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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 juil. 2025, n° 22/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL ACM, Société AVIVA ASSURANCES, S.A. URETEK FRANCE, S.A. CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE |
Texte intégral
— N° RG 22/02497 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 janvier 2025
Minute n° 22/607
N° RG 22/02497 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVH6
Le
CCC : dossier
FE :
l’AARPI AXIAL Avocats, la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, Me [X] [H], la SELARL OMEN AVOCATS, la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] divorcée [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL ACM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. URETEK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Mme GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 22 Mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [I] divorcée [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] (77) dans le cadre d’une liquidation de communauté intervenue en 2015, suivant attestation notariale en date du 4 juillet 2016.
En 2004, avant l’acquisition, l’ancien propriétaire, Monsieur [L] [S], a régularisé une déclaration de sinistre auprès des Assurances du Crédit Mutuel, après avoir constaté l’affaissement de la dalle de la maison.
Les investigations entreprises ont conclu que les dommages constatés avaient pour origine la période de sécheresse du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003 reconnue par arrêté de catastrophe naturelle du 26 août 2004.
Les Assurances du Crédit Mutuel ont désigné la société Cunningham Lindsey France en qualité d’expert, lequel a mandaté la société URETEK FRANCE pour la réalisation d’un confortement du dallage par injections de résine expansive.
Monsieur [L] [S] a réceptionné les travaux sans réserve le 19 septembre 2005.
En 2008, les époux [R], propriétaires du bien depuis le 14 octobre 2005, ont constaté de nouveaux tassements du dallage et l’apparition de fissures et ont saisi les Assurances du Crédit Mutuel.
Celles-ci ont de nouveau désigné la société Cunningham Lindsey France en qualité d’expert, laquelle a constaté, suivant rapport d’expertise complémentaire en date du 2 décembre 2008, « la matérialité d’un nouveau tassement de sol, certes très peu marqué, mais existant » et a conclu que les nouveaux tassements, survenus trois années après l’intervention de la société URETEK FRANCE, étaient sans lien avec l’épisode de sécheresse de 2005 et ne pouvaient être que « la conséquence d’une insuffisance d’injection ».
La société URETEK FRANCE est alors intervenue en novembre 2009 pour procéder à de nouvelles injections sous dallage en périmétrie et plus en profondeur que les précédentes injections et à la reprise des travaux d’embellissement.
En 2011, les époux [R] ont saisi les Assurances du Crédit Mutuel après avoir constaté l’apparition de nouvelles fissures.
Les Assurances du Crédit Mutuel ont de nouveau désigné la société Cunningham Lindsey, laquelle a conclu, par rapport du 27 mars 2013, à une stabilisation du dallage et que l’apparition de ces nouveaux désordres pouvait être consécutive à un nouvel épisode de sécheresse du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 reconnue par arrêté de catastrophe naturelle du 11 juillet 2012, « ayant cette fois-ci atteint les fondations » et intéressant l’actuel assureur des époux [R].
Par courrier en date du 7 mai 2013, les Assurances du Crédit Mutuel ont informé les époux [R] qu’elles déniaient leur garantie au motif que ces nouveaux dommages avaient pour origine un évènement survenu postérieurement à la cessation des garanties d’assurance à effet au 14 novembre 2015 et procédaient au classement du dossier.
Les époux [R] ont alors saisi leur assureur, la MAIF, qui a désigné le cabinet Klebaner en qualité d’expert, lequel a conclu les désordres étaient « consécutifs à un mouvement de la dalle apparemment non stabilisée ».
Par courrier du 30 janvier 2014, la MAIF a dénié sa garantie au motif que l’expert avait conclu que les désordres constatés n’étaient pas consécutifs à la sécheresse.
Par courrier en date du 18 juin 2014, les époux [R] ont contesté le classement du dossier par les Assurances du Crédit Mutuel.
Par courrier du 28 octobre 2015 renouvelé le 7 décembre 2016, les Assurances du Crédit Mutuel ont maintenu leur refus de garantie.
Les investigations menées par les experts d’assurance se sont poursuivies sans qu’aucun accord ne soit trouvé sur l’origine des désordres et leur prise en charge.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date des 9 mars 2017, 16 mars 2017 et 10 avril 2017, Madame [W] [I] divorcée [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux, la société URETEK FRANCE ainsi que son assureur de responsabilité civile décennale, la société AVIVA Assurances, les Assurances du Crédit Mutuel, afin notamment de les voir condamner in solidum à lui payer diverses sommes au titre des remises en état, des frais de maîtrise d’œuvre, des préjudices annexes et du trouble de jouissance.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2018, les Assurances du Crédit Mutuel ont assigné en intervention forcée la société Cunningham Lindsey.
