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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 3 sept. 2025, n° 24/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCI LAMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03715 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWLF
N° : 25/00310
DEMANDERESSE :
Société SCI LAMA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [P] [M] et Madame [K] [M], gérants
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : SCI LAMA
EXPÉDITION : M. [D] [Y]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 05 octobre 2022, La SCI LAMA a loué à M. [D] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 290 euros.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2024 remis à étude, La SCI LAMA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2487 € au titre des loyers et charges échus, mois d’août 2024 inclus, en ce y compris la somme de 75,68 € au titre du coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie 11 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2024 délivré à domicile, La SCI LAMA a fait assigner M. [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS et demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non- paiement des loyers
— ordonner l’ expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner le locataire à payer 2487 € euros au titre des loyers et charges impayés échéance de novembre 2024 inclus
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Loir-Et-Cher le 27 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été reportée à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
À cette audience, La SCI LAMA, comparant par le biais de ses représentants légaux sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à 4846 € à la date d’audience en ce y compris la taxe d’ordures ménagères 2024 pour 67 € et 39 € pour la taxe d’ordure ménagère de 2025 sur 7 mois.
Le locataire est absent.
L’affaire est mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 27 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 18 juin 2025.
Par ailleurs, La SCI LAMA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors même qu’il est un bailleur non professionnel et n’est pas tenu par cette formalité.
La demande formée par le La SCI LAMA est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, La SCI LAMA verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 02 juillet, la dette locative de M. [D] [Y] s’élève à la somme de 4846 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juillet 2025 inclus.
En s’abstenant de comparaître, M. [D] [Y] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en page 3 une clause résolutoire suivant laquelle à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, aucun règlement n’ayant été effectué dans les deux mois à compter du commandement de payer du 9 septembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de M. [D] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
M. [D] [Y] reste redevable des loyers jusqu’au 20 décembre 2024 et à compter du 21 décembre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, M. [D] [Y], occupant sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2024 a causé un préjudice à La SCI LAMA qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir La SCI LAMA et en équité, M. [D] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 octobre 2022 entre La SCI LAMA, d’une part, et M. [D] [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 décembre 2024;
CONDAMNE M. [D] [Y] à verser à La SCI LAMA la somme de 4846 euros (décompte arrêté au 02 juillet 2025, terme du mois de juillet inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts légaux à compter du 25 novembre 2024, date de l’assignation.
DIT que M. [D] [Y] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 3] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [D] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à verser à La SCI LAMA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à La SCI LAMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 03 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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