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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 13 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES SIB' S c/ société régie par le code dees assurances immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le numéro, ès qualité de, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIERS N° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRPU
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRPT
AFFAIRE : S.C.I. LES SIB’S C/ [P] [G], S.A. MIC INSURANCE COMPANY
NAC : 50C
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES SIB’S
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 913 44 661, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ROUGEOT, avocate plaidante inscrite au barreau de MONTPELLIER et Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocate postulante inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSES
Madame [P] [G]
ès qualité de liquidateur de la S.A.S. OIKOS immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 901 062 653, dont le siège est sis [Adresse 1], désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de NARBONNE le 22 janvier 2025, demeurant et domiciliée en son étude sise [Adresse 7]
Défaillante et non représentée
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY
société régie par le code dees assurances immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 12], ès qualités d’assureur de la S.A.S. CLUB IMMOBILIER suivant contrat numéro 56962ZJ
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Maître Pauline QUINTANILHA, avocate postulante inscrite au barreau D’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 8 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon mandat de recherche « semi-exclusif d’un bien à acquérir hors établissement n°167 » du 03 janvier 2022, Mme [L] [O] et M. [I] [J] ont confié à la SAS OIKOS, notamment, de rechercher un bien immobilier à acquérir.
Selon acte de vente reçu par Maître [U] [D], notaire à EPERNAY, la SCI LES SIB’S faisait acquisition, auprès de M. [E] [M] d’un immeuble situé [Adresse 2] à LAVELANET (09300), cadastré section C, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], qui avait été proposé par la SAS OIKOS à [L] et [I] [O] selon proposition de projet du 31 janvier 2022.
Selon contrat de maîtrise d’œuvre du 19 août 2022, la SCI LES SIB’S confiait à l’entreprise CLUB IMMOBILIER la rénovation d’un immeuble complet composé de 4 appartements situés [Adresse 2] à LAVELANET (09300).
Le 27 septembre 2022, l’enseigne KSKN adressait un devis n° DEV-2022/04-0098 visant la rénovation complète d’un immeuble pour un montant total TTC de 126.928,40 €.
Selon procès-verbal de constat dressé le 19 janvier 2023 par Maître [R] [S], commissaire de justice à [Localité 8], il est indiqué notamment au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10], notamment, au R+1, R+2 et R+3 que l’officier public « constate que cet étage est en travaux. J’ai parcouru l’ensemble de cet étage qui est entièrement vide. Je n’ai rencontré aucun ouvrier… ».
Le 1er mars 2023, la SAS OIKOS indiquait à la SCI LES SIB’S que la société LORLUX était en mesure de reprendre le cours des chantiers.
Par actes de commissaires de justice, la SCI LES SIB’S faisait assigner la SAS CLUB IMMOBILIER, la SAS OIKOS, Maître [V] [X] ès-qualités de liquidateur pour le compte de la SAS KSKN, la SA MIC INSURANCE, la SMABTP, la mutuelle BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de la SAS KSKN MULTISERVICES et la SARL LORLUX France.
Selon ordonnance du 14 janvier 2025 prononcée sous le numéro RG 24/00174, le juge des référés de céans a :
Rejeté la demande de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY et de la SMABTP de débouter la SCI LES SIB’S de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à leur encontre, Rejeté la demande de prononcer la mise hors de cause de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY et de la SMABTP,Ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de M. [Z] [A],Rejeté la demande d’ordonner un renvoi afin de mettre en cause l’assurance de la SAS CLUB IMMOBILIER,Ordonné à la SAS CLUB IMMOBILIER de fournir à la SCI LES SIB’S son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale au titre de l’année 2023, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision,Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois à charge pour le demandeur de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,Condamné la SCI LES SIB’S aux entiers dépens liés à la présente instance,Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
Selon jugement du tribunal de commerce de NARBONNE en date du 22 janvier 2025, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l’encontre de la SAS OIKOS.
Le 18 mars 2025, la SCI LES SIB’S effectuait une déclaration de créance pour un montant global de 366.385,17 €, auprès de Maître [P] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire pour le compte de la SAS OIKOS.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SCI LES SIB’S a assigné la SA MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SAS CLUB IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 08 avril 2025.
L’affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00045.
C’est également dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SCI LES SIB’S a assigné Mme [P] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OIKOS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 08 avril 2025.
L’affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00046.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 08 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la SCI LES SIB’S a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145, 834 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants et 1217 du code civil,
Vu les articles L242-1 et L243-2 du Code des assurances,
CONSTATER l’abandon de chantier des entreprises KSKN et LORLUX avec toutes conséquences de droit
CONSTATER les fautes commises par les intervenants et en particulier par la société OIKOS prise en la personne de son liquidateur Madame [G]
En tout état de cause :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces jointes et dénoncées,
Vu l’ordonnance en date du 14 janvier 2025 faisant droit à la demande d’expertise
JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause de MIC INSURANCE COMPAGNY es qualités d’assureur de la société CLUB IMMOBILIER
DECLARER commune et opposable à MIC INSURANCE COMPAGNY es qualités d’assureur de la société CLUB IMMOBILIER l’ordonnance du 14 janvier 2025 rendue par le Président près le tribunal judiciaire de FOIX ainsi que les opérations d’expertise en cours et à venir
CONDAMNER la requise aux entiers dépens et à régler au concluant une somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC
Au soutien de ces prétentions, la SCI LES SIB’S fait valoir qu’elle a attrait, entre autres, la SAS CLUB IMMOBILIER et la SAS OIKOS devant le juge des référés, lequel a ordonné, par décision du 14 janvier 2025, la désignation d’un expert judiciaire. Elle soutient que cette ordonnance ainsi que les opérations d’expertise en cours doivent être rendues communes et opposables à la compagnie d’assurance de la SAS CLUB IMMOBILIER, la SA MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, en raison de son rôle dans la couverture des risques.
