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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 24/10535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LRAR, S.A.S. GRENKE LOCATION c/ liquidateur judiciaire de la SAS ARJIL CAPITAL |
Texte intégral
N° RG 24/10535 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10535 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWM
Minute n°
copie certifiée conforme le 03 juin
2025 à :
— Me Alexandre DIETRICH (LS)
— Me Elsa SAMMARI (LS)
— SAS GRENKE LOCATION (LRAR)
— M. [N] [R] (LRAR)
Me Elsa SAMMARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Madame [N] [R]
liquidateur judiciaire de la SAS ARJIL CAPITAL
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[D] [T], magistrat stagiaire
[B] [G], auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[Z] [W], greffier stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 14 septembre 2020, la société ICS a loué à la SAS ARJIL CAPITAL, gérée par Mme [N] [R], un système Ricoh IMC 4500, moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 270 euros hors taxes chacun.
La SAS ARJIL CAPITAL avait alors son siège social au [Adresse 5].
Ce matériel a été livré à la SAS ARJIL CAPITAL le 14 septembre 2020.
Ce matériel a, ensuite, été acquis par la SAS GRENKE LOCATION et le contrat de bail lui a été cédé le 24 septembre 2020.
Une option FAX a été louée à la SAS ARJIL CAPITAL suivant contrat du 21 décembre 2020 contre paiement de 33 loyers mensuels de 20 euros hors taxes chacun.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2021, distribuée le 18 août 2021, la SAS GRENKE LOCATION a mise en demeure la SAS ARJIL CAPITAL de payer l’arriéré locatif d’un montant de 2 156,56€.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 15 septembre 2021, distribuée le 22 septembre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat de bail.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, en date du 30 juin 2023, la SAS ARJIL CAPITAL a fait l’objet d’une liquidation amiable, et son gérant, Mme [N] [R], a été nommé en qualité de liquidateur. Il réside [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Mme [N] [R] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins, notamment, d’obtenir l’indemnisation de son préjudice dans le cadre de la liquidation amiable.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le demandeur et les conclusions d’incompétence en date du 22 avril 2025 pour la défenderesse, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […]
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 13 des conditions générales du contrat de location stipule que tout litige pouvant naître de l’exécution du présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du loueur ou du cessionnaire en cas de cession du contrat de location.
La juridiction commerciale est compétente pour connaître des manquements commis par le liquidateur, qui agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale (Cass. Com, 14 novembre 18 n°16-26.115)
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’action principale de la SAS GRENKE LOCATION est fondée sur l’article L237-12 du code de commerce. Il s’agit d’une action délictuelle en responsabilité du liquidateur qui doit répondre des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Seule la juridiction commerciale est compétente en la matière.
S’agissant de la compétence territoriale, la clause attributive de compétence, insérée dans le contrat de location, donne compétence à la juridiction du siège du cessionnaire pour connaître de tout litige pouvant naître de l’exécution du contrat. Or, l’objet du présent litige se cantonne à l’examen d’une éventuelle responsabilité de Mme [N] [R] au regard de ses obligations de liquidateur de la SAS ARJIL CAPITAL. Si la créance née du contrat de location fixe, in fine, le montant des dommages et intérêts sollicités, le tribunal retient que la clause attributive de compétence ne peut trouver application.
En conséquence, il convient de faire application de l’article 46 du code de procédure civile. En matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il sera rappelé que la dernière adresse connue de Mme [N] [R] est située à [Localité 7] et que la SAS ARJIL CAPITAL avait son siège à [Localité 7] lors de sa liquidation. Or, le fait dommageable, qui consiste dans des manquements du liquidateur, n’a pas eu lieu sur le ressort schilikois, mais à la résidence du liquidateur.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction schilikoise est incompétente pour connaître de la demande de la SAS GRENKE LOCATION. Seul le tribunal des activités économiques de Paris apparaît compétent. C’est par erreur que la défenderesse soutient que la juridiction strasbourgeoise serait compétente. Le dossier sera transmis au tribunal des activités économiques de Paris. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant la SAS GRENKE LOCATION et Mme [N] [R] au profit du tribunal des activités économiques de PARIS ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal des activités économiques de Paris à défaut d’appel dans les délais ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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