Par jugement mixte du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les Assurances du Crédit Mutuel et a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance commune afin que les dispositions du jugement rendu le 13 juin 2019 soient communes et opposables à la société Cunningham Lindsey et a étendu la mission de l’expert pour inclure la société Cunningham Lindsey aux opérations d’expertise.
Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expert judiciaire et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Les Assurances du Crédit Mutuel ont interjeté appel et, par arrêt en date du 19 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et déclaré prescrite l’action de Madame [W] [I] divorcée [R] fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil considérant que c’est au plus tôt en 2008 et au plus tard en 2011 que celle-ci avait pu avoir connaissance du fait que la cause de la réactivation des désordres pouvait être la conséquence d’une insuffisance d’injection de résine.
Il a été procédé à la réinscription de l’affaire le 10 mai 2022.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 27 décembre 2024), Madame [W] [I] divorcée [R] sollicite du tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée Madame [R] en ses demandes,
Y faisant droit,
JUGER que l’action de Madame [R] à l’égard de la Société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES et de la société URETEK n’est pas prescrite,
JUGER que l’intervention de la société URETEK en 2005, puis en 2009 a fait courir un nouveau délai de 10 ans,
JUGER que les désordres sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
RETENIR la responsabilité décennale de la société URETEK et la garantie de la Société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, assureur RC décennale de la société URETEK laquelle devra prendre en charge le sinistre,
RETENIR la responsabilité professionnelle du Cabinet CUNNINGHAM LINDSEY qui a géré initialement le sinistre en 2004 et a commis une faute dans le choix de la remise en état par injection de résine sans avoir fait procéder à la moindre investigation,
En conséquence, CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, son assurée URETEK et le Cabinet CUNNINGHAM LINDSEY à payer à Madame [W] [R] les sommes suivantes :
— 303.605 euros HT au titre des remises en état (gros œuvre, finition, électricité et plomberie) et frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle, SPS de l’opération de reprise en sous-œuvre et de dommages ouvrage,
Y ajouter la TVA en vigueur au jour du paiement (taux à ce jour de 10%) et ordonner une réactualisation du montant des travaux selon l’indice BT 01 à compter de l’émission du devis soit du 7/04/2021,
— 9.790 euros HT
Y ajouter la TVA en vigueur au jour du paiement (taux à ce jour de 10%) et d’ordonner une réactualisation du montant des travaux selon l’indice BT 01 à compter de l’émission du devis soit de mai 2023,
3.981,95 euros TTC au titre des frais exposés durant les opérations d’expertise judiciaire (Etude géotechnique G5 et pose de jauge),
15.772,80 euros TTC (Frais de relogement pendant la durée des travaux et de déménagement/garde meuble),
16.000 euros au titre du trouble de jouissance sur la période de 2009 à 2024,
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER les ACM de leur demande d’article 700 dirigée à l’encontre de Madame [W] [R],
DÉBOUTER la société URETEK, la Société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES et le Cabinet CUNNINGHAM LINDSEY de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
Dans l’hypothèse où la garantie de la compagnie ABEILLE IARD ne couvrirait pas l’intégralité des préjudices de Madame [W] [R], il y aura lieu de JUGER que le surplus restera à la charge exclusive de la société URETEK,
Dans l’hypothèse où les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale et des garanties d’ABEILLE IARD, VOIR RETENIR la responsabilité contractuelle de la société URETEK et la CONDAMNER in solidum le Cabinet CUNNINGHAM LINDSEY à payer à Madame [W] [R] les sommes suivantes :
— 303.605 euros HT au titre des remises en état (gros œuvre, finition, électricité et plomberie) et frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle, SPS de l’opération de reprise en sous-œuvre et de dommages ouvrage,
Y ajouter la TVA en vigueur au jour du paiement (taux à ce jour de 10%) et ordonner une réactualisation du montant des travaux selon l’indice BT 01 à compter de l’émission du devis soit du 7/04/2021,
— 9.790 euros HT
Y ajouter la TVA en vigueur au jour du paiement (taux à ce jour de 10%) et d’ordonner une réactualisation du montant des travaux selon l’indice BT 01 à compter de l’émission du devis soit de mai 2023,
— 3.981,95 euros TTC au titre des frais exposés durant les opérations d’expertise judiciaire (Etude géotechnique G5 et pose de jauge),
— 15.772,80 euros TTC (Frais de relogement pendant la durée des travaux et de déménagement / garde meuble),
— 16.000 euros au titre du trouble de jouissance sur la période de 2009 à 2024,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, si l’action de Madame [W] [R] devait être déclarée prescrite à l’égard d’ABEILLE IARD et/ou de la société URETEK,
VOIR RETENIR le comportement dilatoire d’ABEILLE IARD et/ou de la société URETEK pour avoir soulevé tardivement l’argument lié à la prescription qui aurait dû l’être dès la décision rendue le13 juin 2019, et CONDAMNER ABEILLE IARD et URETEK solidairement à payer à Madame [W] [R] une somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés par Maître IEVA GUENOUN, membre de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
