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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 mars 2025, n° 23/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03629 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPE6
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
ASSOCIATION TUTELAIRE DU DEPARTEMENT DE L’EURE (ATDE), es-qualité de tuteur de Madame [S] [L], née le [Date naissance 4] 1967, à [Localité 6]
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), Société Anonyme d’assurance – dossier : 004.381.577 K D 2538)
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 775 691 104
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L EURE
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025
RG N° 23/03629 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPE6 jugement du 18 mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
*************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 novembre 2019, Mme [L] a été victime d’un accident alors qu’elle circulait à bicyclette et qu’elle a été heurtée par un véhicule.
Cet accident a entraîné un polytraumatisme avec fractures des T1 et T9 non déplacées et costales postérieures ayant justifié une hospitalisation jusqu’au 20 novembre 2019.
Mme [L] a sollicité en référé une expertise médicale laquelle a été ordonnée par décision du 1er juin 2022.
L’expert judiciaire, le Docteur [C], a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Mme [L] est placée sous tutelle de l’association tutélaire du département de l’Eure (ci-après l’Atde).
Par actes en date des 30 octobre et 10 novembre 2023, l’Atde a fait assigner devant ce tribunal la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (ci-après la Gmf), en sa qualité d’assureur de l’automobiliste responsable et la Cpam de l’Eure, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir condamner la Gmf à indemniser Mme [L] de l’ensemble de son préjudice à la somme totale de 116 975,25 euros.
La Cpam de l’Eure n’est pas intervenue à l’instance et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 26 août 2024, l’Atde demande au tribunal de condamner la Gmf à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices de Mme [L] :
1 245,53 euros au titre des frais médicaux avant consolidation et frais divers,63 376 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,1 253,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
RG N° 23/03629 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPE6 jugement du 18 mars 2025
15 000 euros au titre des souffrances endurées,6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,500 euros au titre du préjudice d’agrément,dont à déduire la provision déjà versée d’un montant de 10 000 euros.
Elle demande à ce que le poste de perte de gains professionnels futurs soit réservé à compter du départ en retraite de Mme [L] dès lors que le préjudice qui est certain n’est pas en l’état quantifiable.
Elle sollicite également la condamnation de la Gmf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance outre 1 000 euros au titre des frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 21 mai 2024, la Gmf demande au tribunal de :
réduire les sommes réclamées dans les proportions suivantes :
142 euros au titre des dépenses de santé actuelles,5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,4 587,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire calculé sur une base de 24 euros par jour,12 000 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
rejeter les demandes au titre des frais divers (séances de suivi psychologique et transport sanitaire en taxi), de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
déduire la provision réglée à hauteur de 10 000 euros,
statuer ce que de droit contre dépens,
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la discussion sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Mme [L] n’est pas contesté ni le rapport d’expertise judiciaire sur lequel les parties fondent leurs demandes et propositions d’indemnisation de préjudice.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’accident dont Mme [L] a été victime le 7 novembre 2019 a entraîné un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie rétro auriculaire droite et une plaie du scalp, ainsi qu’un pneumothorax gauche minime et des fractures de T1 et T9 non déplacées associées à des fractures costales postérieures. Mme [L] a été hospitalisée du 8 au 20 novembre 2019. Elle est ressortie avec le port d’un corset immobilisant le rachis lombaire et cervical et a été transférée dans un centre de rééducation où elle est restée jusqu’au 27 mars 2020. À partir de cette date, Mme [L] est retournée vivre dans son foyer habituel sans nécessité d’une aide particulière. Les soins ont cependant été poursuivis avec un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie deux fois par semaine jusqu’au mois de décembre 2020. Elle a repris son travail à temps partiel à compter du 1er juillet 2020. La consolidation est fixée au 4 décembre 2020 et les séquelles persistantes correspondent à la présence d’une raideur de la moitié supérieure du rachis dorsal.
Mme [L], née le [Date naissance 4] 1967, était âgée de 52 ans au moment de l’accident et de 53 ans au moment de la consolidation. Elle est atteinte d’une schizophrénie traitée par psychotropes lourds. Elle est hébergée dans un foyer, travaillant également dans un [5] compte tenu de son handicap.
