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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 mars 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOME c/ S.A.S. SPIE, SA MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGU4
DEMANDEURS
Madame, [J], [S], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Monsieur, [L], [I], [N], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
S.A.S. SPIE, [A], [M], [X],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocatsau barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Thomas BELLEVILLE, avocatsau barreau de BORDEAUX
Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
SA MAAF ASSURANCE, ès qualités d’assureur de M., [T] exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nathalie FESCHOTTE de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. HOME SERENITY,
[Adresse 5],
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocats au barreau de BAYONNE
QBE EUROPOE SA,/[C], ès qualités d’assureurde la SARL HOME SERENITY,
[Adresse 6],
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.E.L.A.S., [F] ET ASSOCIEES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HOME SERENITY,
[Adresse 7],
[Localité 7],
Rep/assistant : Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] sont propriétaires d’une maison située, [Adresse 1] à, [Localité 8] ,([Localité 9]).
Par contrat du 29 septembre 2020, ils ont confié la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation à la SARL HOME SERENITY, assurée auprès de QBE EUROPE SA,/[C] et des MMA, avec les missions suivantes :
— réalisation de plans d’aménagement, relevés de côtes, perspectives 3D de l’ensemble du projet,
— réalisation appel d’offres avec les entreprises,
— gestion financière des travaux, réalisation des bons à payer entreprises en fonction
avancement,
— organisation et suivi du chantier,
— réalisation de la décoration avec validation.
La SARL HOME SERENITY s’est engagée à fournir le matériel et les équipements.
La SARL HOME SERENITY a également facturé des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Invoquant une qualité moyenne des travaux ainsi que des désordres et des inachèvements affectant les travaux, Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir, notamment, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par décision du 7 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande de mesure d’instruction confiée à Monsieur, [H], [V], [K].
Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres, notamment la dangerosité de la cheminée et les infiltrations affectant les WC et la douche.
Monsieur, [H], [V], [K] a déposé son rapport clos le 2 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 14 mai 2025, Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] ont assigné à jour fixe, sur autorisation rendue par ordonnance du 5 mai 2025, QBE EUROPE SA,/[C], la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SPIE, [A], [W], la SARL HOME SERENITY et Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 54 et 840 du Code de procédure civile, des articles 1792, 1792-6, 1231-1 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des Assurances, de :
— constater l’intervention volontaire de la SELAS, [F] ET ASSOCIEES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HOME SERENITY, et la déclarer recevable,
— constater que Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] ont déclaré leurs créances,
— déclarer Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] recevables et bien fondés dans leurs demandes,
— déclarer que la SARL HOME SERENITY, société en redressement, la SAS SPIE, [A], [W], Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, engagent leur responsabilité,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— rejeter toutes conclusions tendant à voir limiter la responsabilité des requises,
— déclarer que Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] n’engagent nullement leur responsabilité,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY, société en redressement, la SAS SPIE, [A], [W], Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, et QBE EUROPE SA,/[C], prise en sa qualité d’assureur de la SARL HOME SERENITY, à régler à Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] la somme de 125 615,36 TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres indexé sur l’indice du coût du BTP 01 applicable au jour du jugement à intervenir.
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY en redressement, la SAS SPIE, [A], [W], Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, et QBE EUROPE SA,/[C], prise en sa qualité d’assureur de la SARL HOME SERENITY, à régler à Madame, [Y] et Monsieur, [P] la somme de 60 0000 euros (Sic) au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour de l’achèvement des travaux, et à la somme de 6 000 euros pour les trois mois d’inoccupation du fait des travaux,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY, société en redressement, la SAS SPIE, [A], [W], Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, et QBE EUROPE SA,/[C], prise en sa qualité d’assureur de la SARL HOME SERENITY, à régler à Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] la somme de 8 592 euros TTC correspondant au coût du déménagement et de l’emménagement, à réactualiser au jour du jugement.
