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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 mars 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G347
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. LOGIREP,
dont le siège social est sis 127 rue Gambetta – 92154 SURESNES
représentée par la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [U] [T]
née le 15 Août 2001 à MONTIVILLIERS (76290),
demeurant 78 rue de Châteaudun – Germaine Coty – Etg. 1 – Appt. 90 – 76600 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 12 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2022, la S.A. d’HLM LOGIREP a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [U] sur des locaux situés au 78 Rue de Châteaudun à Le Havre (76620) Immeuble Germaine Coty , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 264,75 euros et d’une provision pour charges de 55,92 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 124,83 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire, causes du commandement qui ont été réglées dans le délai d’acquisition de la clause résolutoire.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions a été informée de la situation de Madame [T] [U] le 23 juillet 2024.
Un second commandement pour défaut d’assurance visant également la clause résolutoire était signifié le 7 janvier 2025 sans que la locataire régularise la situation dans le délai prévu au commandement.
Par assignation délivrée le 17 avril 2025, la société S.A. d’HLM LOGIREP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance stipulée dans le commandement délivré le 7 janvier 2025 et que soit ordonné l’expulsion de Mme [T] [U]
— A titre subsidiaire si la locataire justifiait d’une attestation d’assurance conforme que soit prononcé la résiliation du contrat de location consenti par la société LOGIREP à Madame [U] [T] aux torts exclusifs de cette dernière pour défaut de règlement des loyers et charges lui incombant et en conséquence que soit ordonné son expulsion
— En tout état de cause que Mme [T] [U] soit condamnée au paiement de:
> 1360,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter de l’assignation
> une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
> 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 avril 2025, et aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Suivant conclusions complémentaires signifiées par acte de commissaire de justice à Mme [T] [U] suivant acte en date du 27 novembre 2025, la société LOGIREP indique qu’elle se désiste de ses demandes principale et subsidiaire de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [U] [T] pour défaut de règlement des loyers et charges et partant, du prononcé de l’expulsion en découlant, comme devenues sans objet, et il est sollicité que cette dernière soit :
— condamnée au paiement de la somme en principal de 2259,99 euros du chef de sa dette locative arrêtée à la date de libération des lieux loués avec intérêts de droit sur la somme de 1360,56 euros à compter de l’assignation et pour le surplus à compter du jugement à intervenir, outre les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 juillet 2024 pour un montant de 35,37 euros TTC et du commandement pour défaut d’assurance en date du 7 janvier 2025 pour un montant de 122,30 euros
— condamnée au paiement de la somme de 3722,14 euros du chef du coût des travaux de reprise des dégradations perpétrées dans l’appartement loué ainsi que des réparations locatives
— condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Septembre 2025, puis renvoyée à deux reprises, jusqu’à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 12 janvier 2026, la S.A. d’HLM LOGIREP maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’elles figurent dans ses conclusions signifiées le 27 novembre 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le désistement sollicité par la société LOGIREP
Il convient de donner acte à la société LOGIREP de son désistement de ses demandes principales et subsidiaires de constat de l’acquisition de la clause réolutoire pour détaut d’assurance et de prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [U] [T] pour défaut de règlement des loyers et charges, et partant du prononcé de l’expulsion en découlant comme devenues sans objet,
1.1. Sur le fond
1.1.1 Sur la dette de loyer
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tanddis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La S.A. d’HLM LOGIREP verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 juin 2025, date de l’état de sortie des lieux, Mme [T] [U] lui devait la somme de 2259,99 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [T] [U] n’apportant aucun élèment de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
1.1.2 Sur les réparations locatives
Pendant son occupation le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou encore par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement, ainsi que le prévoient les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que « Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.»
En application de l’annexe de ce décret, ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes :
« III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Ainsi, sauf à prendre en compte ce qui a été détérioré par le simple usage normal du logement et la vétusté, le locataire est tenu de restituer les lieux en l’état constaté lors de l’entrée dans les lieux, et il appartient au bailleur de démontrer que lorsqu’il a récupéré le logement, celui-ci était affecté de dégradations imputables au locataire et nécessitant des réparations locatives.
Par ailleurs, le bailleur ne peut réclamer la remise à neuf des peintures des locaux loués dès lors que ces travaux ne sont nécessités que par un usage normal des lieux.
Il convient enfin de préciser que, le cas échéant, sur le montant de l’indemnité, l’absence de production d’une facture de travaux de remise en état ne fait pas obstacle à la demande en paiement d’indemnité. Le devis constitue un moyen de preuve admissible.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée que le logement a été remis au locataire dans un état globalement neuf ou en bon état, notamment :
— sols souples déclarés neufs,
— peintures des murs et plafonds neuves,
— équipements et menuiseries en bon état de fonctionnement,
A l’inverse, l’état des lieux de sortie et le procès-verbal de commissaire de justice en date du 12 mai 2025 font apparaître de nombreuses dégradations, parmi lesquelles :
— sols souples troués, coupés, bombés et tachés, nécessitant une reprise complète,
— peintures murales et plafonds présentant des taches généralisées et des trous,
— équipements cassés (réfrigérateur, convecteur), manquants (miroir) ou fortement encrassés,
— état de saleté avancé du logement imposant un nettoyage complet, telles que constatées lors de la restitution des lieux
Ces désordres excèdent manifestement la notion d’usure normale liée à une occupation conforme du logement, dès lors que :
— les éléments concernés étaient expressément indiqués comme neufs à l’entrée,
— certaines dégradations relèvent de détériorations matérielles (trous, casses, manquants),
— la durée d’occupation (environ trois années) ne saurait justifier un tel niveau de dégradation,
Il appartient en conséquence au locataire de répondre des dégradations constatées entre l’entrée et la sortie, celles-ci étant directement imputables à son occupation et à un défaut d’entretien normal du logement ;
Enfin que les frais de remise en état, dûment détaillés dans l’état des lieux de sortie et la facture produite, sont directement liés aux désordres constatés et apparaissent proportionnés à la nature et à l’ampleur des dégradations ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie justifie la mise à la charge de la locataire de la somme sollicitée au titre des réparations locatives, soit la somme de 3722,14 €.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile dans lesquels seront compris le coût des commandements des 3 juillet 2024 et 7 janvier 2025.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la S.A. d’HLM LOGIREP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à la société LOGIREP de son désistement de ses demandes principales et subsidiaires de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [U] [T] pour défaut de règlement des loyers et charges et partant du prononcé de l’expulsion en découlant comme devenues sans objet, d’autre part, concernant les locaux situés au 78 Rue de Châteaudun à Le Havre (76620) Immeuble Germaine Coty,
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à la S.A. d’HLM LOGIREP la somme de 2259,99 euros (deux mille deux cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025, avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à la S.A. d’HLM LOGIREP la somme de 3722,14 euros au titre des réparations locatives et des dégradations perpétrés dans les lieux loués,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à la S.A. d’HLM LOGIREP la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 17 avril 2025 et le coût des commandements des 3 juillet 2024 et 7 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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