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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 21 janv. 2026, n° 25/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02169 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OX3
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [F] [Z]
né le 14 Septembre 2020
comparant en personne assisté de M. [H] [Z] ([Localité 18])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : DUNOS Olivier
GUERARD François
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINE Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mars 2024, Mme et M. [Z] ont sollicité pour leur fils [F] né le 14 septembre 2020, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et un plan personnalisé de scolarisation (PPS).
La [Adresse 12] ([14]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 10 octobre 2024 a rejeté l’ensemble de leurs demandes au motif que les éléments recueillis ne permettaient pas à l’équipe pluri disciplinaire d’évaluer les besoins de l’enfant.
Mme et M. [Z] ont formé un recours préalable obligatoire le 9 décembre 2024 pour con-tester ces décisions de rejet.
La commission des droits et de l’autonomie de la [16] ([8]) par décision du 13 mars 2025 a rejeté leur contestation et maintenu les décisions précédentes au motif que la demande était prématurée et qu’il fallait poursuivre les soins.
Par courrier adressé en recommandé le 9 mai 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme et M. [Z] ont saisi la juridiction de céans afin de contester le rejet de leur demande de PPS et d’octroi d’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) individualisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience, [F] comparait avec son père.
Ce dernier maintient sa demande d’accompagnement individualisé.
La [Adresse 13], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites, et sollicite du tribunal de :
— rejeter la demande des requérants
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 mars 2025
— condamner aux entiers dépens Monsieur et Madame [Z].
L'[11], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] font valoir que les professionnels de santé s’accordent sur la nécessité d’un accompagnement individualisé pour leur fils.
Ils expliquent que [F] a de réelles difficultés à l’école, ne joue pas avec les autres enfants et qu’il est inconscient du danger. Les enseignants auraient parlé d’autisme léger ou de dysphasie et dyslexie sans qu’un diagnostic n’ait été posé.
Actuellement il est suivi par un orthophoniste une fois par semaine, un psychomotricien une fois par semaine, un neuropédiatre tous les six mois, et un neuropsychiatre une fois par mois.
Ils indiquent également qu’aucun plan d’accompagnement personnalisé (PAP) n’a été mis en place par l’école.
La [14] souligne que les certificats médicaux successivement fournis lors de la demande initiale et lors du RAPO ne sont aucunement remplis par le professionnel de santé, rendant difficile une évaluation des besoins et ne sont pas datés.
Elle soutient qu’une première scolarisation, un bilinguisme, une surexposition aux écrans, un début de prise en soins en orthophonie démontrant de nets progrès dans le langage, la frustration et les interactions ainsi qu’une amélioration de la participation de l’enfant lors de sa moyenne section, la non mis en place du droit commun du PAP et au regard du très jeune âge de [F] induisant une autonomie non véritablement chutée au regard d’un enfant du même âge non en situation de handicap, la demande a été largement considérée par l’équipe pluridisciplinaire de la [15] comme prématurée.
Elle indique qu’il conviendra d’inviter la famille de [F] à déposer un dossier auprès de la [14] si une aggravation ou non amélioration de la situation était démontrée et ce avec un certificat médical établi par un spécialiste et entièrement rempli.
Le tribunal constate que [F] a eu 5 ans le 14 septembre 2025 et qu’il vient de rentrer en grande section de maternelle.
Au moment de la demande, le 25 mars 2024, il avait donc à peine 3 ans et demi et était scolarisé en petite section.
Compte tenu de son très jeune âge, aucun diagnostic n’a été posé.
Dans les deux certificats médicaux produits à l’appui de la demande et du recours, certificats non datés et très partiellement remplis, il est seulement indiqué : « retard langage et trouble des apprentissages, trouble attentionnel ».
Il ressort par ailleurs des documents produits à la procédure, notamment le bilan orthophonique en date du 25 juin 2024, que [F] " à compter de ses 1 an a été en contact avec les écrans pendant toute la journée. Ses parents ont retiré les écrans lorsqu’ils se sont aperçus que [F] ne réagissait plus à leurs sollicitations et que le contact visuel n’était plus présent. À partir de ce moment, les parents de [F] ont mis en place des activités et des jeux avec lui ainsi qu’un bain de langage. Ils trouvent qu’il y a eu une amélioration (…)
Depuis le bilan initial, de nets progrès ont été réalisés par [F] (…) ".
Des progrès notables, avec une amélioration du langage, ont été réalisés par l’enfant avec la mise en place du suivi en orthophonie.
Il ressort également des GEVASCO communiqués et des débats à l’audience qu’il y a eu des progrès dans les apprentissages scolaires de [F] qui actuellement ne se met plus en danger et se rend volontiers à l’école.
Compte tenu de l’ensemble ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de [F] [Z] ne relève pas actuellement de l’accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé ni d’un accompagnement d’élève en situation de handicap mutualisé.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande d’AESH individualisé dans les intérêts de [F] [Z] qui pourrait bénéficier de la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP).
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge des demandeurs qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur et Madame [Z] de leur demande d’AESH individualisé dans les intérêts de leur fils [F] [Z],
CONFIRME en conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 13] en date du 13 mars 2025,
LAISSE la part des dépens à la charge des requérants,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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