JUGER que les dépens, comprendront en cas de recours à l’exécution forcée du jugement, les frais et droits prévus aux articles 10 et 16 du Décret du 12 décembre 1996 relatifs aux frais de recouvrement des Huissiers,
JUGER n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Madame [W] [I] divorcée [R] développe dans ses écritures ses moyens quant au bien-fondé et au quantum de ses demandes. Ils seront exposés pour chaque chef de demandes dans la motivation.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 juin 2024), la société URETEK FRANCE sollicite du tribunal de :
« À titre principal
Vu l’article 1792-4-3 du Code Civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2021,
Vu le procès-verbal de réception des travaux URETEK signé en date du 19 septembre 2005,
DECLARER IRRECEVABLE car forclose l’action de Mme [R] à l’encontre de la société URETEK, en l’absence d’acte interruptif du délai de forclusion délivré entre le 19 septembre 2005 et le 19 septembre 2015,
PRONONCER la mise hors de cause de la société URETEK,
À titre subsidiaire
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K],
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER Madame [R] de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société URETEK sur le fondement de la garantie décennale, en l’absence d’imputabilité des désordres aux injections sous dallage réalisées en 2005,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K],
Vu les articles 1231 et 1240 du Code Civil,
DEBOUTER Madame [R] de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société URETEK sur le fondement contractuel, en l’absence de manquement à ses obligations contractuelles, mais surtout de lien de causalité directe et immédiat entre les griefs invoqués et ses préjudices, notamment la nécessité de reprendre aujourd’hui les fondations par micropieux,
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [R] de ses demandes au titre des travaux de micropieux sous les fondations s’agissant d’ouvrages extérieurs au périmètre d’intervention de la société URETEK, de l’intervention d’un coordonnateur SPS qui n’est pas obligatoire dès lors qu’une seule entreprise intervient, et de coût d’assurance dommages ouvrage. Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] (avis sur l’utilisation normale de la maison, photographies des désordres),
DEBOUTER Madame [R] de ses réclamations au titre d’un prétendu trouble de jouissance et d’agrément non justifié, subsidiairement les réduire à des montants raisonnables et proportionnés à la réalité,
Vu les articles 1231 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article A 241 – 1 du code des assurances,
Vu l’article 2224 du Code Civil et le dépôt du rapport de M. [K] le 30 mai 2023,
DECLARER RECEVABLE l’action en garantie de la société URETEK à l’encontre des ACM,
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA, les ACM et le Cabinet CUNNINGHAM LINDSEY à garantir et relever indemne la société URETEK des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, article 700 du CPC et dépens,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [R], subsidiairement in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA, ACM et CUNNINGHAM LINDSEY, à verser à la société URETEK à la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat. »
La société URETEK FRANCE soulève, à titre principal, la forclusion de l’action de Madame [W] [I] divorcée [R] et conteste, à titre subsidiaire, le bien-fondé des demandes. Ses moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 21 novembre 2024), la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES (ci-après ABEILLE IARD) sollicite du tribunal de :
« I – A TITRE PRINCIPAL
JUGER forclose l’action de Madame [I] à l’encontre de la société URETEK et de la société ABEILLE IARD & SANTE
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE
II – A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les désordres allégués par Madame [I] ne présentent pas les critères de gravité décennale
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [I] et la société URETEK de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE
III – A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [I] ne démontre aucun lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux réalisés par la société URETEK
JUGER que l’inefficacité des travaux d’injection de résine réalisés par la société URETEK n’emportent pas mobilisation de la garantie décennale
JUGER que l’erreur de conception qui serait à l’origine de la réapparition des désordres à partir de 2011 est imputable au cabinet CUNNINGHAM & LINDSEY
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE
IV – A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL (ACM) et le cabinet CUNNINGHAM & LINDSEY à garantir et relever intégralement indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
V – EN TOUT ETAT
DEBOUTER Madame [I] des demandes formées au titre :
o « des honoraires éventuels d’un SPS de l’opération de reprise en sous-œuvre »
o « des frais d’une assurance dommages ouvrage de l’opération de reprise en sous-œuvre »
o de son prétendu préjudice de jouissance
JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer ses limites de garantie
JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTE n’a pas vocation à garantir les dommages immatériels allégués par Madame [I]
CONDAMNER Madame [I] à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sus des entiers dépens. »
ABEILLE IARD soulève, à titre principal, la forclusion de l’action de Madame [W] [I] divorcée [R] et conteste, à titre subsidiaire, le bien-fondé de la demande de mobilisation de sa garantie. Ses moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en défense n°4 notifiées par RPVA le 27 décembre 2024), la société ACM IRD Dommages (ci-après les ACM) sollicitent du tribunal de :
« Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 19 janvier 2021, ayant déclaré prescrite l’action engagée à l’encontre des ACM,
Vu l’assignation délivrée par la société ACM à l’encontre de la société CUNNINGHAM en date du 11 septembre 2018,
— faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la société ACM,
— JUGER irrecevable l’action en garantie mise en œuvre par la société URETEK et la société ABEILLE venant aux droits de la société AVIVA, et la société CUNNINGHAM car atteinte par la prescription,
— Subsidiairement, DEBOUTER la société URETEK la société ABEILLE et la société CUNNINGHAM de l’ensemble de leurs demandes,
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir,
— JUGER que la société CUNNINGHAM LINDSEY sera condamnée à garantir la SA ACM IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mise à sa charge,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER in solidum Madame [R], la société ABEILLE, venant aux droits de la société AVIVA, la société URETEK, le cabinet CUNNINGHAM à verser à la société ACM une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum aux entiers dépens et autoriser Maître Dominique LAURIER, Avocat à la Cour, à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Les ACM soulèvent, à titre principal, la forclusion de l’action en garantie mise en œuvre par la société URETEK FRANCE, ABEILLE IARD et la société Cunningham Lindsey et conteste, à titre subsidiaire, le bien-fondé des demandes. Ses moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 décembre 2024), la société Cunningham Lindsey sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1353 du Code Civil,
Rejeter toutes demandes formées contre la concluante
Subsidiairement et dans tous les cas, en cas d’une quelconque condamnation contre la concluante, condamner la société Uretek et son assureur l’Abeille, ainsi que les ACM à l’en relever et garantir intégralement. »
La société Cunningham Lindsey sollicite la garantie de la société URETEK FRANCE, de son assureur ABEILLE IARD et des ACM. Ses moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 22 mai 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I – Sur la forclusion
Madame [W] [I] divorcée [R] entend rechercher la responsabilité de la société URETEK FRANCE et la garantie de son assureur, ABEILLE IARD, à titre principal sur le fondement décennal et, à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel.
La société URETEK FRANCE et son assureur, ABEILLE IARD, soutiennent que l’action de Madame [W] [I] divorcée [R] est atteinte de forclusion.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.
De telles dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, la forclusion soulevée par la société URETEK FRANCE et ABEILLE IARD relève de la compétence du juge du fond.
***
Sur le fondement des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, la société URETEK FRANCE et son assureur, ABEILLE IARD, opposent une fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale, tant au regard de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Ils soutiennent que l’action de Madame [W] [I] divorcée [R] aurait dû être engagée dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, intervenue le 19 septembre 2005, et qu’elle est donc forclose depuis le 19 septembre 2015, l’assignation n’étant intervenue que le 9 mars 2017.
Ils font valoir que le jugement du 13 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Meaux n’a pas statué sur la recevabilité de l’action à leur égard, celle-ci ayant uniquement été examinée à l’égard des ACM, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et qu’ils sont dès lors bien fondés à l’invoquer. Ils ajoutent, au visa de l’article 123 du code de procédure civile, que la forclusion peut être soulevée à tout moment, y compris la première fois en cause d’appel.
Ils soutiennent également que les nouvelles injections, réalisées en novembre 2009 par la société URETEK FRANCE dans le cadre du marché de travaux initial, ne sauraient constituer une reconnaissance non équivoque de responsabilité interruptive du délai de forclusion.
Madame [W] [I] divorcée [R] conteste la demande de forclusion formulée par la société URETEK FRANCE et son assureur, ABEILLE IARD, tant sur sa recevabilité que son bien fondé.
Elle fait valoir qu’en ordonnant une expertise judiciaire, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 13 juin 2019 a admis la recevabilité de son action à l’encontre de l’ensemble des parties mises en cause dont la société URETEK FRANCE et ABEILLE IARD. Elle fait observer que la prescription n’avait été soulevée que par les ACM de sorte que la société URETEK FRANCE et ABEILLE IARD, qui n’ont pas invoqué ce moyen lors de l’introduction de l’instance en 2017, ne sauraient s’en prévaloir aujourd’hui.
Elle ajoute que l’intervention de la société URETEK FRANCE en 2009 pour procéder à de nouvelles injections, après la réalisation de premiers travaux de reprise qui se sont avérés inefficaces, constitue une reconnaissance non équivoque de responsabilité faisant courir un nouveau délai de dix ans.
Sur la recevabilité de la demande de forclusion décennale
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il en résulte que la forclusion peut être soulevée à tout moment de l’instance.
Dès lors, Madame [W] [I] divorcée [R] ne saurait valablement soutenir que la demande de forclusion opposée par les défendeurs serait irrecevable pour avoir été soulevée tardivement.