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY en redressement, la SAS SPIE, [A], [W], Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, QBE EUROPE SA,/[C] prise en sa qualité d’assureur de la SARL HOME SERENITY à régler à Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] la somme de 1 080 euros TTC au titre des trois mois de garde-meubles, à réactualiser au jour du jugement,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY, société en redressement, la SAS SPIE, [A], [W], Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, et QBE EUROPE SA,/[C] prise en sa qualité d’assureur de la SARL HOME SERENITY à régler à Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
en tout état de cause,
— fixer la créance de Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P], en principal, accessoires, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens au passif de la procédure collective de la SARL HOME SERENITY, à hauteur du montant des condamnations prononcées par le tribunal,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY, société en redressement, la SAS SPIE, [A], [W], Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, et QBE EUROPE SA,/[C] prise en sa qualité d’assureur de la SARL HOME SERENITY à régler à Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY, société en redressement, la SAS SPIE, [A], [W], Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de Monsieur, [Z], [T], exerçant sous l’enseigne ATLANTIC MAINTENANCE, et QBE EUROPE SA,/[C] prise en sa qualité d’assureur de la SARL HOME SERENITY aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et au remboursement des deux constats d’huissiers (369,20 euros + 429,20 euros), et au besoin ceux d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, Avocate, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la SARL HOME SERENITY et la SELAS, [F] ET ASSOCIEES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HOME SERENITY demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1240, 1347 et 1792 du Code civil, de :
— constater qu’une réception tacite est intervenue au 31 mai 2021 et qu’une liste de réserves a été émise à cette date (pièce n° 31) et, à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire au 31 mai 2021 et fixer la liste des réserves à celles émises dans le cadre de la pièce n° 31,
— constater que de nombreux désordres apparents à la réception mais non réservés sont purgés de tout recours,
— constater le comportement déloyal des demandeurs ayant interdit l’accès aux intervenants à leur domicile moins de 15 jours après la réception et prendre acte de leur part prépondérante de responsabilité dans la situation subie,
— constater le caractère décennal des désordres suivants :
• absence de réseaux ,([Localité 10] et EV) séparatifs engendrant des remontées de matières fécales dans la douche et sa non-utilisation,
• étanchéité fuyarde des deux douches à l’italienne avec des infiltrations dans les pièces
contiguës,
• dangerosité de l’habillage du foyer pouvant engendrer un risque d’incendie,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL HOME SERENITY,
— condamner in solidum Monsieur, [Z], [T] et la SAS SPIE, [A], [W] à garantir la SARL HOME SERENITY de toute condamnation qui serait formulée à son encontre,
à titre subsidiaire,
— réduire les préjudices allégués par les demandeurs à de plus justes proportions,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum les demandeurs à payer à la SARL HOME SERENITY la somme de 24 250 euros TTC correspondant au solde non contesté du marché,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques de Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] et de la SARL HOME SERENITY,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SARL SELAS, [F] ET ASSOCIEES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HOME SERENITY,
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner toute partie succombante à payer à la SARL HOME SERENITY une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la SAS SPIE, [A], [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du Code civil, de :
— débouter Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] ou toute autre partie des demandes dirigées à son encontre au titre des postes suivants :
Désordre 4 – embellissements menuiseries peintures
Désordre 5 – cuisine
Désordre 6 – divers
Désordre 7 – Remplacement des carrelages
Frais de maîtrise d’œuvre
Préjudice moral
— limiter l’éventuelle condamnation de la SAS SPIE, [A], [W] aux sommes suivantes :
Désordre 1 : débouter toute partie de demandes contre la SAS SPIE, [A], [W] excédant 318,74 euros et subsidiairement 1 465,97 euros,
Désordre 2 : débouter toute partie de demandes dirigées contre la SAS SPIE, [A], [W] excédant 4 656,96 euros,
Désordre 3 : débouter toute partie de demandes dirigées contre la SAS SPIE ,
[A], [W] excédant 953,92 euros,
