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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 janv. 2026, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01306 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ4P / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20I/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] / [B]
DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [W] [M]
Greffier : Madame ALLARD Margot
Débats tenus à l’audience du 6 janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [B] née [O]
née le 27 Avril 1977 à VIENNE (Isère)
de nationalité Française
demeurant : 15 impasse des conscrits
38780 ESTRABLIN
Représentée par Me Alice FALCON DE LONGEVIALLE, avocat au barreau de VIENNE substituée lors de l’audience par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE,
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-38544-2024-000628 rendue le 26 mars 2025
Monsieur [I], [Z] [B],
né le 7 mars 1975 à VENISSIEUX (Rhône)
de nationalité Française
demeurant : 107 impasse du raja
38780 EYZIN-PINET
Représenté par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Copie certifiée conforme délivrée à : Me BOSC et Me FALCON DE LONGEVIALLE
Copie exécutoire délivrée à : Me BOSC et Me FALCON DE LONGEVIALLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] et Monsieur [I] [B] se sont mariés le 06 novembre 2004 devant l’officier d’état civil d’ESTRABLIN (ISERE) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— [G] [B] née le 28 avril 2006 à VIENNE (ISERE)
— [S] [B] né le 18 octobre 2007 à VIENNE (ISERE)
— [U] [B] née le 18 juillet 2016 à VIENNE (ISERE)
Le 23 octobre 2025, Monsieur [I] [B] et Madame [K] [O] ont déposé une requête conjointe en divorce aux termes de laquelle ils sollicitent de voir :
— Prononcer le divorce des époux [O] / [B] en application des dispositions de l’article 233 du Code civil,
— Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 6 novembre 2004 à ESTRABLIN (ISERE) ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [K] [O] épouse [B] et de Monsieur [I] [B] en application de l’article 1082 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que l’épouse conservera l’usage du nom d’épouse à l’issue du divorce,
— Dire et juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire d’un des époux à l’égard de l’autre,
— Fixer la date des effets de la décision de divorce entre les époux [O]/ [B] quant à leurs biens à la date de la séparation des époux soit au 23 décembre 2024,
— Constater que toutes les dispositions à cause de mort et tous les avantages matrimoniaux consentis entre les époux seront révoqués dès le prononcé du divorce ;
— Prendre acte de la proposition que les époux [O]/[B] formulent en application des dispositions de l’article 257-2 du Code Civil au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Constater l’accord des époux sur la compensation entre la prise en charge de l’emprunt et l’indemnité d’occupation due,
— Dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement entre les parents,
— Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère.
— Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement des enfants s’exercera comme suit :
Chaque fin de semaines paires du samedi matin 9h au dimanche soir 18h,
Pour les petites vacances scolaires, la première semaine les années paires et ce avec alternance les années impaires,
Pour les vacances d’été : chaque année, les enfants seront avec leur mère la première et troisième quinzaine et avec leur père la deuxième et quatrième quinzaine de la période des vacances estivales
Pour les périodes de vacances, le transfert des enfants s’effectuera le premier jour des vacances selon le calendrier fixé par le ministère de l’éducation à 16h, il appartiendra au parent exerçant son droit de venir récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent
Le jour de la fête des pères est réservé au père, le jour de la fête des mères à la mère.
— Fixer le montant de la contribution due pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 70€ par mois et par enfant au bénéfice de la mère, au-delà de la majorité et jusqu’à leur autonomie financière,
— Constater que les parents renoncent au bénéfice de l’intermédiation financière (ARIPA) ;
— Dire et juger que les frais scolaires, d’activités extrascolaires (inscription et équipements) et les frais médicaux restant à charge (déduction faite des versements de la sécurité sociale et de la complémentaire santé) seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre et sur présentation de justificatifs,
— Donner acte que les enfants seront rattachés socialement et fiscalement à la mère,
— Dire et juger que chaque partie prendra en charge ses propres dépens.
Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, Madame [O] a indiqué solliciter une pension alimentaire de 115 euros par mois et par enfant.
Aux termes de conclusions en réponses transmises par voie électronique le 23 décembre 2025, Monsieur [B] a indiqué consentir à la demande.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2026 , le Juge de la mise en état a constaté que les époux ne formulaient pas de demande provisoire. La clôture est intervenue le jour même et la décision a été mise en délibéré sur le fond au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce:
Au terme des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les époux ont régularisé un acte sous signature privée et contresigné par avocats portant sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 22 septembre 2025.
Il sera donc fait droit à leur demande en divorce présentée pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent que les effets du divorce soient fixés au 23 décembre 2024, date de leur séparation.
