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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 août 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWTM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Août 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me PRIMESTA
—
—
—
Copie exécutoire à :
— Me PRIMESTA
—
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. WILLIAM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 31 juillet 2009, Madame [V] [O] et Monsieur [T] [R] ont consenti à la SARL WILLIALM un bail commercial à effet au 1er août 2009 pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Il a été renouvelé le 28 juin 2024 pour une durée de 9 ans.
Le 18 mars 2025, Madame [V] [O] a fait délivrer à la SARL WILLIAM un commandement de payer la somme de 18 442,90 euros visant la clause résolutoire du bail.
La situation de compte fait état d’une dette de 20 748,20 euros au 23 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, Madame [V] [O] a assigné la SARL WILLIAM devant le juge des référés du tribunal judicaire de Poitiers aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et d’ordonner l’expulsion de la SARL WILLIAM.
Madame [V] [O] demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 31 juillet 2009, d’ordonner l’expulsion de la SARL WILLIAM, au besoin avec le concours de la force publique, de condamner la SARL WILLIAM à lui verser la somme de 20 748,20 euros pour les loyers impayés et charges afférentes, et 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 avril 2025 jusqu’à libération des lieux. Enfin, elle sollicite la condamnation de la SARL WILLIAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir les articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer le 18 mars 2025 visant la clause résolutoire du bail pour une dette de loyer de 18 442,90 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle expose que la dette locative ressort à la somme de 20 748,20 euros au 23 mai 2025.
La SARL William n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL WILLIAM n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte signifiée à étude le 2 juin 2025. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer la somme de 18 442,90 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 31 juillet 2009 a été signifié à la SARL WILLIAM le 18 mars 2025.
Il n’est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 19 avril 2025.
La SARL WILLIAM est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 20 748,20 euros est réclamée comme constituant les loyers impayés au 23 mai 2025. Madame [V] [O] verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues (pièce n°5) conforme à cette demande.
Cependant le bail est résilié depuis le 19 avril 2025 et il ne peut plus être exigé de loyers et charges postérieurement à cette date, les sommes éventuellement dues relevant d’indemnités d’occupation, sollicitées par ailleurs.
Dès lors, la SARL WILLIAM sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 19 094,96 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 19 avril 2025, la SARL WILLIAM est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, d’un montant de 600 euros, correspondant au montant du loyer et charges. Elle sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL WILLIAM succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (la demande relative au coût de l’état d’endettement n’est pas explicite, elle sera rejetée).
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL WILLIAM les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL WILLIAM sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Madame [V] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 19 avril 2025.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de la SARL WILLIAM des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons la SARL WILLIAM à payer à Madame [V] [O] à titre provisionnel la somme de 19 094,96 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer.
Condamnons la SARL WILLIAM à payer à Madame [V] [O] à titre provisionnel la somme de 600 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Disons qu’en cas de besoin, le sort des meubles se trouvant sur les lieux donnera application des dispositions de l’article L 443-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL WILLIAM à payer à Madame [V] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SARL WILLIAM aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
Rejetons la demande de condamnation de la SARL WILLIAM au paiement du coût de l’acte d’état d’endettement.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 août 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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