Par ailleurs, il ressort du jugement du 13 juin 2009 que la juridiction n’a pas été saisie de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Madame [W] [I] divorcée [R] à l’encontre de la société URETEK FRANCE et de son assureur, ABEILLE IARD. La décision a uniquement statué sur la recevabilité de l’action dirigée contre les ACM et sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il ne peut donc en être déduit qu’il a été statué sur la recevabilité de l’action dirigée contre la société URETEK FRANCE et de son assureur ABEILLE IARD.
La demande de forclusion est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande de forclusion décennale
En application de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En application de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En alignant quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un « délai d’épreuve », le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité. Il en résulte que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Dès lors, une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai décennal de l’action du maître de l’ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages intermédiaires (Cour de cassation, Chambre civile 3ème, 10 juin 2021, 20-16.837).
Le délai de forclusion ne peut être interrompu que par une demande en justice, en référé ou au fond (article 2241 du code civil) ou une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du code civil).
L’article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il est constant qu’il existe une identité d’objet entre la demande principale en responsabilité décennale et la demande subsidiaire en responsabilité de droit commun formulées par Madame [W] [I] divorcée [R] à l’encontre de la société URETEK FRANCE et de son assureur ABEILLE IARD, toutes deux tendant à la réparation des mêmes désordres.
Il est établi que la réception des travaux est intervenue le 19 septembre 2005. L’assignation a été délivrée à la société URETEK FRANCE le 9 mars 2017, soit plus de deux ans après l’expiration du délai de dix ans fixée au 19 septembre 2015.
Par ailleurs, en application des textes susvisés, même à la supposer établie, la reconnaissance de responsabilité n’aurait pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion décennale.
Par conséquent, les demandes formées par Madame [W] [I] divorcée [R] à l’encontre de la société URETEK FRANCE et de son assureur, ABEILLE IARD, seront déclarées irrecevables à raison de la forclusion.
Il en résulte qu’il n’y pas lieu de statuer sur les demandes principales, sur le fondement de la responsabilité décennale, et subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de Madame [W] [I] divorcée [R] de condamnation in solidum de la société URETEK FRANCE et de son assureur, ABEILLE IARD, au paiement des travaux de reprises et d’indemnisation des préjudices subis.
II – Sur la demande de dommages-intérêts pour abstention dilatoire de soulever la forclusion
Dans l’hypothèse où l’action serait déclarée prescrite à l’égard de la société URETEK FRANCE et de son assureur, ABEILLE IARD, Madame [W] [I] divorcée [R] sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de leur comportement dilatoire.
A ce titre, elle considère que la société URETEK FRANCE et ABEILLE IARD auraient dû invoquer le moyen tiré de la forclusion de l’action dès la décision rendue le 13 juin 2019, devenue définitive. Elle ajoute que les défendeurs se sont délibérément abstenus de faire valoir l’ensemble des moyens de fait et de droit susceptible d’étayer leurs prétentions, adoptant ainsi un comportement purement dilatoire, au vu des décisions déjà rendues, ayant pour seul but de retarder et compliquer davantage la procédure.
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la circonstance que la forclusion ait été soulevée tardivement en cours de procédure ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la société URETEK FRANCE et de son assureur ABEILLE IARD. Il n’est notamment pas démontré qu’ils auraient, la sachant acquise, volontairement tardé à l’invoquer.
En conséquence, Madame [W] [I] divorcée [R] sera déboutée de sa demande.
III – Sur la responsabilité de la société Cunningham Lindsey
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, Madame [W] [I] divorcée [R] fait valoir que la société Cunningham Lindsey, intervenant en qualité d’expert amiable missionné par les ACM, a commis une faute en préconisant une remise en état par injections de résine sans procéder à aucune investigation destinée à vérifier la compatibilité de ce procédé avec le mode constructif existant, et sans avoir proposé de recourir à un maître d’œuvre pour valider cette solution technique.
La société Cunningham Lindsey réplique que l’inadéquation de la solution mise en œuvre relève de la seule responsabilité de la société URETEK FRANCE.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est de principe qu’en sa qualité de professionnel et homme de l’art, l’expert est tenu, dans le cadre de ses missions, à plusieurs obligations, notamment l’obligation de conseil, l’obligation de diagnostic et l’obligation de préconiser des mesures conformes aux règles de l’art.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que la cause principale et déterminante des désordres constatés est « le défaut de consolidation efficace et pérenne lors des travaux de renforcement réalisés en 2005, suivant les préconisations de l’expert d’assurance (souligné par le tribunal) et sous la responsabilité de la société URETEK ». Il précise également que la société Cunningham Lindsey « avait partiellement identifié l’origine du désordre initial mais n’avait pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son caractère évolutif. Il n’avait pas non plus estimé que ses préconisations étaient insuffisantes sur un plan mécanique et que la conception des moyens de réparation était inadaptée par rapport aux contraintes spécifiques du sol. Malgré les résultats de l’étude de sol préconisée par lui, il n’a pas préconisé des travaux de réparation adaptés et durables » (page 75 du rapport).
