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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 22/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 22/00039 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LMUL
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Claude CANO
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026.
Demanderesses :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christine JULIENNE, avocate au barreau de NANTES
Madame [Q] [P] (intervention volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Christine JULIENNE, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [F], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [Q] [P] a exercé la profession de chirurgien-dentiste, à titre libéral sous statut d’indépendant jusqu’en novembre 2019 puis, à compter du 28 novembre 2019, elle a enregistré son activité sous le statut juridique de « S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] ».
La S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] a perçu de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique la somme de 6.926 €, au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) versée par l’État aux professionnels de santé sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 liée à l’épidémie du Covid-19.
Le 9 septembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [Q] [P] un trop-perçu d’aide au titre du DIPA d’un montant de 6.687 €.
Contestant cette décision, la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 10 septembre 2021.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 décembre 2021, et son recours a été enrôlé sous le RG n°22/00039.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12 janvier 2022, la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] a de nouveau saisi la présente juridiction et son recours a été enregistré sous le RG n°22/00043.
Puis, par décision du 1er mars 2022, la CRA a rejeté son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 décembre 2024 au cours de laquelle il a été prononcé la jonction de la procédure enrôlée sous le RG n° 22/00043 avec celle enrôlée sous le RG n°22/00039, et l’affaire a été renvoyée successivement à l’audience du 22 janvier 2025, à celle du 18 juin 2025, à celle du 1er octobre 2025, puis à celle du 7 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°3 du 29 décembre 2025, la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] demande au tribunal de :
· ordonner la jonction entre les recours enregistrés sous les numéros suivants : RG n°22/00039 et RG n°22/00043 ;
À titre principal
· accueillant madame [Q] [K] en son intervention volontaire ;
· juger irrecevables les demandes formulées par la CPAM contre la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] au titre d’un indu notifié à madame [Q] [K] ;
· rejeter la réclamation de la CPAM 44 car non fondée ;
· constater que la CPAM 44 ne formule aucune demande à l’encontre de la société ;
· débouter la CPAM 44 de toutes demandes, fins et conclusions ;
· lui décerner acte de ce qu’elle se désiste de son exception d’incompétence à raison de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 juin 2025 ;
· juger le calcul de l’indu notifié à hauteur de 6.687 € erroné ;
· annuler l’indu notifié le 9 septembre 2021 par la CPAM de Loire-Atlantique pour un montant de 6.687 € ;
À titre subsidiaire
· fixer sa créance à la somme de 352 € a minima sans réintégration des indemnités journalières ou à 8.269 € après réintégration des indemnités journalières ;
En toute hypothèse
· condamner la CPAM 44 à verser à la société ainsi qu’à madame [Q] [P] la somme de 1.500 € chacune en réparation de leur préjudice.
Concernant l’irrecevabilité des demandes formulées contre la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q], elle rappelle que la S.E.L.A.R.L. dispose d’un nouveau numéro d’identification (444702724) en lieu et place de celui utilisé auparavant par madame [Q] [P] lorsqu’elle exerçait en qualité d’indépendant (444021570), et que c’est donc la S.E.L.A.R.L. qui a sollicité et perçu l’aide au titre du DIPA.
Or, elle fait observer que l’indu a été notifié le 9 septembre 2021 à madame [Q] [P] et non à la S.E.L.A.R.L., si bien qu’il ne peut lui être imputé puisqu’il s’agit de deux personnes juridiquement distinctes.
En outre, elle relève que bien que dans ses dernières conclusions la CPAM réoriente sa demande contre la S.E.L.A.R.L., le dispositif maintient une demande de condamnation uniquement contre madame [Q] [P].
Concernant l’indu de DIPA, elle soutient qu’il est mal fondé, d’une part, parce que la CPAM a déduit du montant définitif de l’aide les indemnités journalières versées à titre privé à madame [Q] [K] pour garde d’enfants à domicile, alors que la demande avait été faite et accordée à la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q].
