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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
JONCTION AVEC RG 24/1767
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTAO
du 23 Janvier 2025
N° de minute
affaire : Association ASSOCIATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE
c/ [I] [T], [E] [G]
Grosse délivrée
à Me DEL RIO
Expédition délivrée
à Me DUTERTRE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Association ASSOCIATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [I] [T], pris en sa qualité de directeur de la publication du site internet [Localité 1]matin.com
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
M. [E] [G], pris en sa qualité de directeur de la publication du site internet [Localité 1]matin.com
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du commissaire de justice en date du 19 mars 2024 et 27 septembre 2024 , l’Association cultuelle La Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[I] [T] et M.[E] [G] en leur qualité de Directeur de la publication du site internet [Localité 1]-Matin.
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience du 28 novembre 2024, l’Association cultuelle la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France demande :
— de lui donner acte de son intention de poursuivre l’action engagée et interrompre la prescription édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1880,
— ordonner à Monsieur [E] [G] nouveau directeur de la publication du site Internet www.[Localité 1]matin.com, de publier la réponse qui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023 ainsi libellée:
Contrairement à ce que laisse entendre le titre, les Témoins de Jéhovah ne croient pas « aux extraterrestres ». De plus contrairement à ce qui est mentionné dans l’article les témoins de Jéhovah ne peuvent en aucun cas être associés à la dénomination scientifique et dénigrante de « dérives sectaires » et de "mouvements sectaires”. La cour européenne des droits de l’homme a confirmé à nombreuses reprises les témoins de Jéhovah sont « une religion connue » et que la pratique religieuse pleinement conforme à la loi.
Sur l’accusation pseudo scientifique « d’emprise mentale », la cour européenne des droits de l’homme a constaté que (1) « les membres de la communauté… adopte les doctrines et les pratiques des Témoins de Jéhovah de leur plein gré » mais aussi que (2) rien ne prouve que les fidèles aient été soumis à des pressions, des techniques de contrôle mental et à une discipline totalitaire ». À l’échelle internationale, un certain nombre d’expertises universitaires ont conclu que les témoins de Jéhovah « ont un grand respect pour la vie et la dignité humaine » qu’ils « sont pleinement intégrés dans la société » et qu’ils « contribuent à la croissance, à la cohésion et à la prospérité de la société de bien des manières ». Ils « ne sont pas sectaires » et leurs enseignements sont « marqués par une plus grande liberté de choix et décision individuelle».
Les Témoins de Jéhovah, comme tout patient, choisissent leurs traitements médicaux en fonction de leurs préférences et de leur conscience. Ils recherchent les meilleurs soins médicaux possibles pour eux-mêmes et pour leur famille. Contrairement à certains stéréotypes, différentes études scientifiques ont démontré que les patients, y compris les enfants, qui se font soigner sans transfusion se rétablissent aussi bien, sinon mieux, que ceux qui ont recours à la transfusion.
Des informations exactes au sujet des croyances des Témoins de Jéhovah sont disponibles sur le site officiel jw.ord.",
— assortir l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard si la réponse n’était pas publiéedans les 24 heures suivant la signification de l’ordonnance,
— les condamner solidairement es qualité de Directeur de la publication et d’ancien Directeur de la publication du site internet www.[Localité 1]-matin.com à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle a appris en cours d’instance que le journal [Localité 1]-Matin avait changé de directeur de la publication ce qui explique qu’elle a dû faire délivrer une nouvelle assignation à Monsieur [G] et que les procédures devront être jointes. Elle indique être une association cultuelle unissant et représentant des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 dont M.[S] est le président, qui fédère près de 1000 associations locales françaises regroupant auprès de 160 000 fidèles du culte chrétien des témoins de Jéhovah. Elle précise que le 5 novembre 2023, un article rédigé par Madame [R] a été publié sur le site internet du journal [Localité 1]-Matin, ce dernier étant intitulé « j’ai cru aux extraterrestres, aux fantômes : ce niçois raconte son enfance parmi les Témoins de Jéhovah », que cet article était accessible par le lien suivant www.