L’expert judiciaire relève par ailleurs que des sondages géotechniques et une fouille de reconnaissance des fondations avaient été réalisés par la société SOLER CONSEIL, à la demande de l’expert d’assurance, mais que cette étude, qui l’avait conduit à conclure que « les désordres affectant le bâtiment étaient liés aux mouvements différentiels dus au phénomène de sécheresse de l’année 2003 », était néanmoins « limitée à la mission G0 » et ne comprenait pas « l’étude hydrogéologique du site, les missions de conception (G2), d’exécution (G3), de suivi d’exécution (G4) et de diagnostic géotechnique (G5) » (page 55 du rapport).
Il se déduit de ces éléments qu’en dépit de la poursuite de l’affaissement du dallage constaté en 2008, la société Cunningham Lindsey n’a entrepris ni étude de sol complémentaire à celle, partielle, réalisée en 2004, ni investigation destinée à traiter la cause prépondérante de ce phénomène alors même qu’elle relevait, dans son rapport d’expertise complémentaire en date du 2 décembre 2008, les observations suivantes : « Dans la mesure où la résine polymérise très vite et améliore immédiatement la résistance du sol, il est paradoxal que de nouveaux tassements se soient produits 3 ans après cette intervention » et d’en déduire, sans recherches plus approfondies, que ces désordres ne pouvaient « être que la conséquence d’une insuffisance d’injection ».
Madame [W] [I] divorcée [R] est donc fondée à solliciter la condamnation de la société Cunningham Lindsey, une faute ayant été commise en relation de causalité avec la persistance de l’affaissement du dallage, pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires à l’appréciation de la gravité et de l’évolution des désordres et pour ne pas avoir préconisé des travaux de réparation adaptés et pérennes.
IV – Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais de travaux de remise en état de 305.605 euros HT
Afin de remédier aux tassements différentiels sous les fondations et le dallage intérieur du pavillon, l’expert judiciaire préconise, « compte tenu des désordres constatés et de l’hétérogénéité des modes constructifs des différentes parties du bâtiment », une reprise en sous-œuvre des fondations de la maison par micropieux.
L’expert judiciaire évalue, sur la base du devis de l’entreprise BATICOLOR BATIFONDA, les travaux de reprise à une somme oscillant entre 260.000 et 265.000 euros HT, à laquelle il ajoute la somme de 41.105 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle (pages 72-73 du rapport).
Il sera retenu, ainsi que le sollicite la requérante, la somme moyenne de 262.500 euros HT au titre des travaux de reprise.
Il en résulte que les travaux de reprise seront évalués à la somme de 303.605 euros HT ( 262.500 + 41.105),
Il sera donc alloué une somme de 303.605 euros HT à Madame [W] [I] divorcée [R].
Sur les frais de travaux de dépose et de repose de la cheminée et des meubles de cuisine de 9.790 euros HT
Madame [W] [I] divorcée [R] sollicite l’indemnisation des frais de dépose et de repose de la cheminée d’un montant de 7.310 euros HT et des meubles de cuisine d’un montant de 2.480 euros HT, soit un total de 9.790 euros HT (pages 73-74 du rapport).
Ces frais étant justifiés, il sera alloué une somme de 9.790 euros HT à Madame [W] [I] divorcée [R].
Sur les frais de l’étude géotechnique et de pose de jauges de 3.981,95 euros TTC
L’expert judiciaire retient des frais liés à l’étude géotechnique G5 de la société THERGO pour un montant de 11.635,20 euros TTC dont la requérante indique avoir avancé la somme de 3.878,40 euros TTC ainsi que des frais de pose de jauges pour un montant de 103,55 euros TTC, soit un total de 3.981,95 euros TTC (pages 74 et 76 du rapport).
Ces frais étant justifiés, il sera alloué une somme de 3.981,95 euros TTC à Madame [W] [I] divorcée [R].
Sur les frais de relogement et de déménagement de 15.772,80 euros TTC
L’expert judiciaire évalue la durée des travaux à une période de six mois et indique que, compte tenu de l’importance des travaux à réaliser, un logement de substitution pendant cette période est nécessaire.
Il évalue la location d’un bien identique à la somme mensuelle de 1.500 euros, soit un montant de 9.000 euros pour six mois, et ajoute des frais de déménagement et de ré-emménagement d’un montant de 6.772,80 euros, soit un total de 15.772,80 euros (page 76 du rapport).
Ces frais étant justifiés, il sera alloué une somme de 15.772,80 euros TTC à Madame [W] [I] divorcée [R].
Sur le trouble de jouissance de 16.000 euros sur la période de 2009 à 2024
Madame [W] [I] divorcée [R] fait valoir que les désordres ont affecté l’ensemble des cloisons et dallages. Elle affirme souffrir d’un préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme mensuelle de 1.000 euros sur la base d’une attestation de valeur locative du bien d’un montant de 1.300 euros.