Elle souligne que madame [Q] [P] n’est pas salariée de la S.E.L.A.R.L. mais gérante, et ne devrait donc pas être prise en compte dans le calcul du DIPA versée à la S.E.L.A.R.L.
D’autre part, elle expose que l’indu est mal fondé au regard de la méthode de calcul retenue par la caisse qui n’est pas conforme à l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.
En effet, elle indique qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance précitée et de l’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, que ce sont les revenus réels qui doivent être pris en compte pour calculer le montant définitif de l’aide, c’est-à-dire les revenus tels qu’ils ressortent de son logiciel de gestion et de sa comptabilité, et non ceux retenus par la CPAM qui présentent des décalages importants entre les actes réalisés (l’activité), le versement des honoraires (les revenus) et leur prise en compte par les caisses.
Par ailleurs, elle précise qu’en vertu de l’article 2 I 2° du décret du 30 décembre 2020, pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, il faut tenir compte des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer et des honoraire tirés de l’entente directe facturés ou à facturer, et déplore donc que pour calculer le montant définitif du DIPA, la CPAM s’appuie sur les honoraires perçus de 2020 (H2020) suivants :
— les honoraire hors entente directe perçus pendant la période d’aide : 35.419 € ;
— les honoraires tirés de l’entente directe perçus pendant la période d’aide : 32.958 €.
Elle maintient que seuls les chiffres des honoraires facturés ou à facturer, tels qu’ils ressortent de son logiciel de gestion, peuvent être utilisés pour évaluer les revenus de 2020.
Enfin, elle ajoute que le calcul des honoraires tirés de l’entente directe n’est pas conforme au décret du 30 décembre 2020 qui prévoit qu’ils sont à définir par mois entre l’activité réelle ou par un plafond de 8.650 €, alors que la méthode utilisée par la CPAM consiste à globaliser les plafonds pour la période pour ensuite définir le montant des honoraires tirés de l’entente directe.
Au regard des chiffres issus de son logiciel de gestion et du calcul réalisé dans ses conclusions, auxquels il sera expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle estime être créancière de la somme de 352 € a minima sans réintégration des IJ ou de 8.269 € après réintégration des IJ.
En tout état de cause, elle fait valoir que si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande principale au titre de l’indu, madame [Q] [P], intervenant volontairement, et la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] sont fondées à faire juger que la CPAM a engagé sa responsabilité pour défaut d’information des praticiens, les laissant croire à une application favorable d’une ordonnance et à des versements considérés comme acquis et non comme provisionnels.
Elle estime donc que la caisse a commis une faute entrainant un préjudice équivalent au montant de la réclamation, outre la perte de confiance dans l’institution, et qu’elle doit être condamnée à leur verser à chacune (S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] et madame [Q] [K]) la somme de 1.500 €.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique indique oralement à l’audience qu’elle entend modifier l’erreur matérielle du dispositif de ses conclusions n°3 du 15 décembre 2025, en ce que seule la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] est visée et non plus madame [Q] [P].
Par conséquent, elle demande au tribunal de :
· confirmer le bienfondé de l’indu de 6.687 € notifié le 9 septembre 2021 ;
· condamner la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] au remboursement de la somme de 6.687 € ;
· débouter la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
· condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Concernant la prise en compte des indemnités journalières, elle expose que l’article 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 indique clairement qu’il est tenu compte, pour le calcul, des indemnités versées aux demandeurs par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, de sorte que ce moyen de contestation ne saurait prospérer.
S’agissant des chiffres retenus pour le calcul du montant de l’aide, elle expose que les avances ont été versées aux professionnels de santé sur la base des données déclaratives et provisoires afin de pouvoir les indemniser le plus rapidement possible, étant entendu que le calcul de l’aide définitive devait, dans un second temps, être effectué au vu des données réelles de l’activité de la période concernée par le dispositif en tenant compte notamment des éléments fournis par d’autres administrations sur les aides octroyées par ailleurs.
