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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 12 nov. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01370
DOSSIER : N° RG 25/00839 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PXMM
Copie exécutoire à
la SCP TISSEYRE AVOCATS
expédition à
Mme [B] [I]
le 14 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 12 Novembre 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Les débats ont été déclarés clos le 14 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 juin 2021, la SA FDI HABITAT a donné à bail à Madame [B] [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 377,91 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA FDI HABITAT a fait signifier à Madame [B] [I], par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 504,93 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er mai 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte en date du 19 décembre 2024, Madame [B] [I] a délivré congé au bailleur avec prise d’effet au 19 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, l’état des lieux de sortie du logement a été établi contradictoirement.
Par lettre du 28 février 2025, la SA FDI HABITAT a mis en demeure Madame [B] [I] d’avoir à régler la somme de 1 821,96 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 26 mai 2025, la SA FDI HABITAT a fait assigner Madame [B] [I] pour l’audience du 14 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— la condamnation de Madame [B] [I] à payer la somme de 1 695,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 janvier 2025, incluant le loyer du mois de janvier 2025, prorata temporis et déduction faite du dépôt de garantie,
— de dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, ces sommes retenues par ce commissaire de justice, par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2011 portant modification du Décret du 12 décembre 1990 devront être supportées par le débiteur,
— la condamnation de Madame [B] [I] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 14 octobre 2025, la SA FDI HABITAT était représentée par son conseil. Madame [B] [I] a comparu.
La SA FDI HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle a indiqué que le salaire de Madame était incertain. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [B] [I] a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle. Elle a indiqué être logée chez sa mère, être sans ressources mais dans l’attente d’un poste d’infirmière en novembre rémunéré 2 500 euros brut par mois. Elle a sollicité que des délais de 24 mois lui soient accordés pour apurer l’arriéré de sa dette locative.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le non-paiement d’une dette locative constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable
Sur la demande de provision au titre des impayés de loyer
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats et des conclusions de la demanderesse que Madame [B] [I] se trouve redevable de la somme de 1 695,78 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 6 octobre 2025, mensualité du mois de janvier comprise.
Madame [B] [I] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 1 695,78 euros à la SA FDI HABITAT.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [B] [I] a quitté les lieux. Au regard de sa situation financière, il convient de lui accorder des délais de paiement suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [I], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [B] [I] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La SA FDI HABITAT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONDAMNONS Madame [B] [I] à payer à la SA FDI HABITAT la somme provisionnelle de 1 695,78 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 6 octobre 2025, mensualité du mois de janvier comprise,
AUTORISONS Madame [B] [I] à se libérer de la dette en 23 versements mensuels de 71 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELONS qu’au cours des délais fixés pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DÉBOUTONS la SA FDI HABITAT de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [B] [I] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [B] [I],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la SA FDI HABITAT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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