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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 10 avr. 2026, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/04/2026
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA3B ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [K] [C] épouse [G]
CONTRE
M. [W] [G]
Grosses : 2
Me Anne LAMBERT
Copies : 2
ANEF 63
Dossier
Me Anne LAMBERT
PARTIES :
Madame [K] [C] épouse [G]
née le 27 mai 1988 à CONSTANTINE (ALGERIE)
13 rue de Condorcet
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-3371 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [W] [G]
né le 05 avril 1988 à CONSTANTINE (ALGERIE)
1 rue des Jardiniers – appt 82
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-9469 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [G] et Madame [K] [C] ont contracté mariage le 22 février 2016 en Alégrie, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [L] [G], le 4 mars 2020 à Clermont-Ferrand,
— [D] [G], le 30 avril 2021 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Madame [K] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 28 novembre 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) au mari,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des
dettes,
— dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez celle-ci, le père disposant d’un droit de visite au point-rencontre ANEF, et la situation d’impécuniosité de Monsieur [W] [G] étant constatée.
Un nouvel enfant, [J] [G], est né à Clermont-Ferrand le 16 juillet 2025 de l’union des époux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2026, Madame [K] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 28 novembre 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, y compris pour l’enfant né postérieurement à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2026, Monsieur [W] [G] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants communs et un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’épouse.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux conviennent qu’ils vivent séparément depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 28 novembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
L’ordonnance sur mesures provisoires du 23 juillet 2025 mentionnait notamment que :
“Il ressort des débats que la situation familiale est depuis longtemps perturbée. Mme [C] expose que son époux est dépendant de l’alcool et des stupéfiants. Il a été condamné en 2021 à une importante peine d’emprisonnement pour des violences sur elle ; le couple a par la suite repris des relations avant de se séparer de nouveau en décembre 2024. Mme [C] rappelle aussi que son époux a deux autres enfants qui ont été placés par le juge des enfants et à l’égard desquels il ne disposerait plus d’aucun droit de visite. A l’audience, M. [G] déclare qu’il se refuse à rencontrer ses enfants à l’ANEF ; il les voit actuellement occasionnellement, la mère ne s’y opposant pas ; son discours ne laisse aucune place ni à celui de Madame, ni à une réflexion sur les conséquences de ses comportements ; la question se pose de l’existence d’une relation d’emprise, d’autant que Mme [C] est actuellement fragilisée par sa nouvelle grossesse.
“Dans ce contexte, il n’apparaît tout d’abord pas qu’une communication équilibrée puisse s’établir entre les parents et donc que l’autorité parentale puisse s’exercer en commun dans l’intérêt des enfants ; elle le sera en conséquence par la mère seule, chez laquelle les enfants résideront, ce point n’étant pas discuté. Au regard des éléments ci-dessus, le droit de visite du père ne pourra s’exercer qu’au point-rencontre ANEF ; si M. [G] parvient à exercer ce droit régulièrement, son extension pourra être envisagée ; à défaut, il sera suspendu.
“M. [G] déclare certes qu’il devrait prochainement retravailler en intérim, sans autres précisions, mais il est actuellement bénéficiaire du RSA ; il sera dès lors constaté qu’il est dans l’impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et Mme [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.”
Depuis lors, un troisième enfant est né, en juillet 2025.
Monsieur [W] [G] n’a pas pris contact avec le point-rencontre ANEF de sorte qu’il ne voit pas ses enfants autrement que très occasionnellement.
Monsieur [W] [G] assure rester très attaché à ses enfants ; il souhaite exercer désormais conjointement l’autorité parentale et bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement classique. Il ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Madame [K] [C] rappelle quant à elle le désinvestissement de Monsieur [W] [G] dont elle dit n’avoir aucune nouvelle depuis plusieurs mois.
Monsieur [W] [G] n’a pas fait l’effort de prendre contact avec le
point-rencontre et il ne rencontre pas ses enfants depuis plusieurs mois. Il n’existe donc aucune raison objective de modifier les dispositions actuelles qui seront donc maintenues et étendues au dernier né des enfants, comme précisé au dispositif ci-dessous.
Monsieur [W] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale avec un revenu actuel (ARE) inférieur à 1.000 euros par mois ; il sera dès lors de nouveau constaté qu’il se trouve dans l’impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 18 avril 2025 ;
Prononce le divorce des époux [W] [G] et [K] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 22 février 2016 à Constantine (Algérie),
— l’épouse est née le 27 mai 1988 à Constantine (Algérie),
— l’époux est né le 5 avril 1988 à Constantine (Algérie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 28 novembre 2024 ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [L], [D] et [J] est exercée exclusivement par la mère ;
Fixe la résidence habituelle de [L], [D] et [J] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [G] à l’égard de [L], [D] et [J] ;
Dit que pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre organisée par l’ANEF, Monsieur [W] [G] pourra rencontrer [L], [D] et [J] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 1 heure chaque quinzaine, dans les locaux de l’ANEF sans autorisation de sortie,
et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’ANEF (34 rue Niel – 63000 Clermont-Ferrand / espace.rencontre@anef63.org / 04.43.11.84.04) ;
Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que l’ANEF au moins 3 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera
réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la mère et à l’ANEF ;
Dit qu’avant l’issue du délai de 6 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit de s’engager dans un processus de médiation familiale, soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;
Suspend l’obligation alimentaire de Monsieur [W] [G] à l’égard de [L], [D] et [J], en l’état de sa situation actuelle d’impécuniosité ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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