[Localité 1]-Matin.com et que le titre de cet article distille des insinuations mensongères et des attaques personnelles et violentes contre le mouvement religieux des Témoins de Jéhovah qui se voit accusé d’exercer une emprise mentale sur les adeptes et d’user de privations à la rencontre, outre de dérives sectaires en associant les témoins de Jéhovah à la croyance des extraterrestres ce qui est mensonger et dénigrant pour cette communauté chrétienne. Elle ajoute avoir souhaité présenter aux internautes visitant le site internet sa version des faits et avoir le 13 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au directeur de la publication qui était à l’époque Monsieur [T], une demande d’insertion de droit de réponse à cette communication mais qu’elle s’est vue opposer un refus implicite ce qui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la publication forcée de sa réponse. Elle indique que le droit de réponse à des propos publiés sur un site internet est garantie par la loi du 21 juin 2004 ainsi que par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qu’il vise à contester des informations fausses et à assurer une pluralité d’opinion, que l’article a bien été publié sur un service de communication au public en ligne, qu’elle désigne expressément l’organisation religieuse des Témoins de Jéhovah, que la fédération représente en France l’ensemble des associations cultuelles des Témoins de Jéhovah et qu’elle est en droit d’exercer le droit de réponse que lui accorde la loi, ses statuts lui donnant vocation à protéger et défendre les fidèles, des atteintes à leurs sentiments et leurs convictions religieuses en luttant contre toute forme de ségrégation et d’ostracisme en agissant par toutes les voies de droit de sorte que le fait que les témoins de Jéhovah utilisent d’autres associations est sans effet.
Elle ajoute que sa réponse contient bien la mention des passages contestés ainsi que la teneur de la réponse, qu’elle prend bien la forme d’un écrit qu’elle est inférieure à 200 lignes et à la longueur de l’article. Elle ajoute enfin que son droit de réponse ne porte pas atteinte aux lois, aux bonnes mœurs, ni à l’intérêt légitime de tiers et que le directeur de la publication n’était pas fondé a en refusé l’insertion. Elle soutient qu’il y a bien corrélation entre l’article et la réponse sollicitée qui n’est pas une tribune ni un moyen de propagande, que le ton employé est juste et pondéré, que sa réponse se fonde sur des sources fiables comme la Cour européenne des droits de l’homme et qu’elle vise à rétablir les faits sur le mouvement accusé à tort de dérives sectaires et d’emprise mentale. Elle expose ainsi être en droit de présenter sa version des faits lorsqu’un média publie des faits inexacts et que le refus du directeur de la publication du site internet [Localité 1]-Matin lui occasionne un préjudice important et un trouble auquel il convient de mettre un terme.
M. [I] [T] et M. [E] [G], représentés par leur conseil demandent dans leurs dernières écritures reprises à l’audience :
— de déclarer impossible toute mesure de contrainte à l’endroit de Monsieur [I] [T] tierce personne à la SAS GROUPE [Localité 1]-Matin,
— débouter la fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que Monsieur [I] [T] n’est plus directeur de la publication et a quitté ses fonctions au sein de la société [Localité 1]-Matin ce qui rend impossible toute condamnation à exécuter une quelconque publication à son encontre et que Monsieur [G] a été désigné en qualité de directeur de publication en ses lieux et place de sorte qu’il ne s’oppose pas à la jonction des deux instances. Ils ajoutent que l’article objet de la procédure rapporte le témoignage de Monsieur [D] et plus précisément son enfance parmi les Témoins de Jéhovah, qu’il relate ses croyances, son quotidien, mais également ses souffrances personnelles, qu’il s’agit pour 90 % de l’article, d’un témoignage personnel essentiellement retranscrit entre guillemets et en italique racontant son vécu mais que mécontent de la plume de la journaliste et du témoignage personnel de ce dernier, la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a sollicité par lettre recommandée du 13 décembre 2023 l’insertion d’un droit de réponse sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Il précise que la société [Localité 1]-Matin n’est pas une tribune ou un journal à vocation prosélyte au bénéfice des Témoins de Jéhovah et que le droit de réponse en la matière est soumis aux dispositions de la loi du 21 juin 2004 et du décret du 24 octobre 2007.
