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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 févr. 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2025
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HWY
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/02/2026
À
— Maître Robin STUCKEY
— Maître Yann PREVOST
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] – SERTLC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocat Postulant au barreau de MARSEILLE et Me Quentin DUPOUY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [R] [I], née le 16/04/1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION [Adresse 5] , dans le cadre de l’exploitation de la résidence de tourisme [Adresse 6] a conclu plusieurs baux commerciaux avec des investisseurs ayant réalisé une opération d’optimisation fiscale, dont Madame [I] [R].
Par arrêt définitif du 10 novembre 2022 et sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment constaté que le bail liant les parties a pris fin le 1er Octobre 2015 et condamné la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION [Adresse 5] à payer «(…) en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative annuelle jusqu’à la libération effective des lieux soit pour la défenderesse, une valeur annuelle à compter du 1er Octobre 2015 de 5 926,76 € HT HC(…) »
Estimant avoir payé en trop, au titre de cette indemnité d’occupation, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Localité 4] [Adresse 7] – SERTLC a fait assigner Madame [I] [R] en référé en vue d’obtenir le paiement de la somme à titre provisionnelle de 16 426,39 euros outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 Décembre 2025, par conclusions de son conseil, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Localité 4] [Localité 2] – [Adresse 8] a réitéré ses demandes initiales.
Madame [I], par son conseil, objectant des contestations qu’elle tient pour sérieuses, a sollicité leur rejet, à titre subsidiaire limiter sa dette à la somme de 8 068,44 euros et a réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’ un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il sera retenu en l’espèce que la demande provisionnelle de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Adresse 9] – SERTLC en répétition d’un indu d’indemnité d’occupation soulève plusieurs difficultés sérieuses en fait et en droit :
— l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 10 novembre 2022 constitue en lui-même un titre exécutoire relativement à l’indemnité d’occupation due par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Adresse 10] et son interprétation comme les modalités de son exécution ne sauraient relever de la compétence du juge des référés,
— la détermination de l’indu dont se prévaut la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Localité 4] [Adresse 7] – SERTLC résulte d’une analyse comptable d’une certaine complexité, reposant notamment une régularisation entre des loyers qui auraient été comptabilisés et une indemnité d’occupation mensuelle extrapolée du dispositif de la décision de la cour d’appel dont les éléments produits ne permettant pas de s’assurer de la justesse comme de la pertinence avec l’évidence requise en référé.
En l’état de l’ensemble des constatations susvisées, aucune obligation en remboursement non sérieusement contestable pouvant peser sur Madame [I] ne sera retenue.
Tenant le rejet des demandes de la SERTLC , il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Madame [I].
En conséquence, il y a lieu de dire et juger n’y avoir lieu à référé.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Localité 6] – SERTLC qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Localité 4] [Adresse 7] – SERTLC , dans le cadre de l’exploitation de la résidence de tourisme [Adresse 11] à [Localité 6] a conclu plusieurs baux commerciaux avec des investisseurs ayant réalisé une opération d’optimisation fiscale, dont Madame [I] [R].
Par arrêt définitif du 10 novembre 2022 et sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment constaté que le bail liant les parties a pris fin le 1er Octobre 2015 et condamné la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION [Adresse 5] à payer «(…) en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative annuelle jusqu’à la libération effective des lieux soit pour la défenderesse, une valeur annuelle à compter du 1er Octobre 2015 de 5 926,76 € HT HC(…) »
Estimant avoir payé en trop, au titre de cette indemnité d’occupation, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Localité 4] [Adresse 7] – SERTLC a fait assigner Madame [I] [R] en référé en vue d’obtenir le paiement de la somme à titre provisionnelle de 16 426,39 euros outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 Décembre 2025, par conclusions de son conseil, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Localité 4] [Localité 2] – [Adresse 8] a réitéré ses demandes initiales.
Madame [I], par son conseil, objectant des contestations qu’elle tient pour sérieuses, a sollicité leur rejet, à titre subsidiaire limiter sa dette à la somme de 8 068,44 euros et a réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’ un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il sera retenu en l’espèce que la demande provisionnelle de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Adresse 9] – SERTLC en répétition d’un indu d’indemnité d’occupation soulève plusieurs difficultés sérieuses en fait et en droit :
— l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 10 novembre 2022 constitue en lui-même un titre exécutoire relativement à l’indemnité d’occupation due par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Adresse 10] et son interprétation comme les modalités de son exécution ne sauraient relever de la compétence du juge des référés,
— la détermination de l’indu dont se prévaut la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Localité 4] [Adresse 7] – SERTLC résulte d’une analyse comptable d’une certaine complexité, reposant notamment une régularisation entre des loyers qui auraient été comptabilisés et une indemnité d’occupation mensuelle extrapolée du dispositif de la décision de la cour d’appel dont les éléments produits ne permettant pas de s’assurer de la justesse comme de la pertinence avec l’évidence requise en référé.
En l’état de l’ensemble des constatations susvisées, aucune obligation en remboursement non sérieusement contestable pouvant peser sur Madame [I] ne sera retenue.
Tenant le rejet des demandes de la SERTLC , il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Madame [I].
En conséquence, il y a lieu de dire et juger n’y avoir lieu à référé.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Localité 4] [Adresse 7] – SERTLC qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de la SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 6] – SERTLC;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE [Localité 1] [Adresse 9] – [Adresse 8] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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