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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 déc. 2025, n° 25/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Pour la Directrice de Greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03602 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIFQ
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [O] [Y], sur présentation d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de Paris, C880,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 18 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03602 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIFQ
Par requête enregistrée le 1er juillet 2025, monsieur [K] [Y] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi. Celui-ci résulteraient d’un déni de justice se caractérisant par un fonctionnement défectueux du service public de la justice du fait d’un délai excessif de notification (5 mois) d’un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Niort en date du 10 mai 2022 et du délai excessif du délibéré (10 mois) consécutif au jugement correctionnel sur intérêts civils de ce même tribunal en date du 14 février 2025 .
A l’audience, monsieur [K] [Y], régulièrement représenté, porte sa demande indemnitaire à 3400 €, outre la condamnation de l’ l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens. Il précise que le déni de justice concernerait d’une part le délai entre la requête en omission de statuer du jugement correctionnel et l’audience (17 mois) et d’autre part le délai écoulé entre l’audience et le prononcé du jugement (délibéré de 10 mois). Le délai excessif serait donc de 17 mois au total.
L’Agent judiciaire de l’Etat , représenté par son conseil, conclut au rejet de la demande qui ne serait pas fondée. Une somme de 2000 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il est demandé de réduire l’indemnisation à de plus juste proportion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties visées et développées à l’audience pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens soulevés.
La décision devant être initialement prononcée le 8 décembre 2025 a été prorogée au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
En l’espèce, il est constant qu’un délai de 17 mois s’est produit entre la requête en omission de statuer du 24 novembre 2022 et son examen à l’audience du 12 avril 2024.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut se borner à soutenir que le requérant n’apporte aucun élément permettant de connaître le déroulement complet de la procédure et d’appréhender avec précision cette phase.
En effet, la requête en omission de statuer présentée par monsieur [Y] lequel s’était régulièrement constitué partie civile lors de l’audience pénale, résulte bien d’une erreur initiale de la chambre correctionnelle non imputable au justiciable. Cette erreur devait dès lors être réparée en priorité dans un délai raisonnable, la demande étant circonscrite et ne présentant aucun difficulté technique ou juridique particulière.
S’agissant du délai de délibéré, celui-ci ne peut en principe dépasser 4 mois, s’agissant d’une affaire simple. Le délai de 10 mois pour rendre la décision en omission de statuer est à juste titre critiqué.
Pour apprécier l’importance du délai non justifié, l’Agent Judiciaire de l’Etat relève cependant à juste titre qu’il convient de tenir compte du temps de vacations judiciaires, inhérent au fonctionnement d’une juridiction.
En toute hypothèse, c’est à bon droit que monsieur [Y] soutient que son grief est suffisamment caractérise conformément aux dispositions susmentionnées.
S’agissant du préjudice moral, la demande est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, quel que soit le résultat du jugement..
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, de la nature de l’affaire (rixe sur la voie publique), de la durée anormalement longue du délai d’audiencement et de délibéré dans les proportions tel qu’indiquées précédemment, le tribunal est en mesure d’évaluer le préjudice moral de monsieur [K] [Y] pour une somme qui doit être modérée à un montant de 900 €.
Sur les dépens
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [K] [Y] la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décision du 18 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03602 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIFQ
Fait et jugé à [Localité 3] le 18 décembre 2025
le greffier le Président
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