— réduire les prétentions de Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY, son assureur QBE SA,/[C], Monsieur, [T] et la SA MAAF ASSURANCES à relever la SAS SPIE, [A], [W] indemne des sommes allouées aux consorts, [Y], [P] au titre des préjudices annexes et immatériels, dépens et frais irrépétibles à hauteur des fractions de responsabilité retenues par le tribunal,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY et son assureur QBE SA,/[C] à relever indemne la SAS SPIE, [A], [W] de toute condamnation au titre du désordre 1 excédant 318,74 euros, et subsidiairement 1 465,97 euros,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY et son assureur QBE SA,/[C] à relever indemne la SAS SPIE, [A], [W] de toute condamnation au titre du désordre 2 excédant 4 656,96 euros,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY et son assureur QBE SA,/[C] à relever indemne la SAS SPIE, [A], [W] de toute condamnation au titre du désordre 3 excédant 953,92 euros,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY et son assureur QBE SA,/[C], Monsieur, [T] et de la SA MAAF ASSURANCES à relever la SAS SPIE, [A], [W] indemne de toute condamnation au titre du désordre 4,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY et son assureur QBE SA,/[C] à relever indemne la SAS SPIE, [A], [W] de toute condamnation mise à sa charge au titre du désordre 5,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY et son assureur QBE SA,/[C] à relever indemne la SAS SPIE, [A], [W] de toute condamnation mise à sa charge au titre du désordre 6,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY et son assureur QBE SA,/[C] à relever indemne la SAS SPIE, [A], [W] de toute condamnation mise à sa charge au titre du désordre 7 excédant 4 393,95 euros,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY et son assureur QBE SA,/[C], Monsieur, [Z], [T] et la SA MAAF ASSURANCES à relever la SAS SPIE, [A], [W] indemne des sommes allouées au titre de la maîtrise d’œuvre à hauteur des fractions de responsabilité retenues le tribunal,
— condamner in solidum la SARL HOME SERENITY, son assureur QBE SA,/[C], Monsieur, [Z], [T] et la SA MAAF ASSURANCES à relever la SAS SPIE, [A], [M]-, [X] indemne des sommes allouées aux demandeurs au titre des préjudices annexes et immatériels, dépens et frais irrépétibles à hauteur des fractions de responsabilité retenues par le tribunal,
en toute hypothèse,
— fixer la créance de la SAS SPIE, [A], [W] au passif de la SARL HOME SERENITY à hauteur de 231 000 euros ou subsidiairement, à hauteur du montant des condamnations prononcées contre la SAS SPIE, [A], [W],
— condamner in solidum Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] à payer à la SAS SPIE, [A], [W] une somme 9 163 euros TTC correspondant au solde non contesté du marché,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des demandeurs et de la SAS SPIE, [A], [W],
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner toute partie succombante à payer à la SAS SPIE, [A], [W] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— débouter Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] et toute autre partie, le cas échéant, de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P], ou/et toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P], ou/et toute autre partie succombant, aux dépens.
Monsieur, [Z], [T] et QBE EUROPOE SA,/[C] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la réception
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
La réception peut être expresse.
Elle peut également être tacite et résulter de circonstances telles que la prise de possession de l’ouvrage et/ou le paiement du prix, à condition de manifester la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci et d’être contradictoire à l’égard de l’entrepreneur auquel elle est opposée.
La réception se distingue donc de l’achèvement des travaux.
A défaut de réception expresse ou tacite, elle peut être prononcée judiciairement à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour un immeuble d’habitation, en état d’être habité (Cour de cassation, Ch. civ. 3ème, 21 mai 2003, pourvoi n° 02-10.052, Bull. 2003, III, n° 1053 ; Cour de cassation, Ch. civ. 3ème, 22 juin 2023, pourvoi n° 22-12.816).
A titre principal, Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] demandent au tribunal de prononcer la réception judiciaire avec réserves des travaux.
Comme l’indique l’expert judiciaire, aucun procès-verbal de constat n’a été signé par les parties de sorte qu’il n’y a pas de réception expresse des travaux.
Il ressort des conclusions de Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] qu’ils ont réintégré leur maison au 21 mai 2021 à la suite des travaux de rénovation.
S’ils affirment qu’ils ont été contraints et forcés de revenir dans leur logement en raison de l’arrivée à terme de leur contrat de location et de difficultés financières, ils n’en rapportent nullement la preuve.
En outre, les réserves émises le 21 mai 2021 par Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] ne portaient que sur des défauts esthétiques alors que les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination (sécurité incendie concernant la cheminée, infiltrations au niveau des douches et remontées d’excréments dans la douche de la salle de bains) se sont révélés postérieurement.
Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] ont ainsi manifesté à cette date leur volonté non équivoque d’accepter celui-ci avec réserves.
Il résulte de ces éléments que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite au 21 mai 2021 assortie des réserves mentionnées dans la pièce n° 12 du dossier du conseil de Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P].
Dès lors qu’il est constaté une réception tacite, il n’y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire des travaux.
Sur les désordres
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur, [H], [V], [K] liste les désordres allégués par les demandeurs.