Ainsi, en application de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, l’assurance maladie a ensuite procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse d’activité effective subie par le demandeur sur l’ensemble de la période du 16 mars au 30 juin 2020. Pour ce faire, les données déclarées par le demandeur sur le téléservice ont été substituées par les données d’activité des années 2019 et 2020 réelles extraites du système national des données de santé (SNDS).
Elle précise que les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence 2020 (donc multiplié par 3,5 douzièmes) et qu’en y appliquant la formule de calcul prévue par le décret du 30 décembre 2020, les modalités de calcul du montant de l’aide, telles que décrites dans la décision de la CRA à laquelle elle renvoie, s’avèrent justifiées.
S’agissant des honoraires tirés de l’entente directe, elle considère, à l’inverse de la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q], que les termes « dans la limite de 8.650 euros par mois » du II de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 ne signifient pas que cette limite doit s’appliquer pour chaque mois pris isolément, en rappelant que l’article 1er du décret du 30 décembre 2020 couvre la baisse d’activité des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période.
Elle fait observer que le détail des éléments pris en compte pour le calcul de l’aide définitive au titre du DIPA figurait dans le téléservice mis à sa disposition, lequel est également repris dans la décision de la CRA à laquelle elle renvoie, et considère donc que le montant de l’aide définitive s’avère justifié, de même que le trop-perçu de 6.687 €.
En tout état de cause, elle se défend de tout défaut d’information en soulignant qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 que l’aide était d’abord déterminée provisoirement et faisait l’objet d’une régularisation en fonction de la baisse réelle de revenus d’activité du bénéficiaire, et conclut qu’en l’espèce, elle a fait une juste application des textes.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de la notification d’indu et l’intervention volontaire de madame [Q] [P]
La S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] soutient que l’indu notifié le 9 septembre 2021 par la CPAM a été adressé à la personne physique madame [Q] [P] et non à la société, de sorte que la caisse ne saurait réclamer à la société le paiement puisqu’il s’agit de deux personnes juridiquement distinctes.
Elle justifie, au moyen de sa pièce n°1 bis, qu’à compter du 28 novembre 2019 madame [Q] [P], exerçant initialement la profession de chirurgien-dentiste en qualité d’indépendant, a modifié son mode d’exercice pour adopter la forme de la « S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] », et que la demande d’aide au titre du DIPA reçue par la caisse le 3 mai 2020 a été faite par la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] (pièce n°2 demandeur).
Il en résulte donc qu’il s’agit de la même activité, exercée initialement par madame [Q] [P] en qualité d’indépendant puis, sous la forme d’une S.E.L.A.R.L depuis le 28 novembre 2019, si bien que l’indu constaté après le recalcul définitif de l’aide devrait pouvoir être réclamé à l’une ou l’autre de ces personnes au titre de cette même activité.
Par courrier du 9 septembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié l’indu à madame [Q] [P] (pièce n°3 demandeur) mais il apparait pourtant que c’est la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] qui a exercé le recours amiable devant la CRA le 10 septembre 2021 (pièce n°4 demandeur) ainsi que les recours contentieux devant la présente juridiction le 22 décembre 2021 et le 12 janvier 2022, puisque l’activité de la S.E.L.A.R.L. est la continuité de l’activité exercée par madame [Q] [P] en qualité d’indépendant.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Néanmoins, l’article 126 du même code ajoute que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
Or, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué au cours de sa plaidoirie modifier, tant les motifs que le dispositif de ses conclusions n°3 du 15 décembre 2025, en ce que ses demandes visent uniquement la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q].
Par conséquent, la fin de non-recevoir ayant été régularisée, la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] sera déboutée de son moyen de défense, aucune conséquence n’en résultant sur la régularité de la notification de l’indu du 9 septembre 2021.
