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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 22/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/02486 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WEOF
N° de Minute : 25/00435
LA SOCIETE MMA IARD MMA IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes- RCS du MANS 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 25 juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ont, le 04 mars 2022, fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire n°1298 émis le 29 novembre 2021 pour un montant total de 27 307,77 euros, dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie assurantielle prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et concernant M. [U] [H].
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer la société MMA IARD irrecevable en ses demandes et prétentions en ce que forcloses ;
— Condamner la société MMA IARD aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM, se prévalant des jurisprudences administrative et judiciaire, soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société MMA disposait d’un délai de deux mois à compter du 13 décembre 2021, date de la réception du titre exécutoire, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle conclut que l’action, introduite le 04 mars 2022, est forclose sans que la contestation élevée par l’assureur n’ait d’incidence sur l’écoulement du délai de recours.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 24 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
— Juger que le courriel de MMA du 29 décembre 2021 a suspendu le délai invoqué par l’ONIAM, a minima jusqu’à la réponse de l’office le « 24 février » ;
— Juger que la notification par l’ONIAM, qui ne contient pas toutes les informations susceptibles de permettre au destinataire d’identifier les décisions qui lui étaient notifiées, n’est conforme ni aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile ni, en particulier, à celles de l’article 680 du même code ;
— Juger que le code de justice administrative n’est pas applicable, son article L. 1 prévoyant que « le présent code s’applique au conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs », de sorte que l’article R. 421-1 invoqué par l’ONIAM ne s’applique pas aux actions diligentées devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;
— Juger par ailleurs que l’article 118 du décret du 07 novembre 2012 n’est pas applicable au cas d’espèce car, outre qu’il traite de la contestation préalable que doit adresser le redevable au comptable du Trésor en cas de contestation « d’un titre de perception », il est inclus dans le Titre II du décret auquel l’ONIAM n’est pas soumis ;
— Juger enfin qu’il n’existe aucun texte d’application générale ou spéciale prévoyant spécifiquement le délai de recours contre les titres émis par l’ONIAM et par conséquent que le délai de deux mois invoqué par l’ONIAM ne peut sérieusement leur être opposé ;
— Constater, comme l’Avocat général 1'a fait, qu’aucun texte ne prévoit l’application au contentieux judiciaire, des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— Juger dès lors que, si la Cour de cassation décidait, à titre purement prétorien, de créer un tel délai de forclusion pour le contentieux judiciaire, ce délai ne serait, en application du principe de non rétroactivité, de sécurité juridique et du droit d’accès au juge, susceptible de s’appliquer qu’aux instances postérieures à la décision à venir de la Cour de cassation le créant;
— Juger dès lors en tout état de cause que le délai de forclusion de 2 mois issu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative inapplicable à la présente instance ;
— Juger également qu’accueillir le moyen de l’ONIAM fondé sur la forclusion contreviendrait aux dispostions de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable ;
— Dire et juger en conséquence que le délai de recours contre les titres émis par l’ONIAM, à défaut d’application du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil est le délai raisonnable d’un an et que l’office est toute à la fois mal fondé à leur opposer le délai de deux mois de l’article 118 du décret précité et à la notification insuffisante qui n’a pu faire courir aucun délai quel qu’il soit ;
— Déclarer en conséquence recevable le recours tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le « 05 juillet 2021 sous le n°985 pour un montant de 86 295,99 euros, exercé par les concluantes par acte du 02 mars 2022 » et juger mal fondé l’incident de forclusion soulevé par l’ONIAM ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur prétention de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent des échanges intervenus entre les parties qui ont suspendu le délai dont l’office se prévaut.
Subsidiairement, les sociétés défenderesses à l’incident, font valoir, sur le fondement des articles 651, 665 et 680 du code de procédure civile, que la notification de l’acte en litige par l’office ne fait pas courir le délai de contestation puisque, d’une part, il ne contient pas toutes indications relatives aux nom et prénom ou à la dénomination ou raison sociale du destinataire et au domicile ou siège social de cette personne, et, d’autre part dans les voies et délais de recours, une distinction subtile est opérée entre le bien fondé et la forme du titre exécutoire, que le choix laissé sur l’ordre de juridiction à saisir et l’absence de mention quant à la compétence territoriale sont trompeurs.