Il s’avère que les désordres listés par l’expert sont, à l’exception des “Trois désordres importants engendrent (engendrant) l’impropriété à destination” selon l’expert judiciaire, soit intégrés dans d’autres désordres, soit intégrés à des prestations non réalisées à la demande du maître d’ouvrage, soit ont fait l’objet de réserves, soit étaient apparents au jour de la réception et non réservés.
Il est établi que les réserves n’ont pu être levées en raison de la volonté de Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] d’empêcher l’accès de leur propriété à la SAS SPIE, [A], [W] après la réception, comme l’évoque Monsieur, [H], [V], [K] dans son rapport et les demandeurs le reconnaissent dans leur assignation.
Dès lors que Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] ont empêché la levée des réserves, le retard ou la non-levée des réserves n’est pas imputable à un des intervenants sur le chantier.
En outre, il s’avère que les autres désordres, à l’exception des “Trois désordres importants engendrent (engendrant) l’impropriété à destination”, étaient apparents au jour de la réception tacite de sorte que, en l’absence de réserves formulées au titre de ces désordres, Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] ne peuvent utilement solliciter leur indemnisation.
Il résulte de ces éléments que seuls les désordres mentionnés par l’expert judiciaire comme suit en page n° 44 de son rapport sont susceptibles d’une indemnisation :
« Trois désordres importants engendrent l’impropriété à destination :
• Absence de réseaux ,([Localité 10] et EV) séparatifs engendrant des remontées de matières fécales dans la douche et sa non-utilisation ;
• Étanchéité fuyarde des deux douches à l’italienne avec des infiltrations dans les pièces contiguës ;
• Dangerosité de l’habillage du foyer pouvant engendrer un risque d’incendie ».
Il n’est pas sérieusement contesté, voire pas du tout, que ces derniers désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Ils relèvent ainsi de la garantie décennale.
Toutefois, la seule lecture du rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de déterminer et de distinguer, pour chacun de ces désordres, leur imputabilité, les travaux réparatoires nécessaires pour y remédier et l’évaluation de ces travaux réparatoires, de sorte que le tribunal, s’estimant insuffisamment informé, ordonne d’office un complément d’expertise confié à Monsieur, [D], [G] avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés de Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] dans l’intérêt desquels elle est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés ainsi que toute application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la SELAS, [F] ET ASSOCIEES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HOME SERENITY,
Constate qu’une réception tacite avec réserves est intervenue au 21 mai 2021,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire des travaux,
Déboute Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] de leurs demandes formées au titre de l’ensemble des désordres, à l’exception des désordres suivants mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur, [H], [V], [K] :
• Absence de réseaux ,([Localité 10] et EV) séparatifs engendrant des remontées de matières fécales dans la douche et sa non-utilisation,
• Étanchéité fuyarde des deux douches à l’italienne avec des infiltrations dans les pièces contiguës,
• Dangerosité de l’habillage du foyer pouvant engendrer un risque d’incendie,
Avant dire droit sur les autres demandes, ordonne un complément d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur, [D], [G],
[Adresse 8] ,
[Adresse 9],
[Localité 11]
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de, [Localité 12],
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,, [Adresse 1] à, [Localité 8] ,([Localité 9]), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— se faire communiquer toutes pièces utiles à la compréhension du litige,
— décrire précisément les désordres suivants :
• l’absence de réseaux ,([Localité 10] et EV) séparatifs engendrant des remontées de matières fécales dans la douche et sa non-utilisation,
• l’étanchéité fuyarde des deux douches à l’italienne avec des infiltrations dans les pièces contiguës,
• la dangerosité de l’habillage du foyer pouvant engendrer un risque d’incendie,
— déterminer leur nature et leur date d’apparition,
— rechercher si ces désordres et malfaçons proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une non-conformité aux règles de l’art, ou de toute autre cause,
— détailler les causes de chacun de ces désordres et leur imputation,
— décrire pour chacun des désordres précisément les travaux nécessaires pour y remédier,
— établir un compte entre les parties,
— décrire et apprécier les préjudices éventuellement subis par Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] en raison de ces désordres,
— de manière générale, entendre tous sachants et fournir tous éléments d’appréciation utiles susceptibles d’éclairer le tribunal,
— informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions, et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au tard le jour de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise,
Rappelle qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
Dit que Madame, [J], [Y] et Monsieur, [L], [P] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de mille euros (3 000 euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 17 avril 2026 en garantie des frais de complément d’expertise,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de TROIS mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 2 juillet 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport,
Réserve les dépens ainsi que toute application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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