Par ailleurs, il apparait que madame [Q] [P] dispose d’un intérêt légitime à intervenir à la présente instance dès lors que, comme cela a été exposé précédemment, ses revenus pour H2019 ont été déclarés par la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] dans la demande de DIPA et, en tout état de cause, il s’agit de la même activité qu’elle a initialement exercée en qualité d’indépendant puis poursuivie sous le statut de S.E.L.A.R.L.
Madame [Q] [P] doit donc être reçue en sa demande d’intervention volontaire.
II- Sur le bienfondé de l’indu
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dispose :
« L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le bénéfice de l’aide est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».
L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 dispose :
« L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ».
L’article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dispose :
« L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret ».
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose :
« I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
(…) ».
Sur le bienfondé des chiffres du SNIR de la CPAM
La S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] soutient essentiellement qu’ils sont erronés puisque la caisse n’a pas pris en compte les données issues de son logiciel de gestion et de sa comptabilité, lesquelles sont les mieux à même de retracer la baisse réelle d’activité et de revenus pendant la période concernée.
Il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 susvisé que l’aide est versée sous forme d’acomptes, et que la caisse arrête le montant définitif de l’aide au regard de la baisse de revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération d’un trop-perçu.
Dans le cas présent, l’aide a été calculée à titre provisoire au regard des données déclarées par la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] (pièce n°2 demandeur), puis a été recalculée de manière définitive avec les données d’activité réelles des années 2019 et 2020 extraites du système national des données de santé (SNDS).
Créé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le SNDS regroupe les principales bases de données de santé publique existantes que sont :
— la base SNIIRAM (système national d’information inter régime de l’assurance maladie) contenant les données de l’assurance maladie ;
— la base PMSI (programme de médicalisation des systèmes d’information) contenant les données issues de l’activité des établissements de santé ;
— la base CepiDC, gérée par l’INSERM, contenant les données sur les causes de décès ;
— les données liées au handicap issues des maisons départementales des personnes handicapées ;
— les données provenant des complémentaires santé ;
— et les données relatives à la Covid-19 extraites des bases Vaccin Covid et SI-DEP (système d’information et de dépistage).
Le SNDS est donc constitué par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) dans l’objectif de mettre à disposition des données de santé afin de contribuer, entre autres, à l’information des professionnels, des hôpitaux ou des centres médico-sociaux sur leur activité, et se fonde notamment sur le SNIIRAM qui contient les données de remboursement des régimes d’assurance maladie obligatoire et les données des hôpitaux (PMSI).
Ce système a vocation à retracer de manière réelle l’activité des professionnels de santé, et la CPAM précise que le relevé SNIR (système national inter régime) résume l’ensemble des honoraires perçus par les professionnels de santé sur une année civile en distinguant les honoraires conventionnés et les dépassements d’honoraires ainsi que les frais de déplacement éventuels inclus dans les consultations en dehors d’un cabinet.
Elle ajoute que les calculs sont réalisés grâce aux feuilles de soins matérielles et immatérielles que le professionnel de santé remplit à chaque consultation et transmet ensuite à la caisse pour le remboursement, de sorte qu’ils reflètent avec exactitude les revenus réels des professionnels de santé tels qu’ils doivent être pris en compte pour le calcul de l’aide définitive conformément à l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et au décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020.
Pour soutenir sa contestation, la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] relève expressément que les textes visent, au titre des honoraires hors entente directe H2019, les honoraires perçus, mais que « le SNDS ne correspond pas aux honoraires perçus car il ne comptabilise pas les honoraires non remboursés et non pris en charge par la CPAM » (page 7 de ses conclusions).
Or, le SNDS distingue « les honoraires conventionnés et les dépassements d’honoraires », et il ne saurait être contesté que les dépassements d’honoraires désignent les frais facturés par un médecin au-delà des tarifs conventionnés de l’assurance maladie, c’est-à-dire ceux non remboursés et non pris en charge par elle.