Ils indiquent que la limitation définie par le décret conduit à calquer la longueur de la réponse sur celle du message qu’il a provoqué et qu’elle ne peut excéder 200 lignes, que les passages prétendument mis en cause par la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France représentent 15 lignes selon lecture en Pdf et 10 lignes selon la mise en page garamond, mais que sa réponse fait 25 lignes selon lecture en Pdf et19 lignes selon la mise en page garamond, soit entre 9 et 10 lignes de trop de sorte que le journal a refusé à juste titre de faire droit à sa demande insertion du droit de réponse. Ils soutiennent que l’article mis en cause relate le témoignage personnel de Monsieur [D] et s’accompagne d’une forme de vigilance de la journaliste concernant le nombre de signalements portés sur cette mouvance, que le titre n’est qu’une simple reprise des propos tenus par ce dernier, que la Miviludes décrit les Témoins de Jéhovah comme un mouvement millénariste contestant l’ordre social et politique et faisant état de nombreux signalements et de dérives de sorte une vigilance accrue est nécessaire.
Ils ajoutent qu’aucune faute n’a été commise de la part du directeur de la publication mis en cause mais également par la journaliste, que les propos relatés ne sont pas ceux de la journaliste mais bien ceux de Monsieur [D] qui a été interviewé et qui raconte son histoire, que la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France n’est pas désignée ni nommée de manière explicite ou implicite dans l’article et qu’il n’est pas démontré que cette dernière était directement concernée par les propos auxquels elle souhaite répondre, le gouvernement recensant plus de 1000 associations cultuelles en lien avec les témoins de Jéhovah. Enfin, ils expliquent en application du principe d’indivisibilité de l’article du droit de réponse que si les trois premiers paragraphes peuvent bien que tout de même contestés éventuellement trouver un lien avec l’article mis en cause, le reste des paragraphes est totalement étranger à l’article publié, qu’il est renvoyé vers un lien internet appartenant aux témoins de Jéhovah afin de faire la propagande de cette mouvance et que le passage concernant la transfusion des enfants pose problème eu égard à la question de l’accès aux soins de sorte que le directeur de la publication est fondé à refuser l’insertion de la réponse lorsqu’elle n’est pas en adéquation tant dans son contenu que par le ton employé avec l’article critiqué de sorte que les demandes devront être rejetées.
La jonction des affaires a été ordonnée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de publication du droit de réponse :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 6 IV devenu l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 :
— Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels le message pourrait donner lieu. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent III.
Selon l’article 1 du décret du 24 octobre 2007, n°2007-1527, la demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Selon l’article 2 du décret, la demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Selon l’article 3 du décret, la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Selon l’article 4 du décret, la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Il ressort des dispositions susvisées que le droit de réponse est ouvert tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. La titularité du droit de réponse sur internet exige néanmoins que l’auteur de la réponse soit la personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne.
La demande de réponse doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message qui l’a déclenchée. Elle doit être adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur du site qui la transmet sans délai au directeur de la publication.
La demande doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
Elle doit indiquer différents éléments permettant d’identifier le contenu mis en cause :
— les références du message ;
— les conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne ;
— le nom de l’auteur du message, s’il est connu ;
— la nature du message, écrit, son ou image ;
— la mention des passages contestés ;
Enfin, elle doit contenir la teneur de la réponse sollicitée. La longueur de la réponse ne peut être supérieure à 200 lignes. Elle doit par ailleurs être inférieure ou égale à celle du message qui l’a provoquée.
Le directeur de la publication peut refuser de faire droit à une demande d’insertion d’un droit de réponse lorsque la demande d’exercice du droit de réponse a été présentée après l’expiration du délai de trois mois, les dimensions de la réponse sont excessives ou le contenu de la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à un intérêt légitime des tiers ou vise à faire prévaloir des thèses de toutes sortes.
A ce titre, un contrôle s’applique à l’adéquation, ou à la corrélation entre le texte de la réponse et l’article contesté dans la mesure où le droit de réponse est un droit de rectification portant sur des faits relatés dans des conditions supposément erronées. Dès lors, un droit de réponse qui comporterait des digressions sans aucune relation avec le contenu de la mise en cause, tels que des tribunes, mais aussi des textes promotionnels, vantant les mérites ou contenant des propos excédant notablement la nécessité de se défendre, peut être refusé.