Au regard de ces éléments l’expert judiciaire a fait les conclusions suivantes :
période d’incapacité temporaire totale du 7 novembre 2019 au 27 mars 2020,incapacité temporaire partielle au taux de 25 % du 28 mars 2020 au 30 juillet 2020,incapacité temporaire partielle au taux de 15 % du 31 juillet 2020 au 3 décembre 2020,préjudice douloureux qualifié de moyen ou quantifié de 4/7,taux de déficit fonctionnel permanent à 10 %,répercussion dans l’exercice des activités professionnelles avec fatigabilité accrue au travail et nécessité d’un poste aménagé pour éviter les stations assises ou debout prolongées, les manutentions de plus de 5 kg et d’un équipement d’un fauteuil adapté, activités déclarées de Quad contre-indiquées pouvant définir un préjudice d’agrément,aptitude à mener un projet de vie autonome dans les mêmes conditions qu’avant l’accident,absence de lien de causalité entre l’accident et les troubles de la statique plantaire et cognitifs repérés.
Il y a donc lieu d’évaluer les différents préjudices réclamés au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties.
I.Préjudices patrimoniaux
I.A.Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et d’hospitalisation.
Les parties s’accordent sur des frais de santé restés à charge à hauteur de 142 euros. Cette somme sera donc retenue.
l’Atde sollicite le remboursement de séances auprès d’un psychologue qui ont eu lieu entre le 29 octobre 2020 et le 13 juillet 2022, pour un montant de 960 euros.
Toutefois, d’une part ces séances sont intervenues postérieurement à la consolidation et ne peuvent donc être en lien avec la période temporaire. D’autre part, l’Atde ne justifie pas qu’elles sont en lien direct et causal avec l’accident, l’expert judiciaire ayant notamment relevé que les troubles cognitifs qui ont a priori justifié les séances de psychologie en cause résultent de son antérieur (il est notamment relevé en page 4 qu’à la suite du bilan neuropsychologique réalisé le 22 juillet 2021 il a été préconisé à Mme [L] de maintenir le suivi psychiatrique et psychologique régulier), étant rappelé que Mme [L] est atteinte d’une schizophrénie ancienne nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement psychotrope.
La somme réclamée de ce chef sera donc rejetée.
Frais divers
Il s’agit des frais de toute nature engagés par la victime pendant la maladie traumatique et en lien direct et causal avec celle-ci.
l’Atde réclame à ce titre des frais de transport sanitaire en taxi pour un montant de 143,53 euros. Elle produit à ce titre un justificatif de règlement de 63,53 euros pour un transport du 30 janvier 2020 entre [Localité 8] et [Localité 6] et une facture de 80 euros pour un transport à l’hôpital d'[Localité 6] le 14 février 2020 (pièce 8).
Toutefois l’Atde n’explique ni ne justifie à quoi correspond ces transports, de sorte que le lien direct et causal avec l’accident du 7 novembre 2019 n’est pas établi.
La demande d’indemnisation de ce chef sera par conséquent rejetée.
I.B.Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Les séquelles au niveau du rachis dorsal n’empêchent pas la reprise du travail mais l’expert judiciaire indique qu’elles sont à l’origine d’une fatigabilité accrue et qu’elles nécessitent un poste aménagé évitant les stations assises ou debout prolongées ainsi que les manutentions de plus de 5 kg.
Il est justifié par la production des bulletins de salaire (les bulletins des années 2020 et 2021 indiquent des absences au titre d’un mi-temps thérapeutique à compter du mois de juillet 2020) et par les éléments du rapport d’expertise judiciaire que Mme [L] a repris son travail à temps partiel à 60 % à partir du mois de juillet 2020.
