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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 13 nov. 2024, n° 23/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01255 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7FD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01014
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 24 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
Monsieur [W], [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (59)
et
Madame [D], [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (59) le 23 [Date mariage 9] 2016, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 15 février 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que Madame [D], [L] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] [O], [X] [O], [H] [O] et [G] [O] est exercée en commun par les deux parents Monsieur [W], [T] [O] et Madame [D], [L] [P] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
Tant que Madame [D], [L] [P] n’aura pas obtenu un logement social adapté pour accueillir les enfants :
FIXE la résidence habituelle de [K] [O], [X] [O], [H] [O] et [G] [O] au domicile de Monsieur [W], [T] [O] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de Madame [D], [L] [P] un droit de visite et d’hébergement amiable ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [D], [L] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Lorsque Madame [D], [L] [P] aura obtenu un logement social adapté pour accueillir les enfants :
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
— une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité des deux parents ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 13 novembre 2024 la présente décision a été signée par
la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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