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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/05405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
N° RG 25/05405 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FXY
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
— Me Wilfried BIGENWALD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Q], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [Q], qui est propriétaire du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, a déposé plainte pour dégradations et vols de nombreux éléments de ce véhicule le 21 mars 2025 et déclaré ce sinistre à son assureur.
Madame [G] [Q] a fait assigner en référé la société ALLIANZ, refusant sa garantie, par acte du 05 décembre 2025 aux fins suivantes :
— condamner la société ALLIANZ à lui payer à titre provisionnel 15.000 € en garantie du sinistre, avec application de l’intérêt moratoire depuis le 05 novembre 2025 ;
— condamner la société ALLIANZ à lui payer 2.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 05 janvier 2026, Madame [G] [Q] a conclu au bien-fondé de ses demandes, sollicitant subsidiairement qu’en cas de rejet de celles-ci, que le dossier soit renvoyé à une audience au fond dans un délai proche.
La société ALLIANZ, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’étais pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 09 mars 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon les éléments versés aux débats, la société ALLIANZ IARD refuserait sa garantie, aux termes d’une lettre du 10 juin 2025, du fait qu’elle n’a pas pu constater la matérialité des dommages dès lors que « (…) selon l’analyse électronique du véhicule, les défauts techniques du véhicule ont été effacé le 29 avril 2025 à 19 h 13, le jour même au (elle) a informé (l’assurée) qu’elle procéderait à une analyse des calculateur (du) véhicule ».
Si les dommages subis par le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] comme sa réparation à l’initiative de sa propriétaires sont établis par des rapports d’expertises amiables en date des 7 et 10 avril et 18 septembre 2025, il convient cependant de constater que les éléments produits, en l’absence notamment de constatations objectives et directes relativement aux circonstances du sinistre, hormis un récapitulatif de plainte en ligne, ne permettent de faire aucune vérification sur la réalité come sur les circonstances exactes du sinistre.
D’autre part, la police d’assurance, notamment les conditions générales et particulières de la garantie et ses clauses d’exclusion, liant les parties n’est pas, non plus, produite.
L’existence de l’obligation pour la société ALLIANZ IARD d’indemniser le sinistre ne pouvant ainsi être constatée avec l’évidence requise en référé, la demande en paiement d’une provision à ce titre sera rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Madame [G] [Q] qui succombe à l’instance.
Si l’article 837 du code de procédure civile permet au juge des référés de renvoyer directement l’affaire à une audience au fond en cas d’urgence, un tel motif n’est pas démontré en l’espèce, de sorte que la demande de renvoi sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS toutes les demandes de Madame [G] [Q] ;
DISONS que Madame [G] [Q] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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