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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 1er juil. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00675
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QWS5
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître SAME Frédéric, barreau de l’Essonne
Madame [M] [U] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître SAME Frédéric, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. [Adresse 7]
RCS 582 142 816 [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, barreau de Paris (D 035)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 31 octobre 2024 à Monsieur [I] [K] à la requête de la SA SEQENS en exécution d’un procès-verbal de conciliation du tribunal de proximité de Longjumeau du 17 juin 2024.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 novembre 2024, Monsieur [I] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais pour libérer les lieux.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00675.
Monsieur [I] [K] n’ayant pas comparu, une ordonnance de caducité a été rendue le 11 mars 2025.
Le conseil de Monsieur [I] [K] a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.
Parallèlement, par acte en date du 16 avril 2025, Monsieur [I] [K] et Madame [M] [U] ont fait assigner la SA SEQENS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir annuler tous les actes d’expulsion ou, à tout le moins, de les voir déclarer inopposables. A titre subsidiaire, ils ont sollicité l’octroi de délais de 36 mois pour s’acquitter de leur dette locative et quitter les lieux.
Cette affaire a également été enrôlée sous le le numéro de répertoire général 25/00675.
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [I] [K] et Madame [M] [U], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, il font valoir que :
— Monsieur [I] [K] a pris à bail le logement appartenant à la SA SEQUENS, seul,
— toutefois, il s’est marié postérieurement à la conclusion du bail, ce que ne manquait pas d’ignorer le bailleur, dès lors que cette information lui avait été transmise annuellement dans le cadre des enquêtes obligatoires sur le supplément de loyer de solidarité,
— la procédure d’explusion, diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [K] seul, est donc nulle ou à tout le moins inopposable,
— compte tenu de leur situation financière, il sont bien fondés à solliciter l’octroi de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux.
La SA SEQENS, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de Monsieur [I] [K] et Madame [M] [U] exposant que :
— Monsieur [I] [T] ne l’a jamais avisée expressément de son mariage,
— le document produit dans le cadre de des enquêtes SLS comporte des contradictions et ne comporte pas, en tout état de cause, la mention expresse de l’identité de l’épouse de Monsieur [I] [K].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] ne justife pas avoir expressément avisé son bailleur de son mariage, la production d’une enquête SLS pré-remplie et ne comportant pas l’identité exacte de son épouse étant insuffisante à rapporter une telle preuve.
En tout état de cause, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux sera déclaré valable.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [M] [U] ont déjà bénéficié de délais aux termes du procès-verbal de conciliation mais n’en n’ont pas respecté les termes.
En outre, le commandement de payer initial datant du 18 août 2023, ils ont d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de presque deux ans.
Au regard de ces éléments, il Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [I] [K] et Madame [M] [U].
Sur la demande de délais à expulsion
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
En outre, elle a déjà bénéficié de délais aux termes du procès-verbal de conciliation du 17 juin 2024 mais n’en a pas respecté les termes.
Enfin, le procès-verbal de conciliation datant du 17 juin 2024, elle a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée d’un an.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [K] et Madame [M] [U], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [K] et Madame [M] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [K] et Madame [M] [U] aux
dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFE LE JUGE DE L’EXECUTION
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