Si ce temps partiel peut être mis en lien avec la fatigabilité accrue, étant relevé qu’avant l’accident, Mme [L] travaillait à temps plein, les bulletins de salaire des années 2022 et 2023 ne font plus état de mi-temps thérapeutique et montrent des heures d’absence sans solde et des arrêts maladie à l’origine d’une baisse substantielle des revenus ne correspondant absolument pas à la rémunération d’un travail à temps partiel à 60 %. Aucune explication n’a été fournie sur ce point par la demanderesse.
Il en résulte que la perte de salaire définitive après la consolidation en lien avec l’accident n’est pas établie.
La demande de ce chef de préjudice sera donc rejetée.
La demande tendant à réserver ce préjudice pour la période postérieure à la retraite sera pour les mêmes motifs rejetée.
Incidence professionnelle
Il s’agit ici d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. L’incidence professionnelle peut également se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, mais également des pertes de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
La fatigabilité accrue, la nécessité d’aménager le poste de travail en limitant les temps de stationnement assis et debout caractérisent le préjudice au titre de l’incidence professionnelle.
Au vu de ces éléments, le préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme réclamée à hauteur de 10 000 euros.
II.Evaluation des préjudices extra-patrimoniaux
II.A.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
L’évaluation financière est effectuée sur la base d’une somme journalière par jour de déficit en tenant compte du handicap présenté par la victime.
La somme de 25 euros par jour réclamée sera accordée.
Soit un préjudice évalué conformément à la demande aux sommes suivantes :
3 000 euros au titre du déficit fonctionnel total, calculé sur une période de 120 jours (25 × 120),
781,25 euros au titre du déficit fonctionnel partiel du 28 mars 2020 au 30 juillet 2020 d’une durée de 125 jours (25 × 125 × 25 %),
472,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel du 31 juillet 2020 au 3 décembre 2020 d’une durée de 126 jours (25 × 126 × 15 %),
Total = 4 253,75 euros
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Ces souffrances ont été évaluées en expertise à 4/7.
Au regard du choc de l’accident, des traumatismes initiaux, des circonstances et de la durée d’hospitalisation, de la durée de rééducation, de la poursuite des soins et des douleurs physiques liées à la raideur du rachi dorsal, le préjudice sera indemnisé à hauteur de 13 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique pendant la période temporaire.
L’expert a quantifié ce préjudice à 3/7 compte tenu du port d’un corset dorso-cervical pendant une durée de trois mois à temps complet.
La nature de l’altération qui n’est constituée que par le matériel médical sera indemnisée à hauteur de la somme de 1 500 euros.
II.B.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d’ordre cognitif et psychologique.
L’expert a retenu un taux de déficit de 10 % compte tenu de la raideur persistante du rachis dorsal.
En revanche ce taux de déficit n’empêche pas l’autonomie de la victime pour les actes de la vie courante.
Mme [L] était âgée de 53 ans au moment de la consolidation.
La somme réclamée de 15 600 euros sur une base de 1560 euros du point conformément au référentiel indicatif des cours d’appel en 2020 sera retenu.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La demanderesse ne justifie par aucune pièce des activités d’agrément de Quad et de randonnée que Mme [L] pratiquer avant l’accident.
La demande d’indemnisation à ce titre sera en conséquence rejetée.
La Gmf sera donc condamnée au paiement de l’ensemble de ces sommes au profit de l’association, sous déduction de la provision déjà versée à hauteur de 10 000 euros.
SUR LES DEPENS, L’INDEMNITE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La Gmf succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à l’association une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de devoir l’écarter au regard du droit à indemnisation de la victime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Gmf à payer à l’association tutélaire du département de l’Eure pris en sa qualité de tuteur de Mme [S] [L] les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 7 novembre 2019 :
142 euros au titre des dépenses de santé actuelles
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
4 253,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
13 000 euros au titre des souffrances endurées
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DEBOUTE l’association tutélaire du département de l’Eure ès qualités de ses demandes indemnitaires au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
DIT qu’il sera déduit du paiement des sommes susvisées celle de 10 000 euros versée à titre provisionnel,
CONDAMNE la société Gmf aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Gmf à payer à l’association tutélaire du département de l’Eure prise en sa qualité de tuteur de Mme [S] [L] une indemnité de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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