Il sera statué en ce sens.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce les parties s’entendent pour que Madame [O] conserve l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure ce qui sera acté.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [O] et Monsieur [I] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, les parties indiquent qu’ils ont acquis un bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal et ont pour ce faire souscrit un crédit immobilier dont les échéances mensuelles s’élèvent à 845 euros. Elles indiquent qu’elles s’entendent pour que ce crédit soit pris en charge par l’épouse du fait de son occupation du domicile conjugal en compensation de l’indemnité d’occupation qu’elle devrait et précisent que la vente du bien ne sera envisagée qu’à compter de l’entrée au collège du dernier enfant. Elles ajoutent encore que Monsieur [B] prendra en charge le crédit afférent au véhicule RENAULT ESPACE qu’il utilise ainsi que le crédit souscrit auprès du crédit mutuel aux échéances de 94,42 euros par mois. Madame [O] assumera le remboursement du crédit aux échéances mensuelles de 145,97 euros outre le leasing afférent au véhicule CITROEN C3 qu’elle utilise.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il sera uniquement constaté l’accord des époux, chacun assisté d’un conseil, sur la compensation entre la prise en charge de l’emprunt afférent au domicile conjugal et l’indemnité d’occupation due par l’épouse.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence de l’enfant mineure et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence de l’enfant mineure soit fixée au domicile maternel et que le père exerce un droit dit classique à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires avec un partage par quinzaines l’été.
Il sera statué en ce sens alors que cela est conforme à l’intérêt des enfants selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi matin 9h au dimanche soir 18h,
*la moitié des petites vacances scolaires : la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
*pour les vacances d’été : chaque année, l’enfant sera avec la mère la première et troisième quinzaine et avec le père la deuxième et quatrième quinzaine de la période des vacances estivales
Pour les périodes de vacances, le transfert s’effectuera le premier jour des vacances selon le calendrier fixé par le ministère de l’éducation à 16h, il appartiendra au parent exerçant son droit de venir récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent
Le jour de la fête des pères est réservé au père, le jour de la fête des mères à la mère.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties ont fait valoir leur opposition conjointe de sorte que le dispositif sera écarté.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la contribution soit fixée à 115 euros par mois et par enfant soit 345 euros par mois au total sans intermédiation.
La situation des parties est la suivante:
— Madame [K] [O] indique percevoir un revenu de 1439 euros par mois sans en justifier. Elle indique également percevoir les allocations familiales à hauteur de 151 euros par mois outre 56 euros de prime d’activité majorée (pas de justificatif en ce sens). S’agissant des charges, elle assume le crédit immobilier aux échéances mensuelles de 845,43 euros, un crédit à la consommation aux échéances mensuelles de 145,97 euros (justifié) et un leasing auto de 195,17 euros par mois (non justifié).
— Monsieur [I] [B] indique percevoir 1900 euros par mois sans produire de justificatif actualisé. S’agissant des charges, il indique s’acquitter d’un loyer de 500 euros par mois (non justifié) et rembourse un crédit consommation à hauteur de 94,42 euros par mois outre un crédit auto à hauteur de 274,91 euros par mois (justifié).
Il n’a pas été contesté que les deux enfants majeurs étaient encore à charges.
En conséquence, l’accord des parties sera entériné et la contribution du père fixée à 115 euros par mois et par enfant soit 345 euros par mois au total.
Les parties s’entendent sur le partage des frais exceptionnels (frais scolaires, d’activités extrascolaires (inscription et équipements) et les frais médicaux restant à charge (déduction faite des versements de la sécurité sociale et de la complémentaire santé) par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre et sur présentation de justificatifs ce qui sera entériné.
Enfin, les parties s’entendent pour que les enfants soient rattachés socialement et fiscalement à la mère, ce qui sera constaté.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de:
Monsieur [I], [Z] [B]
né le 07 mars 1975 à VENISSIEUX (RHÔNE)
Et de :
Madame [K] [O]
née le 27 avril 1977 à VIENNE (ISERE)
Lesquels se sont mariés le 06 novembre 2004 à ESTRABLIN (ISERE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que les époux s’entendent pour que Madame [K] [O] conserve l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
CONSTATE l’accord des parties sur la compensation entre la prise en charge de l’emprunt afférent au domicile conjugal et l’indemnité d’occupation due par l’épouse,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [I] [B] et Madame [K] [O], concernant leurs biens, à la date du 23 décembre 2024 date de cessation de la communauté de vie des époux;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
CONSTATE que Monsieur [I] [B] et Madame [K] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Madame [K] [O] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
*en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi matin 9h au dimanche soir 18h,
*la moitié des petites vacances scolaires : la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
*pour les vacances d’été : chaque année, l’enfant sera avec la mère la première et troisième quinzaines et avec le père la deuxième et quatrième quinzaines de la période des vacances estivales
DIT que pour les périodes de vacances, le transfert de l’enfant s’effectuera le premier jour des vacances selon le calendrier fixé par le ministère de l’éducation à 16h, il appartiendra au parent exerçant son droit de venir récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent
DIT que le jour de la fête des pères est réservé au père, le jour de la fête des mères à la mère.
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
FIXE à 345 euros (soit 115 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [I] [B] à Madame [K] [O] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [B] à payer à Madame [K] [O] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les frais exceptionnels (frais scolaires, d’activités extrascolaires (inscription et équipements) et les frais médicaux restant à charge (déduction faite des versements de la sécurité sociale et de la complémentaire santé) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre et sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement des sommes lui incombant,
CONSTATE que les parties s’entendent pour que les enfants soient rattachés socialement et fiscalement à la mère,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 janvier 2026, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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