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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 avr. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] ( 312269/26 ), Société [ 13 ] ), Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G3T
JUGEMENT
Minute : 295
Du : 14 Avril 2025
Société [22]( 312269/26)
C/
Société [15] ([18])
Madame [U] [R] épouse [G]
Société [13])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 Avril 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [22]( 312269/26)
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par la SELARL SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [15] ([18])
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [R] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne
Société [13])
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [R] épouse [G] a saisi la [16] d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 22 juillet 2024.
Par décision du 16 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 10 octobre 2024, la société anonyme d'[Adresse 19] a contesté cette mesure aux motifs que la situation de Mme [R] doit être vérifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, la société anonyme d'[20] comparaît. Elle maintient les termes de sa contestation initiale et se réfère à ses conclusions déposées à l’audience. Elle fait valoir que la débitrice est toujours mariée, que les époux résident toujours ensemble, que les enfants perçoivent probablement des ressources, que le père peut, en tout état de cause, verser une contribution, que la débitrice peut quant à elle augmenter son temps de travail, que ses enfants pourront bientôt contribuer au paiement des charges, que les forfaits chauffage et habitation ne sont pas justifiés, que des règlements volontaires sont effectués, que des saisies-attributions ont été pratiquées et que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle estime que l’absence de déclaration de l’ensemble des ressources du foyer caractérise la mauvaise foi de Mme [R]. La société [22] ajoute que sa créance date de plus de 7 ans sans mobilisation de la part de Mme [R] pour la régler. La société [22] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 16 289,44 euros et l’irrecevabilité de Mme [R] au bénéfice de la procédure de surendettement ou, subsidiairement, le renvoi de son dossier à la commission de surendettement pour établissement d’un plan ou fixation d’un moratoire. Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [R] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [U] [R] épouse [G] comparaît. Elle explique qu’elle est séparée, qu’une ordonnance sur les mesures provisoires a été rendue dans le cadre d’une séparation de corps mais qu’elle souhaite demander le divorce, que son époux vit entre l’Algérie et la France et qu’il ne lui verse aucune pension. Elle ajoute que ses trois enfants de 13 ,16 et 19 ans ne travaillent pas et que son fils de 24 ans est au chômage et qu’il recherche un emploi. Elle précise enfin que la société [22] est son ancien bailleur.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [U] [R] épouse [G] justifie de ses ressources et charges. Il apparaît qu’elle a trois enfants à charge, âgés de 19, 16 et 13 ans. Son fils aîné perçoit l’allocation de retour à l’emploi et ne doit donc pas être considéré comme une personne à charge. Mme [R] justifie par ailleurs suffisamment, par les mains-courantes, les attestations, le dépôt de plainte et l’ordonnance qu’elle verse aux débats, de sa séparation de fait et de l’absence de contribution de son mari aux charges du ménage. Il n’est ainsi pas démontré que Mme [R] a sciemment minoré le montant de ses ressources. Il convient d’ajouter que la détention d’un compte courant créditeur d’une somme d’environ 2 300 euros découvert dans le cadre d’une saisie-attribution ne permet pas de considérer que Mme [R] dispose d’un patrimoine lui permettant de régler ses créances. Le montant du loyer retenu exclut par ailleurs les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 2 616 euros, se décomposant comme suit :
salaire Mme : 617 €,
prestations familiales : 1 364 €,
allocation logement : 535 €,
prime d’activité : 100 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 3 139 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 1 295 €,
forfait habitation : 247 €,
forfait chauffage : 255 €,
logement : 1 342 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 23 028,61 euros.
Mme [U] [R] épouse [G] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
II – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [U] [R] épouse [G]
En vertu des dispositions de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 2 616 euros contre 3 139 euros de charges par mois.
Mme [U] [R] épouse [G] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La débitrice ayant trois enfants à charge et percevant des prestations familiales conséquentes, sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas susceptible d’une évolution lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] [R] épouse [G].
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Par ailleurs, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire et aucune partie n’étant condamnée aux dépens ou n’ayant perdu son procès, les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] [R] épouse [G] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Mme [U] [R] épouse [G] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle ;
DIT que Mme [U] [R] épouse [G] fait l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
INVITE Mme [U] [R] épouse [G] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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