Au regard de cette différenciation dans le SDNS entre les honoraires conventionnés (sans dépassement) et les dépassements d’honoraires, la CPAM n’est tenue de prendre en compte pour le calcul du DIPA que les honoraires sans dépassement, majorés pour les chirurgiens-dentistes des honoraires tirés de l’entente directe, c’est-à-dire des actes de soins non remboursés par la sécurité sociale (dépassements d’honoraires), conformément au décret n°2020-1807 prévoyant que :
— Art. 2 I 1° : La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période ;
— Art. 2 I 2° : La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide ;
— Art. 2 II : Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
En outre, il sera observé que dans ses conclusions (page 8), la CPAM insère une capture d’écran d’un fichier intitulé « DIPA 1 calcul de l’aide réelle – Recherche des informations pour un PS » du 12 juillet 2021 qui permet de constater qu’elle a bien pris en compte les « Honoraires hors entente directe perçus en 2019 (hors rémunérations) » à hauteur de 181.222 €.
De même, dans la décision de la CRA du 1er mars 2022 (pièce n°5 CPAM), il apparait que le montant total des honoraires hors entente directe H2019 a été réduit à due proportion de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 (3,5 mois) comme suit : 181.222 € /12 x 3,5 = 52.856 € et ce, conformément aux dispositions de l’article 2 I 1° du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Par conséquent, dès lors que la fiabilité du système d’extraction des données de la CPAM est caractérisée et que la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] ne fournit qu’une attestation de son expert-comptable indiquant qu’elle « réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur au montant indiqué sur son SNIR » (pièce n°19 1/3) sans toutefois le préciser, elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation élevée de ce chef.
À toutes fins utiles, il sera relevé que la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] ne saurait valablement contester le montant de l’aide accordée par la CPAM en se retranchant derrière le fait qu’elle ne l’avait sollicitée que pour la période de 16 mars au 30 avril 2020 (pièce n°2 demandeur), dès lors que le DIPA couvre la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 sans qu’il ne soit possible d’accorder une aide partielle sur l’une ou l’autre des fractions de cette période.
L’ensemble des valeurs de calcul du montant de l’aide ((H2019 – H2020) × Tf – A) se rapporte d’ailleurs expressément aux honoraires ou sommes perçus durant cette période de référence et, pour l’année 2019, aux honoraires perçus réduits à dû proportion de cette période de référence (soit 3,5 mois) si bien que la CPAM a encore fait une juste application des textes en accordant un aide au titre du DIPA pour la période de 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Sur la réintégration des indemnités journalières perçues par madame [Q] [P]
Il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 susvisé que l’aide est versée sous forme d’acomptes, et que la caisse arrête le montant définitif de l’aide au regard de la baisse de revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération d’un trop-perçu.
Or, l’appréciation de « la baisse des revenus d’activité effectivement subie » par le professionnel de santé est tributaire de nombreux éléments qui peuvent être ultérieurement portés à la connaissance de la caisse, notamment d’autres aides versées par les régimes de sécurité sociale ou par d’autres administrations en compensation de la perte de revenus sur la même période.
Sur ce point, il sera relevé que l’article 2 de l’ordonnance précitée prévoit qu’il est tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
La S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] soutient qu’il est impossible de déduire du montant de l’aide les indemnités journalières autres que celles du demandeur, en rappelant que madame [Q] [P] n’a pas la qualité de demandeur et que les indemnités journalières qu’elle a perçues à titre personnel n’entrent pas dans la formule de calcul de l’aide.
Sur ce point, il sera relevé que la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] verse aux débats, via sa pièce n°20, une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2020 au 17 décembre 2025 mentionnant « aucune indemnité journalière n’est versée pour cette période », mais indique oralement à l’audience que madame [Q] [P] a bien bénéficié à titre personnel d’une indemnité pour garde d’enfants à domicile, sans pour autant produire le document attestant de la nature des indemnités perçues.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de ses allégations et ne remet pas en cause les données du SNIR de la CPAM indiquant qu’elle a perçu 5.152 € au titre des indemnités journalières, outre la somme de 1.500 € d’aide du fonds de solidarité et 1.409 € d’allocation d’activité partielle, pour un total correspondant à la valeur A de 8.061 €.