Face à un refus de faire droit à une demande de droit de réponse, s’il estime que sa démarche a été réalisée dans le respect du cadre législatif et réglementaire, l’auteur de la réponse peut engager une action en insertion forcée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 5 novembre 2023 un article rédigé par Madame [R], a été publié sur le site Internet [Localité 1]-Matin ce dernier étant intitulé « J’ai cru aux extraterrestres, aux fantômes »: ce Niçois raconte son enfance parmi les Témoins de Jéhovah».
Cet article évoque l’enfance de Monsieur [J] [D] au sein des Témoins de Jéhovah jusqu’à ses 17 ans. Il commence en ces termes: "l’emprise mentale est le point commun à toutes les dérives sectaires qu’il s’agisse des mouvements New-Age ou d’autres plus anciens comme les Témoins de Jéhovah. [J] [D] est né et a grandi à [Localité 1] au sein des Témoins de Jéhovah. Ce mouvement génère de nombreuses saisines auprès de la Miviludes: 62 traités en 2020,99 en 2021. Elle décrit les témoins de Jéhovah comme un mouvement millénariste « contestant l’ordre social et politique existant, réputé décadent et perverti et attendant une rédemption collective en se référant à une croyance en un paradis perdu ou au retour d’un homme charismatique ». Cet homme serait le Christ qui choisirait ceux qui survivront à la fin du monde imminente, “l’Armageddon”. C’est dans ce climat que [J] [D] a vécu jusqu’à ses 17 ans il en a aujourd’hui 32.
Le témoignage de ce dernier est repris par la journaliste en italique et entre guillemets.
L’association cultuelle de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France fait valoir que cet article véhicule des insinuations mensongères et des attaques violentes contre le mouvement religieux des Témoins de Jéhovah qui se voit accusé d’exercer une emprise mentale sur les adeptes, de privations, de contestation de l’ordre social et politique et de dérives sectaires et qu’elle est bien fondée à solliciter que son droit de réponse soit publié sur le site du journal.
Elle justifie à ce titre avoir adressé dans le délai imparti par les dispositions susvisées, soit le 13 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 à Monsieur [I] [T] ancien directeur de la publication du site www.nicematin.com, qui a été remplacé par M.[G], une demande d’insertion de son droit de réponse à cette communication en ligne.
S’agissant en premier lieu du moyen soulevé par les défendeurs tiré de l’absence de désignation de l’association de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah dans l’article critiqué, il convient de relever qu’il ressort des dispositions susvisées que la titularité du droit de réponse sur internet exige que l’auteur de la réponse soit la personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne.
L’association cultuelle de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah se présente comme une réunion d’associations cultuelles régie par l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 fédérant 1000 associations locales en France.
Elle produit ses statuts établissant qu’elle a pour objet de contribuer à l’exercice du culte des Témoins de Jéhovah, de subvenir à ses frais à son entretien et qu’elle agira pour protéger et défendre les fidèles des atteintes à leurs sentiments ou à leurs convictions religieuses et qu’elle pourra agir par toutes les voies du droit et notamment sur le plan judiciaire faire valoir tant l’intérêt individuel que la défense collective de ses membres.
Elle fait valoir que le mouvement religieux des Témoins de Jéhovah est bien la personne nommée ou désignée dans les services de communication publique en ligne car ce mouvement religieux est sur le plan administratif structuré en près de 1000 associations cultuelles locales qui sont regroupées au sein de la Fédération de sorte qu’elle est en droit d’agir pour protéger et défendre les fidèles Témoins de Jéhovah des atteintes portées à leurs sentiments ou à leurs convictions et qu’elle est bien la personne désignée au sens de la loi de 2004 pour exercer le droit de réponse.
S’il est exact que l’association cultuelle de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah n’est pas expressément visée dans l’article, force est de relever que ce dernier porte sur les Témoins de Jéhovah, que la fédération regroupe de nombreuses associations cultuelles locales et qu’elle est en conséquence fondée à agir en son nom et pour le compte de ses adhérents afin de répondre à des informations publiées dans les médias qu’elle considère comme étant inexactes.
Dès lors, force est de considérer que le moyen soulevé est inopérant et que l’association de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah doit être considérée comme étant la personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne.
