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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00728
N° Portalis DB2G-W-B7I-JBZ5
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 08 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Me Vincent DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 8]
Madame [Y] [M] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
— partie défenderesse -
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres demandes en matière de libéralités
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [M] née [R] est décédée le [Date décès 7] 2020.
Mme [S] [T], M.[D] [M], Mme [Y] [F] sont les enfants de Mme [Z] [M].
Mme [Z] [M] née [R] a été titulaire dans les livres de la [11] (ci-après LA [10]) d’un compte LEP, d’un compte courant et d’un livret A.
Alléguant d’un recel successoral qui aurait été commis par M.[D] [M] et Mme [Y] [F], Mme [T] a attrait ces derniers devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte de commissaire de justice en date des 5 et 6 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MULHOUSE a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] en indiquant que la saisine préalable du juge des partages était nécessaire au regard des dispositions de la loi du 1er juin 2024.
Par décision du 6 juillet 2023, le juge des partages du tribunal de proximité de THANN a désigné Me [X] [J], notaire à CERNAY, afin de procéder au partage.
Un procès- verbal de difficultés a été dressé par Me [J] le 27 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 3, 26,et 27 novembre 2024, Mme [T] a attrait la [10], Mme [F] et M.[M] aux fins de condamnation et d’indemnisation du préjudice subi.
La [12] est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la [10] sollicite du juge de la mise en état de:
— déclarer Mme [T] irrecevable en ses prétentions concernant le contrat d’assurance vie, en ce qu’elles sont dirigées contre elle;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigées contre elle;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de ses conclusions, la [10] expose que:
— le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la [12];
— la demanderesse n’a donc aucune relation contractuelle avec elle et ses demandes sont donc irrecevables pour défaut du droit d’agir;
— s’agissant des procurations sur les comptes de la défunte, elle ne peut produire davantage de pièces.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Mme [T] sollicite du juge de la mise en état de:
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes;
— débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens de l’instance d’incident;
— à titre subsidiaire et si par impossibilité où le juge de la mise en état s’estimait suffisamment informé par les éléments lacunaires communiqués par la CAISSE, juger le désistement de Mme [T] à l’égard de la CAISSE parfait;
— en tout état de cause,débouter la CAISSE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
Au soutien de ses conclusions, Mme [T] expose que:
— la [12] n’a jamais conclu ni communiqué la moindre information sur ce contrat;
— c’est la [10] qui a toujours répondu à ses sollicitations;
— la communication des relevés de comptes bancaires n’a pu se faire qu’en raison de l’assignation délivrée.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la [12] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Au soutien de ses conclusions, la [12] expose que le contrat d’assurance vie a bien été souscrit auprès d’elle et qu’aucune demande relative à ce dernier n’ a été fait à son encontre.
Mme [F] et M.[M] n’ont pas conclu sur l’incident soulevé.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 6 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par Mme [T] que cette dernière sollicite la condamnation de la [10] en paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des fautes que l’établissement bancaire aurait commis à son encontre.
Mme [T] demande également que la [10] soit condamnée sous astreinte à justifier
“-de l’existence, de la date et du ou des titulaires d’une ou plusieurs procurations sur le compte de Madame [Z] [M];
— de l’identité du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par la défunte et de l’évolution datée de la désignation du ou des bénéficiaires pendant la durée de vie du contrat,
— du relevé de compte de ce contrat d’assurance-vie à compter de sa souscription afin de déterminer les dates des versements des primes,
— de l’identité des personnes l’ayant saisie pour clôturer les comptes de la défunte;
— tous justificatifs des démarches entreprises par la […] pour vérifier l’identité de tous les ayants droit de la défunte et l’accomplissement de son devoir d’information à leur égard”.
La [10] soutient que la demande concernant le contrat d’assurance vie devait être dirigée à l’encontre de la [13], le véritable cocontractant, ce que cette dernière a reconnu aux termes de ses dernières conclusions.
Ceci étant précisé, la qualité de cocontractant n’est pas une condition de la recevabilité de l’action visant à obtenir les justificatifs sollicités, étant précisé que la demande de pièces peut être faite à un tiers et ce dernier peut indiquer ne pas être en possession des éléments demandés.
Dès lors, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la [10] sera rejetée.
S’agissant des pièces effectivement produites par la [10], il n’ appartient pas au juge de la mise en état d’en apprécier la pertinence dès lors que ce point relève de l’appréciation du juge fond saisi en l’espèce par conclusions au fond d’une demande de justificatifs.
II)Sur les autres demandes
La [11] sera condamnée aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à Mme [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la [11] sera rejetée.
Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la [11] ;
CONDAMNONS la [11] au paiement de la somme de 800 euros ( HUIT CENTS EUROS) à Mme [S] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la [11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la [11] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 et enjoignons les conseils de la [11] et de la [13] de conclure pour ladite audience ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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