En l’espèce, les photographies prises dans le cadre de l’expertise judiciaire démontrent que le bien présente de multiples fissures sur les murs, les plafonds, la cheminée, les carrelages et joints de carrelage notamment.
Ces seuls éléments caractérisent un préjudice esthétique et non un préjudice de jouissance.
De plus, l’expert judiciaire indique que Madame [W] [I] divorcée [R] n’a pas été empêchée d’utiliser les locaux d’habitation et le garage et il n’a pas relevé que les désordres aient réduit ou empêché l’usage d’une ou plusieurs pièces de la maison, ni prescrits de travaux conservatoires ou urgents.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
V – Sur les appels en garantie de la société Cunningham Lindsey
Le cabinet Cunningham Lindsey sollicite la garantie de la société URETEK FRANCE, de son assureur, ABEILLE IARD, ainsi que des ACM.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société URETEK FRANCE et de son assureur, ABEILLE IARD
La société Cunningham Lindsey soutient que la société URETEK FRANCE a procédé, en 2009, à des travaux de reprises par injection de résine dans les mêmes conditions qu’en 2005, alors que la réapparition des fissures et des tassements après ces interventions aurait dû la conduire à constater l’inefficacité de sa technique et à proposer d’autres investigations, notamment sur la portance des sols sous-jacents et les interactions entre le dallage et les fondations, lesquelles auraient pu être prises en charge par les ACM.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que « la société URETEK est un spécialiste dans le domaine de la consolidation des sols et est donc capable de vérifier la faisabilité de son système de renforcement dans le cas du bâtiment de Monsieur [S] (ancien propriétaire). Cette société aurait dû demander la confirmation de la faisabilité de son système par un géotechnicien consulté par le cabinet Cunningham Lindsey avant de procéder à l’application des injections sous dallage » (page 67 du rapport).
Cependant, s’il peut être déduit de ces éléments que la société URETEK FRANCE aurait pu procéder à des vérifications complémentaires et émettre, le cas échéant, auprès de Monsieur [S] (ancien propriétaire) des réserves sur l’efficacité des travaux prescrits, il n’en demeure pas moins qu’elle est intervenue pour exécuter les préconisations de l’expert d’assurance, lequel conservait la responsabilité de s’assurer de la pertinence et de la fiabilité des travaux qu’il proposait.
Or il n’est pas démontré que la société URETEK FRANCE n’a pas réalisé les travaux conformément aux prescriptions de la société Cunningham Lindsey laquelle, en charge du choix des techniques de réparation, conservait la responsabilité de prescrire des mesures appropriées.
La société Cunningham Lindsey n’est donc pas fondée à solliciter la garantie de la société URETEK FRANCE, ni par voie de conséquence, celle de son assureur, ABEILLE IARD.
Sur l’appel en garantie à l’encontre des ACM
La société Cunningham Lindsey reproche aux ACM d’avoir commis une faute dans la gestion du sinistre, en ne s’interrogeant pas sur la persistance et l’aggravation continue des désordres malgré les injections de résine en 2005 et 2009, et en refusant de prendre en charge les nouveaux désordres constatés en 2013, qu’ils auraient à tort imputé à des évènements postérieurs à la cessation de leur garantie.
Les ACM opposent, à titre principal, la prescription de l’action en garantie de la société Cunningham Lindsey, faisant valoir que c’est suivant assignation en date du 11 septembre 2018 que les ACM ont fait assigner en garantie la société Cunningham Lindsey. A titre subsidiaire, elles contestent le bien fondé de la demande.
Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2239 du même code précise que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et ajoute que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, il est constant que par acte d’huissier du 11 septembre 2018, les Assurances du Crédit Mutuel ont assigné en intervention forcée la société Cunningham Lindsey et que, par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance commune afin que les dispositions du jugement rendu le 13 juin 2019 soient communes et opposables à la société Cunningham Lindsey et a étendu la mission de l’expert pour inclure la société Cunningham Lindsey aux opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Il se déduit de ces éléments que l’appel en garantie de la société Cunningham Lindsey à l’encontre des ACM n’est pas prescrit.
En conséquence, les ACM seront déboutées de leur demande de prescription de l’action en garantie de la société Cunningham Lindsey.
Sur le fond
A supposer même que des manquements dans la gestion du dossier puissent être reprochés aux ACM, la société Cunningham Lindsey ne démontre pas en quoi ces fautes seraient établies, ni comment elles auraient été de nature à lui causer un préjudice personnel.
En tout état de cause, la société Cunningham Lindsey intervenait en qualité d’expert missionné par les ACM et demeurait seul responsable, en cette qualité, de l’adéquation des solutions techniques au regard de l’évaluation de la gravité des désordres et de la pertinence et de la durabilité des préconisations émises.
La société Cunningham Lindsey n’est pas davantage fondée à solliciter la garantie des ACM.
