Mme [W] [B] épouse [R] recevables et bien fondés en leur action diligentée à l’encontre de l’association Cerfrance Normandie Ouest ;
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest à régler à M. [P] [R] et Mme [W] [B] épouse [R] unis d’intérêts la somme de 43 200 euros au titre de leur préjudice économique et financier
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest à régler M. [P] [R] et Mme [W] [B] épouse [R] unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest à régler à M. [P] [R] et Mme [W] [B] épouse [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Normandie Ouest aux entiers dépens, dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt deux Mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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