Elle allègue, par ailleurs, que la liquidation judiciaire de la SAS OIKOS impose la régularisation de la procédure à l’égard de Mme [P] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, la SA MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY ont demandé au juge des référés de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre liminaire :
PRONONCER la mise hors de cause de MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
ACCUEILLIR la demande d’intervention volontaire de MIC INSURANCE COMPANY,
À titre principal :
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie sur la demande d’expertise judiciaire de la SCI LES SIB’S ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SCI LES SIB’S de sa demande de condamnation en vertu de l’article 700 du CPC dirigée à l’encontre de MIC.Au soutien de ces prétentions, les défenderesses font valoir que la SA MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, de droit étranger, a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à une entité dénommée MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est en France et qui vient dorénavant aux droits de la SA MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.
A titre principal, elles soutiennent que MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI LES SIB’S, tout en émettant les plus expresses réserves quant aux garanties et prestations d’usage, afin de préserver ses droits dans le cadre de l’expertise.
En tout état de cause, elles rappellent qu’il est de jurisprudence constante que la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, est incompatible avec une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, bien que l’assignation ait été régulièrement remise à personne à domicile, Mme [P] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OIKOS, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00045 et RG 25/00046Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 25/00045, relative à l’appel en cause de la MIC INSURANCE COMPANY, avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/00046, relative à l’appel en cause de Mme [P] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OIKOS, étant produits des justificatifs suffisants pour établir le lien entre lesdites affaires.
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte », « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
En ce sens, les demandes présentées par la SCI LES SIB’S visant à constater l’abandon de chantier par les entreprises KSKN et LORLUX, ainsi que les fautes commises par les intervenants et en particulier par la société OIKOS prise en la personne de son liquidateur Mme [P] [G] ne répondent pas à ces conditions. En outre, de telles constatations impliqueraient une appréciation de la responsabilité contractuelle des entreprises concernées, laquelle relève de l’office du juge du fond.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Au surplus, la demande formée par les défenderesses tendant à ce qu’il soit donné acte à la MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI LES SIB’S, sera également rejetée dès lors qu’elle constitue une simple modalité d’argumentation.
Sur la double demande d’appel en causeAux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ.2e, 17 novembre 1982, n°80-41.248 : Bull. civ. II, n°147 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 102).
Sur l’appel en cause de la MIC INSURANCE COMPANYEn l’espèce, la SCI LES SIB’S a assigné la société « MILLENNIUM INSURANCE COMPANY », immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208 et dont le siège social est situé [Adresse 4], en qualité d’assureur de la SAS CLUB IMMOBILIER.
La société ainsi désignée dans l’assignation correspond, par son immatriculation et son siège, à la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle a repris les activités de la société de droit étranger MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, suivant décision publiée au Journal Officiel du 22 décembre 2020 et transfert de portefeuille approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, publié le 12 juin 2021. Il ressort de ces éléments que, nonobstant une erreur de dénomination dans l’assignation, l’appel en cause a porté sur l’entité effectivement titulaire des droits et obligations relatifs au contrat d’assurance concerné.
Dès lors, il est justifié de l’intérêt et de la légitimité d’étendre les opérations d’expertise actuellement en cours à la partie appelée en cause et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement réalisées par M. [Z] [A].
Il s’ensuit, en conséquence, que l’intervention volontaire de cette dernière est dépourvue d’objet et que la demande tendant à prononcer la mise hors de cause de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED doit être rejetée.
Sur l’appel en cause de Mme [P] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OIKOSEn l’espèce, il est justifié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société OIKOS, mise en cause, dans le cadre de la décision du juge des référés du 14 janvier 2025 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire. La mise en cause de Mme [P] [G], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, permet de rendre le jugement commun et de garantir que cette dernière puisse défendre les intérêts de la société en liquidation.
Dès lors, il est justifié de l’intérêt et de la légitimité d’étendre les opérations d’expertise actuellement en cours à la partie appelée en cause et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement réalisées par M. [Z] [A].
Sur les autres demandesAucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront supportés par la SCI LES SIB’S, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 25/00045 avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/00046,
REJETONS la demande présentée par la SCI LES SIB’S visant à constater l’abandon de chantier par les entreprises KSKN et LORLUX ;
REJETONS la demande formulée par la SCI LES SIB’S visant à constater les fautes commises par les intervenants et en particulier par la société OIKOS prise en la personne de son liquidateur Mme [P] [G] ;
REJETONS la demande formée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY tendant à ce qu’il soit donné acte à cette dernière de ses protestations et réserves de garantie sur la demande d’expertise judiciaire de la SCI LES SIB’S ;
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société CLUB IMMOBILIER, et Mme [P] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OIKOS, régulièrement appelées dans la cause, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [A], suivant l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025, n° RG 24/00174 ;
REJETONS la demande d’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
DISONS que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux nouvelles parties, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
CONDAMNONS la SCI LES SIB’S aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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