Le mécanisme d’aide ne saurait dépendre, s’agissant des indemnités journalières, du choix opéré par le demandeur puisque la formule de calcul s’illustre par sa clarté : (H2019 – H2020) × Tf – A, et la valeur « A » à déduire vise le total des indemnités journalières, allocations d’activité partielle et aides susmentionnées.
Par conséquent, la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] doit encore être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les chiffres retenus au titre des honoraires hors entente directe H2020
La S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] expose que l’article 2 I 2° du décret du 30 décembre 2020 dispose qu’il convient de retenir, au titre des honoraires hors entente directe H2020 pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, les « honoraires sans dépassement facturés ou à facturer » mais que la CPAM se fonde sur les honoraires perçus de telle sorte que les chiffres sont erronés.
Sur ce point, il y a lieu d’observer que l’article 2 I du décret du 30 décembre 2020 fait une distinction entre :
— La valeur de H2019 correspondant au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période ;
— La valeur H2020 correspondant au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide.
Cette différence de rédaction doit être replacée dans son contexte dans la mesure où, si en mai 2020, date de mise en place du dispositif et des demandes d’aide via le téléservice dédié, les honoraires correspondant à la valeur H2019 étaient déjà définitivement connus, autrement dit « perçus », ceux de la valeur H2020 n’étaient que provisoires puisque la période de référence s’étendant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, une partie des honoraires étaient déjà « facturés » au jour de la demande et d’autres restaient « à facturer » jusqu’au 30 juin 2020.
L’acompte de DIPA, tel qu’il a été versé le 15 mai 2020 à la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] (pièce n°2 CPAM), soit avant l’expiration de la période ciblée, répondait parfaitement à cette logique.
Puis, lorsque le calcul définitif de l’aide a été effectué par la CPAM en 2021, les honoraires correspondant à la valeur H2020 étaient définitivement connus, ce qui explique que la caisse évoque des honoraires « perçus », et qu’elle retienne, au titre des « Honoraires SNIR 2020 (hors rémunérations forfaitaires) », la somme de 35.419 €.
La S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] n’apporte aucun élément justificatif permettant de remettre en cause la réalité du montant extrait du SNIR de la CPAM, si bien qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur le calcul du montant des honoraires tirés de l’entente directe
La S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] soutient qu’il est à définir par mois entre l’activité réelle dans la limite du plafond de 8.650 €, là où la CPAM de Loire-Atlantique considère qu’il s’apprécie sur l’ensemble de la période concernée, à savoir du 16 mars au 30 juin 2020, soit pendant 3 mois et demi.
Le paragraphe II de l’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit une majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8.650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
Or, le paragraphe 1° de l’article 1er du décret vise expressément la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, si bien qu’il convient de procéder à un calcul global sur l’ensemble de la période concernée sans distinction au mois le mois.
En effet, l’adjonction de la mention « à due proportion de la période » est non équivoque et permet d’en déduire que le décompte doit s’effectuer sur la globalité de la période et non mois par mois comme le soutient la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q].
Il en résulte donc que les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe et sont pris en compte dans la limite du plafond de 8.650 € x 3,5 mois, soit 30.275 €, sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par conséquent, la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] sera aussi déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur la méthode de calcul de l’aide au titre du DIPA
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 détermine la méthode de calcul comme suit : (H2019 – H2020) × Tf – A.
