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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 mai 2026, n° 26/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/03039 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TKW
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2026
à Maître Thomas DJOURNO
Copie certifiée conforme délivrée le 28 Mai 2026
à Maître Ludivine FERAL
Copie aux parties délivrée le 28 Mai 2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-002161 du 27/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Ludivine FERAL avocat au Barreau de Marseille
DEFENDERESSE
HABITAT PLURIEL, association dont le siège est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Thomas DJOURNO avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS du Barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2022 l’Association HABITAT PLURIEL a donné à bail à M. [Z] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 267,84 euros par mois outre la somme de 214,16 euros à titre de provision sur charges.
Par jugement en date du 4 novembre 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment
— prononcé la résiliation du bail liant les parties
— ordonné l’expulsion de M. [Z]
— rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
— constaté qu’au 23 septembre 2025 la dette est soldée
— condamné M. [Z] à payer à l’Association HABITAT PLURIEL une indemnité d’occupation d’un montant mensuelle égale au loyer.
Selon acte d’huissier en date du 13 janvier 2026 l’Association HABITAT PLURIEL a fait signifier à M. [Z] ledit jugement et un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2026 M. [Z] a fait convoquer l’Association HABITAT PLURIEL devant le juge de l’exécution de [Localité 3].
Vu les conclusions de M. [Z] par lesquelles il a demandé de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux
Vu les conclusions de l’Association HABITAT PLURIEL par lesquelles elle s’est opposée à la demande et sollicité l’octroi de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 5 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
L’Association HABITAT PLURIEL avait sollicité du juge des contentieux de la protection la résiliation du bail liant les parties sur le fondement du comportement du locataire, jugé violent et bruyant à l’encontre des autres résidents. M. [Z] s’était opposé à cette demande arguant d’une prise en charge médicale et d’une absence de conflit actuel. Et le juge des contentieux de la protection de
— prononcer la résiliation du bail compte tenu de la teneur des épisodes agressifs répétés, le fait qu’il s’engage à suivre un traitement médical apparaissant comme insuffisant
— rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, l’encourageant toutefois à poursuivre sa démarche tendant à trouver un appartement thérapeutique adapté à ses besoins et à continuer son suivi médical.
Aujourd’hui il justifie bénéficier d’un accompagnement social en complémentarité avec la MASP et être inscrit depuis le mois de janvier 2026 dans le dispositif SIAO. Il a également déposé le 4 février 2026 une demande de logement social, un recours DALO et DAHO le 18 février 2026. Il poursuit son suivi médical et à ce jour aucun “débordement” n’est à déplorer.
Toutefois, lui accorder les délais sollicités tendrait à le maintenir dans un logement inadapté à sa pathologie et pourrait mettre en danger les autres résidents qui ne sont pas, comme l’a rappelé le juge des contentieux de la protection, des professionnels de la santé ni en mesure d’accepter les excès de violence que M. [Z] peut avoir en période de décompensation.
Ces éléments justifient de rejeter la demande de délais formée par M. [Z]. Il supportera la charge des dépens. En revanche, la nature du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association HABITAT PLURIEL.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Déboute l’Association HABITAT PLURIEL de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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