S’agissant du second moyen soulevé, fondé sur le caractère excessif de la longueur de la réponse, par rapport au message critiqué, force est de relever qu’il ressort du courrier adressé au directeur de la publication que ce dernier conteste de très nombreux passages de l’article qui fait 46 lignes et que la réponse qu’elle souhaite voir publier sur le site Internet comprend 26 lignes.
Dès lors, force est de considérer que la réponse est bien inférieure à la longueur de l’article mais également à la longueur maximale autorisée à savoir 200 lignes de sorte qu’il n’est pas démontré que la réponse excéderait en longueur le message qu’il a provoquée, le moyen soulevé à ce titre étant inopérant.
Toutefois, s’agissant du contenu du droit de réponse, les défendeurs soulèvent que la réponse doit être indivisible de l’article mis en cause et que l’insertion d’une réponse en partie dépourvue de corrélation avec l’article incriminé ne peut être exigée sur le fondement des dispositions susvisées. Ils font valoir que si les trois premiers paragraphes peuvent éventuellement avoir un lien avec l’article mis en cause, les autres paragraphes sont totalement étrangers à l’article qui reprend le témoignage d’un ancien membre des Témoins de Jéhovah et qui raconte à titre personnel son enfance et ses croyances et qu’ils ont vocation à servir de tribune cultuelle et de propagande s’agissant notamment des passages concernant l’accès aux soins ou à la justice.
Ainsi que l’indiquent les défendeurs, la réponse doit être indivisible et ne doit pas être dépourvue de corrélation avec l’article mis en cause.
Or, il ressort du droit de réponse réponse sollicité par la demanderesse qu’il est notamment mentionné « »Les Témoins de Jéhovah, comme tout patient, choisissent leurs traitements médicaux en fonction de leurs préférences et de leur conscience. Ils recherchent les meilleurs soins médicaux possibles pour eux-mêmes et pour leur famille. Contrairement à certains stéréotypes, différentes études scientifiques ont démontré que les patients, y compris les enfants, qui se font soigner sans transfusion se rétablissent aussi bien, sinon mieux, que ceux qui ont recours à la transfusion.
Des informations exactes au sujet des croyances des Témoins de Jéhovah sont disponibles sur le site officiel jw.ord.”
Force est ainsi de relever que le droit de réponse se conclut par un renvoi vers le site internet officiel des Témoins de Jéhovah avec la mention « Des informations exactes au sujet des croyances des Témoins de Jéhovah sont disponibles sur le site officiel jw.ord. »qui n’est pas en corrélation directe avec l’article critiqué mais vise à promouvoir le mouvement en faisant notamment référence “ à des informations exactes “ le concernant.
En outre, il est indiqué "contrairement à certains stéréotypes, différentes études scientifiques ont démontré que les patients y compris les enfants qui se font soigner sans transfusion se rétablissent aussi bien, “sinon mieux”, que ceux qui ont recours à la transfusion".
Or, ce passage n’apparait également pas en adéquation et corrélation directe avec l’article dans lequel M.[D] indique “le refus de la transfusion sanguine, qui met en danger alors que c’est quelque chose de simple” en ce qu’il tend à promouvoir la vision et les croyances des Témoins de Jéhovah s’agissant notamment de la question des soins et de la transfusion sanguine.
Or, le droit de réponse ne peut être utilisé pour exposer sa doctrine, eu égard à la nécessité d’une adéquation de la réponse à l’article critiqué, cette exigence de corrélation concernant l’ensemble de la réponse qui est toujours indivisible, ni le directeur de la publication, ni le juge ne pouvant opérer un quelconque retranchement.
En conséquence, lorsqu’une réponse est seulement en partie dépourvue de corrélation avec l’article, le directeur de publication est fondé à opposer un refus d’insertion du droit de réponse.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de l’association cutuelle la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, le trouble manifestement illicite allégué n’étant pas caractérisé.
Sur les demandes accessoires :
L’Association cultuelle La Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France qui succombe à l’instance, supportera en conséquence les dépens et sera condamnée à payer aux défendeurs, la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1767 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/602 sous ce dernier numéro ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS en conséquence les demandes de l’association cultuelle la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France ;
CONDAMNONS l’association cultuelle la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à payer à M. [I] [T] et M.[E] [G] pris en sa qualité de Directeur du site internet [Localité 1] Matin, la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association cultuelle la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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