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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2026, n° 23/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGYB
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
54G
N° RG 23/00342
N° Portalis DBX6-W-B7G-XGYB
AFFAIRE :
,
[N], [M],
[P], [V]
C/,
[G], [X]
SARL SOCIETE NOUVELLE MODULOR
SCP, [L], [U]
Grosse Délivrée
le :
à
1 copie à Monsieur, [K], [W], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur, [N], [M]
né le 16 Novembre 1975 à, [Localité 2] (SEINE-SAINT, [Localité 3]),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Maître Boris SOURBES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [P], [V]
née le 18 Juillet 1977 à, [Localité 5] (LOT),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Boris SOURBES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur, [G], [X]
né le 14 Juin 1945 à, [Localité 1] (GIRONDE),
[Adresse 2],
[Localité 6]
défaillant
SARL SOCIETE NOUVELLE MODULOR prise en la personne de son gérant, Monsieur, [G], [X],
[Adresse 3],
[Localité 6]
défaillante
SCP, [L], [U] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOUVELLE MODULOR selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 24 janvier 2024,
[Adresse 4],
[Localité 7]
défaillante
Le 14 décembre 2018, Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] ont signé avec la SARL MODULOR représentée par son gérant Monsieur, [G], [X] un contrat pour l’exécution de différents travaux de menuiserie extérieure, de ravalement et de mise en peinture des façades sur leur bien à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 8].
Le coût de la prestation s’élevait à 15.447,53 euros TTC.
Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] ont réceptionné les travaux au mois de septembre 2019, et ont payé l’intégralité du prix des travaux.
Se plaignant de désordres affectant les travaux, Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] ont mis en demeure la SARL MODULOR de reprendre les désordres constatés par courrier du 10 et du 27 janvier 2020.
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGYB
Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2021 Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 octobre 2021, rectifiée le 08 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande de Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] en désignant Monsieur, [K], [W] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] ont assigné la SARL MODULOR et Monsieur, [G], [X] son gérant devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux et sollicitaient au visa des articles 1240 et 1792 du code civil ainsi que 241-1 du code des assurances de :
— CONSTATER les désordres générés par les travaux de la SARL SOCIETE NOUVELLE MODULOR ;
— CONSTATER l’absence d’attestation d’assurance décennale de Monsieur, [G], [X] ;
— CONSTATER la pleine responsabilité de Monsieur, [G], [X] et de la SARL SOCIETE NOUVELLE MODULOR ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur, [G], [X] à verser aux consorts, [M] la somme de 5.000 € au titre des dommages intérêts pour défaut d’assurance décennale ;
— CONDAMNER in solidum la SARL SOCIETE NOUVELLE MODULOR et Monsieur, [G], [X] à verser aux consorts, [M] la somme de 9.370,19 € TTC au titre du montant des travaux de reprise des désordres constatés par l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER in solidum la SARL SOCIETE NOUVELLE MODULOR et Monsieur, [G], [X] aux entiers dépens et ceux compris à verser aux consorts, [M] la somme de 2.226,07 € au titre des frais d’expertise judiciaire engagés par eux ;
— CONDAMNER in solidum la SARL SOCIETE NOUVELLE MODULOR et Monsieur, [G], [X] à verser aux consorts, [M] la somme de 2.800 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation ;
— JUGER que l’exécution provisoire est de droit.
La SARL MODULOR a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] ont assigné en intervention forcée la SCP, [I] en qualité de liquidateur de la SARL MODULOR.
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGYB
Monsieur, [G], [X] ainsi que la SCP, [I] n’ont pas constitué Avocat.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de Monsieur, [G], [X] au titre des travaux de reprise
L’article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, l’article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L 243-3 du code des assurances dispose que quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Enfin l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1) Sur les désordres et les responsabilités
De prime abord, il sera relevé qu’aucun procès verbal de réception n’a été établi mais qu’il n’est pas contesté que la réception des travaux est intervenue le 15 septembre 2019 suite à la remise en main propre du dernier chèque par Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M].
Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] se fondent sur les conclusions de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur, [W].
Il ressort du rapport l’existence de différents désordres à savoir, selon les termes de l’expert :
— Désordre affectant les piliers de la terrasse
“Les piliers de la terrasse couverte ont été raccordés de façon surprenante. En effet, les piliers ont été tronqués sans réalisation d’enture. Nous avons investigué l’éventuelle mise en place d’un axe de rigidité au sein des poteaux, axe métallique ou bois, mais nous n’avons rien trouvé.
Le désordre esthétique qui est né au droit du raccordement des poteaux est dû à son défaut de mise en oeuvre, au manque de stabilité.
Nous retenons essentiellement sur ce point, un défaut d’exécution sur un élément constitutif de la charpente qui affecte la solidité de l’ouvrage”.
L’expert ajoute que ce désordre n’était pas apparent au jour de la réception permettant ainsi de conclure à un désordre de nature décennale affectant les piliers de la terrasse.
— Désordre affectant les rives
“ Nous avons effectivement constaté la dégradation des rives latérales côté pignon et les rives en égout.