***
En conséquence, la société Cunningham Lindsey sera condamnée à régler à Madame [W] [I] divorcée [R] les sommes de :
— 303.605 euros HT au titre des travaux de remise en état ;
— 9.790 euros HT au titre des frais de travaux de dépose et de repose de la cheminée et des meubles de cuisine ;
— 3.981,95 euros TTC au titre des frais de l’étude géotechnique et de pose de jauges ;
— 15.772,80 euros TTC au titre des frais de relogement et de déménagement.
En revanche, Madame [W] [I] divorcée [R] sera déboutée de sa demande au titre du trouble de jouissance.
Il sera également précisé que seule la condamnation au titre des travaux de remise en état sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 30 mai 2023, date du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Enfin, aux sommes exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du jugement.
La société Cunningham Lindsey sera déboutée de ses demandes de condamnation de la société URETEK FRANCE et son assureur, ABEILLE IARD, et des ACM à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres appels en garantie.
VI – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Cunningham Lindsey succombant, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 4° du code de procédure civile, et avec recouvrement au profit de Maître IEVA-GUENOUN, Maître Dominique LAURIER et Maître Stéphanie NGUYEN NOGC, pour les dépens concernés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais d’exécution
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L 111-3 1° du code des procédures civile d’exécution prévoit notamment que constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la phase d’exécution du présent jugement.
En conséquence, Madame [W] [I] divorcée [R] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Cunningham Lindsey sera condamnée à verser à Madame [W] [I] divorcée [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, ABEILLE IARD sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [W] [I] divorcée [R] à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, les ACM seront déboutées de leur demande de condamnation in solidum de Madame [W] [I] divorcée [R], ABEILLE IARD, la société URETEK FRANCE à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société URETEK FRANCE sera déboutée de ses demandes de condamnation de Madame [W] [I] divorcée [R] et subsidiairement, in solidum de ABEILLE IARD, des ACM et de la la société Cunningham Lindsey à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables, à raison de la forclusion, les demandes formées par Madame [W] [I] divorcée [R] à l’encontre la société URETEK FRANCE et son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu de statuer sur les demandes principales, sur le fondement de la responsabilité décennale, et subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de Madame [W] [I] divorcée [R] de condamnation in solidum de la société URETEK FRANCE et de son assureur, ABEILLE IARD, au paiement des travaux de reprises et d’indemnisation des préjudices subis ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] divorcée [R] de sa demande de condamnation solidaire de la société URETEK FRANCE et de son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à lui payer une somme de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Cunningham Lindsey à payer à Madame [W] [I] divorcée [R] la somme de 303.605 euros HT au titre des travaux de remise en état ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 30 mai 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement.
DIT qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du jugement ;
CONDAMNE la société Cunningham Lindsey à payer à Madame [W] [I] divorcée [R] la somme de 9.790 euros HT au titre des frais de travaux de dépose et de repose de la cheminée et des meubles de cuisine ;
DIT n’y avoir lieu à actualiser cette somme en fonction de l’indice BT01 ;
DIT qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du jugement ;
CONDAMNE la société Cunningham Lindsey à payer à Madame [W] [I] divorcée [R] la somme de 3.981,95 euros TTC au titre des frais de l’étude géotechnique et de pose de jauges ;
CONDAMNE la société Cunningham Lindsey à payer à Madame [W] [I] divorcée [R] la somme de 15.772,80 euros TTC au titre des frais de relogement et de déménagement ;
DEBOUTE Madame [W] [I] divorcée [R] de sa demande au titre du trouble de jouissance ;
DÉBOUTE la société Cunningham Lindsey de sa demande condamnation de la société URETEK FRANCE et de son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE la société ACM IRD Dommages de sa demande prescription de l’action en garantie de la société Cunningham Lindsey à son encontre ;
DÉBOUTE la société Cunningham Lindsey de sa demande de condamnation de la société ACM IRD Dommages à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu de statuer sur les autres appels en garantie ;
CONDAMNE la société Cunningham Lindsey aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 4° du code de procédure civile, et avec recouvrement au profit de Maître IEVA-GUENOUN, Maître Dominique LAURIER et Maître Stéphanie NGUYEN NOGC, pour les dépens concernés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] divorcée [R] de sa demande au titre des éventuels frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la société Cunningham Lindsey à verser à Madame [W] [I] divorcée [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de sa demande de condamnation de Madame [W] [I] divorcée [R] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société ACM IRD Dommages sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Madame [W] [I] divorcée [R], ABEILLE IARD, la société URETEK FRANCE à lui verser une somme de 10.000 euros ;
DÉBOUTE la société URETEK FRANCE de ses demandes de condamnation de Madame [W] [I] divorcée [R] et, subsidiairement, in solidum la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, de la société ACM IRD Dommages et de la société Cunningham Lindsey à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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