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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 14 mai 2025, n° 23/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au [15] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [19] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01941
N° Portalis 352J-W-B7H-C2C3Y
N° MINUTE :
Requête du :
11 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. [18]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me CHAPELON
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur,
Madame BASSINI, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé sur le siège
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U], alors salarié de la société [18] ([17]) en qualité de Manager commercial, a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle établie le 21 mai 2021 pour un syndrome anxiodépressif.
Un certificat médical initial a été établi le 13 novembre 2020.
Par décision du 23 novembre 2021, la [11] a pris en charge la maladie hors tableau de M. [U] au titre de la législation professionnelle après avis favorable du [10] ([14]).
La société [17] a saisi le 18 janvier 2022 la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([13]) d’un recours à l’encontre de la décision précitée. Le 1er avril 2022, la [13] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de RENNES le 16 mai 2022, la société [17] a formé un recours à l’encontre de la décision précitée de la [13].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de RENNES s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS auquel la procédure a été transmise (RG n°23/1941).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la société [17] demande au tribunal, au visa des articles L. 461-1, R. 461-10, D. 461-30 du code de la sécurité sociale et R. 4127-76 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— Constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U],
— Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [U],
A titre subsidiaire,
— Désigner un second [14],
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] en raison de la violation du principe du contradictoire,
En tout état de cause,
— Condamner la [11] à lui payer 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [11] demande au tribunal de :
Sur le respect du principe du contradictoire
— Débouter la société [17],
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U]
— Désigner un 2d [14] afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [U] et le travail habituel du salarié,
— Réserver les demandes pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la désignation d’un second [14]
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, la société [17] conteste à titre principal le caractère professionnel de la maladie de M. [U].
Le tribunal a dès lors compétence liée et doit recueillir l’avis d’un second [14] avant de trancher le litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision prononcée sur le siège, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
DESIGNE le [9] pour donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] [U] :
[15]
[16]
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DIT que la [8] devra transmettre au [9] la présente décision et le complet dossier de M. [S] [U] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mercredi 5 novembre 2025 à 13h30 de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur l’état d’avancement de l’affaire ; PRÉCISE que la salle d’audience sera indiquée sur les panneaux d’affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire ;
DIT que ce jugement fait office de convocation ;
Fait et jugé à [Localité 21] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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