Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54LB
PARTIES :
DEMANDERESSE
AB LOC – ADA LOCATION
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [J] épouse [A]
Née le 22 Avril 1958 à [Localité 1] (LIBAN)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le13 Mars 2026
À
— Maître [I] [S]
— Maître Thomas HUGUES
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 14 janvier 2025, la SAS AB LOC (ADA LOCATION) a fait attraire Madame [H] [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
* sa condamnation au paiement de la somme de 6400,94€ à titre de provision sur le préjudice subi;
* sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1000€ à titre de dommages et intérêts ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens.
Initalement fixé à l’audience du 4 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 mai 2025 à la demande du défendeur, puis à celle du 6 juin 2025, puis à celle du 4 juillet 2025, puis à celle du 26 septembre 2025, puis à celle du 21 novembre 2025 puis à celle du 30 janvier 2026, toujours à la demande des parties.
A l’audience du 30 janvier 2026, la SAS AB LOC (ADA LOCATION), par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— débouter Madame [H] [J] de sa demande reconventionnelle ;
— condamner Madame [H] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 6400,94 euros au titre du préjudice subi;
— condamner Madame [H] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Madame [H] [J] à lui payer la somme de 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [J] aux dépens.
En défense, Madame [H] [J], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— débouter la SAS AB LOC (ADA LOCATION) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SAS AB LOC (ADA LOCATION) à lui restituer la somme de 2500 euros correspondant aux prélèvements indûment effectués au titre de la caution du second véhicule ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS AB LOC (ADA LOCATION) à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale versée aux débats et en particulier de la motivation du jugement du 5 septembre 2025 rendu par le Tribunal correctionnel de Marseille que Madame [H] [J] a loué non pas un véhicule FIAT 500 mais un véhicule PEUGEOT 208, son fils ayant demandé à la société de location de substituer le véhicule PEUGEOT 208 initialement loué par sa mère par le véhicule FIAT 500, objet de la présente procédure.
Cela explique d’ailleurs que le contrat n°204045105 relatif au véhicule FIAT 500 présente une signature différente de celles des conditions générales de vente, seule cette dernière étant effectivement conforme aux exemples de signature de Madame [H] [J] versées aux débats.
Ainsi, le véhicule loué par Madame [H] [J] n’est donc pas celui objet du présent litige.
Il apparaît qu’une difficulté existe donc en ce qui concerne le contrat conclu entre Madame [H] [J] et la SAS AB LOC (ADA LOCATION), ce qui devra faire l’objet d’un examen par le juge du fond.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé, les demandes de la SAS AB LOC (ADA LOCATION) se heurtant manifestement à une contestation sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle étant également liée au contrat conclu entre la SAS AB LOC (ADA LOCATION) et Madame [H] [J], il convient pour les mêmes raisons de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AB LOC (ADA LOCATION), qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS AB LOC (ADA LOCATION) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Madame [H] [J] ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS AB LOC (ADA LOCATION).
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Date
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Omission de statuer ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Organisation judiciaire
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Demande ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Cause ·
- Expertise judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Sexe ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Agent de maîtrise ·
- Diligences
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Date ·
- Établissement ·
- Cabinet ·
- Arrêté municipal ·
- Saisine ·
- Polynésie française
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Notaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Dette ·
- Décret ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Semi-liberté ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Transport ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Diligences ·
- Exception de nullité
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Assurances ·
- Recours administratif ·
- Mise en état
- Méditerranée ·
- Incendie ·
- Copropriété ·
- Locataire ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Siège ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.