La CPAM de Loire-Atlantique indique que le taux de charges de la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q], correspondant à la valeur Tf de la formule de calcul, s’élève à 47,6 % et n’appelle, de ce fait, aucune observation particulière dès lors qu’il n’est pas contesté par la demanderesse.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il résulte de l’ensemble des développements précédents que les chiffres retenus par la CPAM de Loire-Atlantique et repris dans la décision de la CRA du 1er mars 2022 sont exacts, si bien que l’aide dont doit bénéficier la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] s’établit comme suit :
Pour l’année 2019 :
— valeur H2019 (montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019) réduite à due proportion de la période ciblée (du 16 mars au 30 juin 2020, soit 3,5 mois) est de 181.222 € / 12 x 3,5 = 52.856 € ;
— honoraires tirés de l’entente directe 2019 à due proportion de la période ciblée : 110.144 € / 12 x 3,5 = 32.125 € ;
cependant, ces honoraires sont plafonnés et pris en compte dans la limite de 8.650 € x 3,5 mois = 30.275 € ;
— montant des honoraires H2019 : 52.856 € + 30.275 € = 83.131 €.
Pour l’année 2020 :
— valeur H2020 (montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer durant la période ciblée) : 35.418 € ;
— honoraires tirés de l’entente directe 2020 sur la période ciblée = 32.958 € ;
cependant, ces honoraires sont plafonnés et pris en compte dans la limite de 8.650 € x 3,5 mois = 30.275 € ;
— montant des honoraires H2020 : 35.418 € + 30.275 € = 65.693 €.
La valeur Tf (taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes pour chaque profession) majoré applicable aux chirurgiens-dentistes dont l’activité est supérieure ou égale à 60 % est de 47,6 %.
La valeur A (total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée) est de 8.061 €.
Dès lors, au regard de la formule de calcul précitée, l’aide dont doit bénéficier la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] au titre du DIPA s’établit comme suit : (83.131 € – 65.693 €) x 47,6 % – 8.061 € = 239 €.
La S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] a perçu la somme de 6.926 € de sorte que l’indu qui lui a été notifié le 9 septembre 2021 pour un montant de 6.687 € (6.926 € – 239 €) apparait justifié, tant dans son principe que son montant.
Par conséquent, la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] sera déboutée de sa demande et il sera fait droit à la demande de la CPAM de Loire-Atlantique de la voir condamner au remboursement de la somme de 6.687 €.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] et madame [Q] [P] soutiennent que la CPAM a engagé sa responsabilité pour défaut d’information en laissant croire que l’aide accordée était acquise et non provisionnelle, et qu’elle a donc commis une faute entrainant un préjudice équivalent au montant de la réclamation, outre la perte de confiance dans l’institution, évaluée à la somme de 1.500 € pour chacune d’entre elles.
Or, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 que l’aide est d’abord versée sous forme d’acomptes puis que la caisse arrête le montant définitif de l’aide au regard de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération d’un trop-perçu.
En l’espèce, la procédure suivie par la CPAM de Loire-Atlantique apparait parfaitement conforme aux dispositions de ce texte puisqu’elle a d’abord versé un acompte d’un montant de 6.926 € à la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] calculé sur la base des données dont elle disposait au moment de la demande, puis a arrêté le montant définitif de l’aide à hauteur de 239 € et a procédé, par notification du 9 septembre 2021, à la récupération du trop-perçu d’un montant de 6.687 €.
Dès lors, la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] et madame [Q] [P] ne sauraient valablement reprocher à la CPAM de Loire-Atlantique un quelconque défaut d’information puisque le texte applicable s’illustre par sa clarté sur le caractère provisionnel de l’aide et la possibilité pour les professionnels de santé de recevoir par la suite, soit un solde si l’aide définitive est supérieure au montant de l’acompte versé, soit notification d’un trop-perçu dans le cas contraire.
En tout état de cause, il sera relevé que ni l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, ni le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 ne mettent à la charge des caisses une obligation spécifique d’information des professionnels de santé que la CPAM de Loire-Atlantique aurait méconnue en l’espèce.
Par conséquent, la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] et madame [Q] [P] seront déboutées de leur demande indemnitaire.
La S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT madame [Q] [P] en son intervention volontaire ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 6.687 € au titre de l’indu de l’aide qui lui a été versée dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] et madame [Q] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Docteur [P] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER greffière.
LA GREFFÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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