Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 3]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00482 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUCT
N° de minute : 26/00002
Copie délivrée à
l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GCR
prise en la personne de son représentant légal
siège : [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. JACK & FILS
prise en la personne de son gérant, Monsieur [C] [K]
sège : [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Janvier 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Le 22 octobre 2024, la Sarl GCR exerçant une activité de couverture s’est portée acquéreur auprès de la Sarl JACK & FILS spécialisée dans la vente d’engins de chantier neufs et d’occasion, d’une grue araignée de type JFC30 au prix TTC de 33 000 € assorti d’une garantie contractuelle de 12 mois.
GCR expose que la grue qui lui a été vendue pour un matériel neuf est affectée de défauts et non conformités de nature à la rendre impropre à sa destination.
Elle demande l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés estimant en outre avoir été victime d’un dol justifiant l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 1 137 du code civil.
Elle fait valoir que l’expertise amiable diligentée le 13 juin 2025 confirme les défauts majeurs de l’engin que ne pouvaient ignorer JACK & FILS en sa qualité de professionnel de la vente.
Par acte du 27 octobre 2025, la Sarl GCR a fait citer la Sarl JACK & FILS devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins d’entendre :
— dire que JACK & FILS a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la vente de la grue araignée INFINITY modèle JFC30 ;
— prononcer la résolution de la vente ;
En conséquence :
— condamner JACK & FILS à rembourser intégralement à GCR la somme de 33 000 € TTC correspondant au prix payé pour le matériel livré non conforme conformément à l’article 1644 du code civil ;
— dire et juger que le retrait de la grue consécutif à la résolution de la vente sera effectué aux frais exclusifs de JACK & FILS ;
— condamner JACK & FILS au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025 délivré dans les formes de l’article 659 du CPC, la Sarl JACK & FILS n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée le 27 novembre 2025 et la décision mise en délibéré sans débats.
MOTIFS
Il est constant que le 22 octobre 2024, la Sarl GCR exploitant une entreprise de couverture a acquis auprès de la Sarl JACK & FILS spécialisée dans la vente d’engins de chantiers, une grue araignée de type JFC30 au prix de 30 000 € TTC assortie d’une garantie contractuelle de 12 mois.
Des désordres ont été dénoncés dès le 23 octobre 2024 et un rapport du Cabinet [T] mandaté par COVEA, assureur de GCR le 13 juin 2025, conclut que le matériel litigieux n’a pas été acquis neuf mais reconditionné ; qu’il n’est pas fonctionnel et présente un danger direct pour son utilisateur.
Bien que régulièrement convoqué, le représentant de JACK & FILS n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Le dol ne se présume pas et suppose l’existence de manœuvres caractérisées qui en l’état ne sont pas démontrées.
Il ne peut en effet être affirmé que la grue araignée a effectivement été présentée à la vente comme un engin neuf plutôt qu’une occasion reconditionnée ce qui semble être le cas.
L’annulation de la vente ne peut aboutir de ce chef.
En revanche il est acquis que la grue présente des dysfonctionnements qu’un acheteur professionnel d’une autre spécialité que le vendeur en l’espèce une entreprise de couverture ne pouvait valablement apprécier en présence de vices non apparents.
L’expert [T] relève une modification du faisceau électrique, des fuites d’huile du circuit hydraulique, une réfection de la peinture, des traces anciennes d’intervention et la déformation des bras de levage, l’endommagement du câble de crochet de levage, autant d’éléments qui confirment une utilisation intensive de la machine devenue impropre à son usage.
L’article 1 641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Les défauts ont été dénoncés à JACK & FILS dès le 17 novembre 2024 et la présente action introduite le 27 octobre 2025 soit dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, imparti par l’article
1 648 du même code.
La demande de résolution de la vente apparaît par conséquent justifiée sur le fondement de l’article 1 641 du code civil.
Il convient d’y faire droit en condamnant JACK & FILS à restituer la somme de 33 000 € à la Sarl GCR.
La grue sera par ailleurs restituée à JACK & FILS aux frais de cette dernière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de GCR, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente de la grue araignée INFINITY JFC30 conclue le 22 octobre 2024 entre la Sarl JACK ET FILS et la Sarl GCR ;
CONDAMNE JACK & FILS à restituer à GCR la totalité du prix de vente de 33 000 € TTC ;
DIT que la grue INFINITY JFC30 sera restituée sans délai par GCR aux frais du vendeur ;
CONDAMNE la sarl JACK & FILS au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Restaurant ·
- Isolation thermique ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Rongeur ·
- Plomb
- Droit de la famille ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Aide ·
- Ententes ·
- Santé ·
- Activité ·
- Calcul ·
- Dépassement ·
- Montant ·
- Valeur ·
- Décret
- Mutuelle ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Séquestre ·
- Mainlevée ·
- Libération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Juge des référés ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Conciliation ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Juge ·
- Nullité des actes ·
- Adresses
- Habitat ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Contrat de construction ·
- Financement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Acompte
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.