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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 mars 2026, n° 26/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/271
N° RG 26/02609 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7R6D
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur, [B], [K]
CO MME, [N],
[Adresse 2],
[Localité 3]
né le 19 Novembre 1978 à, [Localité 4]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur,
[J], [N]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
[Adresse 2],
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 2] en date du 10 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 10 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur, [B], [K], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur, [B], [K] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur, [Q], [R] en date du 12 mars 2026 mentionnant le refus de la personne de se présenter à l’audience ;
,
[O], [L], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : on ne sait pas identifier le régime juridique applicable, dans le certificat médical initial on vise le régime des personnes détenus, alors que dans la procédure on est sur une DU, le texte du certificat est contradictoire. Les deux régimes ne peuvent coexister, le régime juridique est erroné. On a une erreur sur la date de placement sur le certificat de 24h, on a deux date d’admission, l’avis pour le JLD reprend la date de placement au 15 février 2026 alors que la date de placement est en réalité le 04 mars 2026. Il n’est pas fournie la décision de mesure de protection, on a qu’une pièce d’identité de la tutrice, elle s’annonce être tutrice mais ne le justifie pas. Pour ces raisons là, je vous demande la mainlevée totale de la mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce,, [B], [K] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 15/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’erreur de fondement de la mesure
Il est soutenu que les textes du code de la santé publique visés par le certificat médical initial ne sont pas ceux correspondant au fondement ensuite retenu pour la mesure d’hospitalisation, si bien qu’il n’est pas possible de connaître le régime juridique applicable à la mesure.
S’il ressort en effet de l’examen du certificat médical initial que les textes visés ne sont pas ceux applicables au régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, il n’en demeure pas moins que tous les textes visés par la décision d’admission, par la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement, ainsi que par les pièces subséquentes de la procédure, font bien référence aux textes applicables à la situation de, [B], [K] (Articles 3212-1 et 3212-3 du CSP notamment). Il ne résulte donc de cette erreur matérielle aucun atteinte aux droits du patient, le contenu du certificat médical initial étant par ailleurs conforme aux attentes textuelles du régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence (motivation des troubles, du risque d’atteinte à son intégrité et de l’urgence des soins, mention “les soins doivent se poursuivre en SDTU”).
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur de date d’admission en soins psychiatriques sans consentement figurant sur l’avis motivé avant l’audience
La mention d’une admission au 15 février 2026 au lieu d’une admission au 4 mars 2026 sur l’avis adressé avant l’audience sur la nécessité de poursuite des soins résulte selon toute vraisemblance d’une erreur matérielle, cet avis portant bien sur la situation de, [B], [K] et étant bien daté du 10 mars 2026.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de justification de la qualité de la tutrice
Il résulte de la demande manuscrite effectuée par, [J], [N] qu’elle est bien mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ainsi qu’en atteste le tampon apposé à côté de sa signature, et que son identité est bien justifiée par sa carte nationale d’identité.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet,, [B], [K] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : d’abord hospitalisé en soins libres pour un ajustement médicamnteux en lien avec des symptômes hallucinatoires résiduels, puis dégradation de l’état de santé ; patient tendu, agressif et menançant envers les soignants, idées délirantes de persécution et d’empoisonnement, signes indirects d’HAV ; absence d’adhésion à l’ensemble des soins, absence de conscience des troubles associée à une consommation d’alcool.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont, [B], [K] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [B], [K], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 6],, [Adresse 3] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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