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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04439 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEFE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
C/
Madame [R] [D]
Monsieur [C] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, la société HABITAT 77 a fait assigner Mme [R] [D] et M. [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner leur expulsion, fixer une indemnité d’occupation et les condamner au paiement d’un arriéré locatif ainsi qu’à une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
À cette audience, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, a déclaré se désister de l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, à l’exception de la demande de condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance.
Mme [R] [D] et M. [C] [E] n’ont ni comparu ni été représentés.
MOTIVATION
Sur le désistement de la société HABITAT 77
À l’audience, la société HABITAT 77 a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [R] [D] et M. [C] [E], tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, au sort des meubles, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à la condamnation au paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et ne maintenir que sa demande de condamnation aux dépens.
Mme [R] [D] et M. [C] [E] n’ayant présenté aucune défense au fond ni formé de demande reconventionnelle, ce désistement partiel n’a pas à être accepté. Il y a lieu de le constater, ce qui éteint l’instance sur l’ensemble des chefs de demande autres que la demande en dépens.
Sur les dépens
En cas de désistement, les dépens sont normalement laissés à la charge du demandeur.
Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces produites que le désistement est motivé par le paiement total de la dette locative ayant causé la saisine de la juridiction. De plus, ce paiement est intervenu après l’enregistrement par le greffe de l’acte d’assignation. Il est ainsi établi d’une part que les manquements des défendeurs à leurs obligations contractuelles ont rendu nécessaire l’introduction de l’instance, d’autre part que celle-ci a conduit à ce que le demandeur obtienne satisfaction.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [R] [D] et M. [C] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement par la société HABITAT 77 de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Mme [R] [D] et de M. [C] [E] autres que celle relative aux dépens, notamment de ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, au sort des meubles, à la fixation d’une indemnité d’occupation, à la condamnation au paiement d’un arriéré locatif et à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [D] et M. [C] [E] aux dépens de l’instance, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que l’ensemble des actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Melun le 3 février 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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