Subsidiairement encore, les assureurs ajoutent que l’article 421-1 du code de justice administrative et l’article 118 du décret du 07 novembre 2012 et ne sont pas applicables dès lors que, pour le premier, il est inclus dans un code qui ne s’applique pas à l’ordre judiciaire ainsi que le prévoit son article L. 1 et, pour le second, l’office n’est pas soumis au titre II de ce décret comprenant l’article en question.
Plus subsidiairement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent que la forclusion contrevient au droit à un procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque les voies et délais de recours constituent, par leur imprécision et leur ambiguïté, un obstacle à l’accès au juge et que la sanction de l’irrecevabilité n’est pas mentionnée.
Elles se prévalent des arguments exposés par l’avocat général pour écarter l’avis rendu par la Cour de cassation du 13 décembre 2023 et, en tout état de cause en application de la jurisprudence [S], de la nécessité de faire application de ce nouveau délai de forclusion aux instances introduites après cet avis.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 25 juin 2025, a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
1.1. En ce qui concerne la date de notification du titre exécutoire
Les assureurs ne contestent pas avoir reçu le titre exécutoire en litige à la date alléguée par l’ONIAM du 13 décembre 2021.
En tout état de cause, l’office produit un accusé de réception comportant la mention du nom de la société MMA, le numéro du titre exécutoire en litige ainsi qu’un tampon « service courrier 13 décembre 2021 ».
Sans qu’ils puissent utilement se prévaloir des articles 651 et suivants du code de procédure civile, le titre exécutoire n°1298 émis le 29 novembre 2021 doit être regardé comme ayant été notifié le 13 décembre 2021.
1.2. En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « 4. En premier lieu, pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l’ ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s’est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). / 5. Ce titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. / 6. Il s’en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013). » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 08 janvier 2025, n°23-20.754).
D’autre part, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’application aux instances en cours d’une nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui étaient pour les requérants à la fois imprévisible dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvé altérée. Elle a conclu que le rejet pour tardiveté, par application rétroactive du nouveau délai issu de la décision Czabaj, des recours des requérants, introduits antérieurement à ce revirement jurisprudentiel, a méconnu l’article 6 § 1 de la convention (Affaire [S] et autre c. France, 09 novembre 2023, 72173/17).
En l’espèce, il est désormais de jurisprudence constante que le délai de deux mois de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est applicable devant le juge judiciaire lorsqu’il est saisi d’une contestation d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM.
En outre, l’assureur ne saurait se prévaloir de la décision précitée rendue par la Cour européenne des droits de l’homme puisqu’elle concerne l’applicabilité d’un nouveau délai créé par le juge qui est, par principe imprévisible, ce qui diffère du cas d’espèce relatif à l’applicabilité d’un texte entré en vigueur le 1er janvier 2001 et dont le délai est mentionné dans les voies et délais de recours du titre.
Par suite et sans que les assureurs puissent utilement invoquer l’inapplicabilité de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le délai de saisine est de deux mois.
1.3. En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois
D’une part et dans la décision précitée, la Cour de cassation a jugé que : « 7. En second lieu, les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur d’une personne considérée comme responsable d’un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d’assurance que l’assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu’il est en mesure de déterminer. Dès lors, satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l’acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d’assurance référencé dans l’acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative (Avis de la Cour de cassation , 13 décembre 2023, n° 23-70.013). / 8. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu, d’une part, que le délai applicable pour contester un titre exécutoire émis par l’ ONIAM était celui de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’autre part, que les mentions du titre en cause étaient suffisamment précises pour faire courir ce délai à compter de sa notification, dès lors qu’il indiquait que, s’il était pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, il pouvait être contesté dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance était de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance était de nature privée, et qu’il portait le nom de la personne concernée et se référait au fondement de son indemnisation, aux protocoles d’indemnisation conclus et au numéro de police d’assurance, de sorte que l’assureur était forclos en son action. ».
