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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 mai 2026, n° 25/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
N° RG 25/04965 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
Grosse délivrée le 26.05.26
À
— Me Ange TOSCANO
— Me Charlotte LOMBARD
DEMANDERESSE
Madame [T] [G], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Anne Claire PICHEREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G] qui a loué un véhicule de marque Mercedez Benz immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la SA MERCEDES BENZ FIANCIAL SERVICES FRANCE selon contrat de location longue durée, a portée plainte le 16 juillet 2025 pour le vol d’accessoires et la détérioation de cette voiture survenus dans la nuit du 14 au 15 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Madame [T] [G] a assigné en référé la société MACIF auprès de laquelle elle a souscrit uncontrat d’assurance, aux fins d’obtenir une provision de 31.000 € à valoir sur le règlement du sinistre, 10.000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive, 5.000 € à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice subi et 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, Madame [T] [G] a réitéré ses demandes principales et sollicité, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert automobile, le paiement d’une provision de 15.000 € à valoir sur le règlement du sinistre, d’une provision de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive et d’une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La société d’assurances MACIF demande au tribunal de relever l’existence de contestations sérieuses s’opposant aux réclamations de la demanderesse, de rejeter celles-ci et de lui allouer 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le droit à garantie est sérieusement contesté par la société MACIF qui évoque des incohérences, imprécisions ou anomalies quant à la déclaration de sinistre par l’assurée et aux circonstances du déplacement du véhicule dans un temps voisin des faits dénoncés.
Dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de statuer au fond sur le droit à la garantie contractuelle qui est discutée, et qu’il ne peut être définitivemnt écarté, à ce stade de la procédure, l’hypothèse d’une fraude à l’assurance, il ne sera fait droit à aucune provision.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il y a lieu, en l’espèce, de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, compte tenu des circonstancs discutées du sinistre susceptible de mobiliser la garantie de la société MACIF et qu’il est dans l’intérêt de la demanderesse de faire examiner son véhicule par un expert judiciaire dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation;.
Sur les demandes accessoires :
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse supportera les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
M. [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— examiner le véhicule de marque MERCEDEZ BENZ, immatriculé [Immatriculation 2] loué par Madame [T] [G],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— indiquer les dates et heures des derniers déplacements,
— indiquer si le véhicule a pu être remorqué et dans quelles conditions,
— décrire l’état antérieur du véhicule,
— décrire l’état actuel du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition,
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation, évaluer la valeur résiduelle du véhicule,;
— donner un avis sur l’éventuelle présence de poudre ou autre produit dans l’habitacle,
— donner tous les éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [T] [G], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [T] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € HT à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise et fera son affaire des éventuels frais de déplacement ou de remorquage du véhicule pour les besoins de l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [T] [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où Madame [T] [G] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [T] [G] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la demnderesse ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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