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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NO
Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NO
N° de MINUTE : 25/00482
DEMANDEUR
Société [Localité 16] [19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [21], Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NO
Jugement du 18 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [P], salarié de la société par actions simplifée (SAS) [17], en qualité d’assistant avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 juin 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [9] ([12]) de Seine-[Localité 20] est ainsi rédigée :
“ Activité de la victime lors de l’accident : chargement bagages
— Nature de l’accident : Après avoir fini de charger les bagages, le chariot attelé au tracteur a heurté l’agent qui était situé entre le chariot et le tapis bagage.
— Objet dont le contact a blessé la victime : chariot bagages
— Siège des lésions : genou droit
— Nature des lésions : contusion ”.
Le certificat médical initial, rédigé le 29 juin 2022. par un médecin du dispensaire des aeroports de [Localité 18], mentionne un “traumatisme du genou droit : douleur à la mobilité” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 juillet 2022.
Par lettre recommandée reçue le 15 juillet 2022, la [12] a notifié à la société [17] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par M. [J] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
452 jours d’arrêts de travail sont inscrits au compte employeur de la société [17] au titre de ce sinistre.
Par lettre du 21 septembre 2023, la SAS [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] [P].
A défaut de réponse, par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, la société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [J] [P].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 puis renvoyée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives oralement soutenues à l’audience, la société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [P] au titre de son accident du travail du 29 juin 2022 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société. A titre subisdiaire, juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [P] au titre de son accident du travail du 29 juin 2022, la [12] ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail.A titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 29 juin 2022 de M. [P] ;en tout état de cause la condamnation de la [12] de lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [17] soutient à l’appui de ses prétentions qu’en s’abstenant de communiquer le rapport médical au docteur [S], médecin mandaté par elle, la [11] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. Elle fait par ailleurs valoir que la [12] n’ayant pas transmis les certificats médicaux consécutifs à l’accident de M. [P] du 29 juin 2022, celle-ci ne prouve pas la continuité des arrêts et soins de sorte que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer.
Par conclusions en défense oralement soutenues à l’audience, la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société [17] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [P] au titre de son accident du travail du 29 juin 2022 ;
— déclarer opposable à la société [17] l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail de M. [P] du 29 juin 2022 ;
— confirmer la décision implicite de rejet de la [11] ;
— débouter la société [17] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [17] au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire et n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision à l’égard l’employeur. La [12] fait ensuite valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à tous les arrêts et soins relatifs à l’accident du travail du 29 juin 2022 de M. [P] et que cette présomption n’est pas renversée par la société [17]. Elle ajoute quel’employeur n’apporte aucun éléments de nature à soulever un conflit d’ordre médical nécessitant le recours à expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société [17] doit être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 juin 2022 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail jusqu’à la consolidation.
La [12] produit l’image du décompte de paiements des indemnités journalières à M. [J] [P] du 30 juin 2022 au 17 septembre 2024 sans discontinué.
Il n’est pas contesté que la [11], qui a rendu une décision implicite, n’a pas communiqué le dossier médical au docteur [S], médecin désigné par l’employeur, dans le cadre du recours amiable.
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre au médecin désigné par l’employeur le rapport médical du médecin conseil, la [12] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident.
La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la [12], y compris au stade contentieux, n’a pas transmis le rapport médical.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [L] [N] ,
demeurant [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 14]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [P] conservé par le service médical de la [10], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [J] [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [J] [P] au titre de l’accident du 29 juin 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 18 mars 2025 par la société [17];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 19 mai 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 18 juin 2025 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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