D’autre part, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit, au point 1 de son article 6 relatif au droit à un procès équitable que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
En l’espèce, le titre exécutoire n°1298 émis le 29 novembre 2021 pour un montant total de 27 307,77 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « CAA de [Localité 5] du 03/04/12 / Dossier : [H] [U] / N° de police : 01 107 821 ZC, 1345067, 2643053 ZH et 01126550 ZK / (…) » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ».
Ainsi, ce titre exécutoire précise qu’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et, en indiquant un numéro de police ainsi que le terme de VHC, concerne l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprise par l’EFS.
En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », le titre exécutoire indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ».
Ces mentions ne comportent aucune imprécision ou ambiguïté de nature à faire obstacle au droit à un procès équitable, garanti par l’article précité de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions et sans que les assureurs puissent utilement se prévaloir des articles 651 et suivants du code de procédure civile, le délai de deux mois est opposable.
1.4. En ce qui concerne l’interruption du délai de recours
D’une part, le conseil d’Etat a jugé que si les dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique organisent une procédure spécifique d’indemnisation, applicable aux cas de contamination par voie transfusionnelle, qui exclut toute saisine des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter, s’agissant du recours qu’elles prévoient, l’application de la règle générale de procédure selon laquelle le délai de recours contentieux est prorogé par l’exercice d’un recours administratif. (conseil d’Etat, 10 mai 2017, n°392312).
D’autre part, l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration impose que toute demande adressée à l’administration fasse l’objet d’un accusé de réception.
Et l’article L. 112-6 de ce code indique que les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Par ailleurs, l’article L. 410-1 du même code prévoit que, pour l’application du titre Ier du livre IV de ce code, on entend par « recours gracieux » le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée.
Aux termes de l’article L. 411-2 du code précité, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés.
Et l’article L. 411-7 dudit code précise que le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
En l’espèce, l’office ne conteste pas que la société MMA lui a, par courriel du 29 décembre 2021, demandé la rectification du montant du titre exécutoire en litige aux motifs que l’établissement français du sang, auquel l’office s’est substitué, a accepté le paiement par l’assureur de 50% des indemnisations et que cet accord ne saurait être remis en cause.
Ainsi, cette demande tend à remettre en cause le titre exécutoire et constitue, par suite un recours gracieux.
Reçue dans le délai imparti pour l’introduction du recours contentieux, elle interrompt le délai de ce recours.
Par ailleurs, l’accusé de réception de l’office du 24 février 2022 ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, de sorte que les délais de recours n’ont pas recommencé à courir à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, en application de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration précité.
A toute fins utiles, il convient de préciser que si le conseil d’Etat a, dans cette hypothèse, émis l’avis que l’administré dispose du délai raisonnable d’un an pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste et ce, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif (conseil d’Etat, avis n°474865 du 12 juillet 2023), la Cour de cassation a, dans sa formation d’Assemblée plénière, écarté toute application du délai raisonnable d’un an (Cour de cassation, 08 mars 2024, n°21-12.560).
Il en résulte qu’en introduisant son recours contentieux le 04 mars 2022 alors que le délai de recours n’avait pas recommencé à courir, l’action des assureurs n’est pas forclose.
Par conséquent et sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens des assureurs, la prétention d’irrecevabilité de l’ONIAM doit être rejetée.
Il convient, dès lors, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 09 décembre 2025 pour mise en cause de l’organisme de sécurité sociale par l’office et conclusions de ce dernier sur le fond.
2. Sur les autres demandes
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de dire que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
Rejette la prétention d’irrecevabilité de l’ONIAM au motif de la forclusion de l’action de la société MMA IARD.
Dit que les dépens et frais exposés et non compris dans les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 décembre 2025 pour pour mise en cause de l’organisme de sécurité sociale par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et conclusions de ce dernier sur le fond.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le greffier La juge de la mise en état
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