Ces dégradations se traduisent par le décollement du feuil de peinture.
À notre avis, ce défaut est dû à la piètre qualité de la peinture ou au défaut de préparation.
Ce défaut d’exécution de la peinture affecte un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage”.
L’expert ajoute que ce désordre n’était pas apparent au jour de la réception.
Ces éléments permettent ainsi de conclure à un désordre ne mettant en cause ni la solidité de l’ouvrage ni le rendant impropre à sa destination n’ayant donc pas une nature décennale.
— Désordre affectant les fixations des gouttières
“Il manque en effet des points de fixation sur les gouttières. De plus, celles-ci n’ont pas été correctement réalisées. Il manque, selon nous, des pièces adaptées afin de maintenir les gouttières pendantes. Ces gouttières affectées de désordres sont des éléments d’équipement dissociable de l’ouvrage”.
L’expert ajoute que ce désordre n’était pas apparent au jour de réception.
Ces éléments permettent ainsi de conclure à un désordre ne mettant en cause ni la solidité de l’ouvrage ni le rendant impropre à sa destination n’ayant donc pas une nature décennale.
— Désordre relatif au niveau non respecté des gouttières
“Nous avons constaté un défaut de mise en oeuvre généralisé des gouttières. En effet, celles-ci ne sont pas correctement pentées. Le défaut de pente a conduit notamment à une déformation de celles-ci sous le poids de l’eau.
De plus, la distance entre la gouttière et les tuiles d’égout est trop importante, ce qui conduit à des écoulements d’eau entre la gouttière et la planche de rives qui fait office de support, d’où les délitements du feuil de peinture.
Ces désordres sont dus à des défauts de mise en oeuvre d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage”.
L’expert ajoute que ce désordre n’était pas apparent au jour de la réception.
Ces éléments permettent ainsi de conclure à un désordre ne mettant en cause ni la solidité de l’ouvrage ni le rendant impropre à sa destination n’ayant donc pas une nature décennale.
— Sur la dégradation des peintures sur l’ensemble des éléments de charpente bois
“Nous avons constaté un délitement du feuil de peinture sur l’ensemble de la charpente qui a été repeinte, que ce soit les planches de rive, les sous-faces d’avancée de toiture ou la structure de la terrasse couverte.
Le défaut d’exécution est selon nous dû à un défaut de préparation du support”.
L’expert ajoute que ce désordre n’était pas apparent au jour de la réception.
Ces éléments permettent ainsi de conclure à un désordre ne mettant en cause ni la solidité de l’ouvrage ni le rendant impropre à sa destination n’ayant donc pas une nature décennale.
Il résulte de l’ensemble que les différents désordres démontrés par les investigations de l’expert sont tous imputables à la SARL MODULOR.
Néanmoins, seul le désordre relatif aux piliers présente une nature décennale engageant la responsabilité civile décennale de la SARL MODULOR.
Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] recherchent la responsabilité de Monsieur, [G], [X] en sa qualité de gérant de la SARL MODULOR pour ne pas avoir souscrit d’assurance responsabilité civile décennale.
Monsieur, [G], [X] ne justifie effectivement pas de la souscription d’une telle couverture assurantielle au profit de la SARL MODULOR.
Or, le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
Monsieur, [G], [X] a donc engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] et doit réparation des préjudices découlant de la faute commise.
2) Sur les préjudices
Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] sollicitent la condamnation de Monsieur, [G], [X] au paiement de la somme de 9 370,19 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour l’ensemble des désordres.
Cependant, le préjudice à ce titre en lien avec le manquement imputable à Monsieur, [G], [X] relatif au défaut de souscription d’une assurance responsabilité décennale au profit de la SARL MODULOR se limite au coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale dont l’absence d’assurance ne permet pas la prise en charge.
Il a été vu ci-dessus que seul le désordre affectant les piliers de la terrasse était de nature décennale.
Le montant des travaux de reprise relatif à ce désordre s’élève à la somme de 2 162,35 euros HT selon évaluation de l’expert soit 2 378,58 euros TTC (TVA à 10 % telle que sollicitée par les demandeurs).
En conséquence, Monsieur, [G], [X] sera condamné à payer à Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] la somme de 2 378,58 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 janvier 2022 date de dépôt du rapport et le présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sollicitée par Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] sera ordonnée.
Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] sollicitent également une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts qu’ils fondent sur le défaut de souscription d’assurance par Monsieur, [G], [X].
Cependant, Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] ne précisent nullement la nature du préjudice dont ils demandent réparation en lien avec le manquement imputable à Monsieur, [G], [X].
Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [G], [X] sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur, [W].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur, [G], [X] à payer à Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] la somme de 2 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne Monsieur, [G], [X] à payer à Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] la somme de 2 378,58 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et déboute ces derniers du surplus de leur demande.
Dit que ette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 janvier 2022 et le présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ordonne, par ailleurs, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.
Déboute Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur, [G], [X] à payer à Monsieur et Madame, [N] et, [P], [M] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [G], [X] aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur, [W].
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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